Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 nov. 2012, n° 10/10494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 avril 2010, N° 0400914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FLOWER-SYSTEM, SAS LE COMPTOIR DU JARDIN c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS SERVICES anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Société NOUVELLE SOCIETE D' ASCENSEURS NSA vanant |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 0400914
APPELANTS
SAS FLOWER-SYSTEM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
SAS LE COMPTOIR DU JARDIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
assistés de Maître SCHATZ, substituant Maître Grégoire DELOOL,avocats au barreau de Paris, toque : R15
INTIMES
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA vanant aux droits de la COMPAGNIE FRANCAISE D’ASCENSEURS (CFA GROUPE)
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Maître Elise ORTOLLAND, substituant Maître Jean-François JOSSERAND, avocats au barreau de Paris, toque : A944
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Maître Valérie BENAMOUR, avocats au barreau de Paris, toque : D778
Monsieur F G-M
XXX
XXX
Maître J Z ès qualité de Mandatiare Judiciaire de Monsieur G M
XXX
XXX
Maître H X ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de Monsieur G M
XXX
XXX
MAF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Anne-AD MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistés de Maître Olivier DELAIR, avocats au barreau de Paris, toque : D1912
SAS CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN membre de la SELARL HJYH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Maître AD-Laure POIDEVIN substituant Maître Gilles ROUMENS, avocats au barreau de Paris, toque : P23
SAS DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION anciennement dénommée AFITEST
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jacques PELLERIN de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Maître Annick OLOW, substituant Maître Jean-Pierre LOCTIN avocats au barreau de Paris, toque : A158
SA UNION FINANCIERE DE LOCATION DE MATERIEL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
SA A
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par la SCP CORDELIER & Associés (Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0399)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assisté de Maître Virginie HALINI substituant Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de Paris, toque : B950
SELARL C C en la personne de Maître B C, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur F G M
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assisté de Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN substituant Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de Paris, toque : B899
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Défaillant, assigné à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AD-AE AF, Président de chambre
Madame AD-José THEVENOT, Conseillère
Madame P Q, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport fait par Madame AD-AE AF, conformément aux dispositions de l’article 875 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cécilia GALANT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AD-AE AF, président et par Monsieur D E,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 décembre 1999, la SA Ucabail Immobilier, aux droits de laquelle vient la SA A , a passé un contrat de crédit-bail immobilier avec la SA Flower System portant sur la construction de l’extension d’une serre à Rungis, dite serre numéro 3.
Par contrat du 8 octobre 1999, la SA Ucabail Immobilier , agissant en qualité de maître d’ouvrage et la SA Flower System, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, ont confié à F G M, architecte, assuré auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction de la serre numéro 3, moyennant une rémunération au forfait de 600 000 fr. hors taxes.
Sont intervenus aux travaux d’extension de la serre numéro 3 :
— la société AFITEST, devenue Norisko Construction, puis DEKRA Construction et aujourd’hui DEKRA Inspection, en qualité de contrôleur technique,
— la société SEGEX, titulaire des lots terrassement et fondations de l’extension des serres, terrassement – gros oeuvre et maçonnerie de l’extension des serres,
— la société Deforche, titulaire des lots charpente, couverture, chauffage et électricité,
— la société Sol Progrès, bureau d’étude des sols,
— la société Bureau d’études thermiques adaptées aux constructions, ci-après dénommée BETHAC, chargée d’une mission d’assistance technique portant sur les réseaux enterrés, rétention, suppression et réseaux de distribution d’eau
Une police dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès d’XXX, devenue XXX.
Suivant marchés signés le 14 décembre 1999, la SA Flower System a commandé à la SAS Compagnie française d’ascenseurs, devenue Nouvelle société d’ascenseurs, ci-après dénommée NSA , assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA Global Risks, aux droits de laquelle vient la compagnie XXX :
— la fourniture et le montage d’un ascenseur de charges de 3200 kg de type hydraulique ,desservant 3 niveaux avec services opposés (qui sera qualifié de monte -charge), pour la somme de 620 000 fr. hors taxes,
— la fourniture et le montage d’un ascenseur de charges de 3200 kg de type hydraulique, desservant 4 niveaux avec services de même face (qui sera qualifié d’ascenseur), pour la somme de 780 000 fr. hors taxes.
La SA UNIMAT a financé l’ascenseur et le monte-charge dans le cadre d’un contrat de crédit-bail mobilier consenti le 15 décembre 2000 au profit de la SA Flower System.
Un procès-verbal de réception des travaux de la serre a été signé le 27 octobre 2000 entre le maître de l’ouvrage, la société Ucabail Immobilier, le maître d’ouvrage délégué, la société Flower System, le maître d’oeuvre, F G M et la société Deforche. Il comporte de nombreuses réserves, portant notamment sur les travaux annexes au montage de l’ascenseur.
Se plaignant de retard dans la mise en service des ascenseur et monte-charge, et de dysfonctionnements de ces appareils, les sociétés UNIMAT et Flower System ont, par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2001, fait assigner en référé la société CFA groupe, F G M, la Maf, la société BETHAC, la société AFITEST et la société Sol Progrès aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 28 novembre 2001, N O a été désigné en qualité d’expert.
L’expertise a été rendue commune à la société SEGEX par ordonnance du 13 mars 2003.
Par ordonnance du 15 septembre 2003, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société XXX, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, à la société Ucabail Immobilier , propriétaire de l’ouvrage et à la société Le Comptoir du jardin, exploitante de la serre numéro 3 ,et la mission de l’expert a été étendue.
Par actes extrajudiciaires des 4 et 5 novembre 2003, les sociétés UNIMAT, Ucabail immobilier, Flower System et Le Comptoir du jardin ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil F G M, les sociétés CFA, MAF, XXX, XXX, et XXX en paiement de sommes.
Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2003, les mêmes sociétés demanderesses ont fait assigner devant la même juridiction la société OTIS.
Par ordonnance du 27 janvier 2004, la société OTIS a été mise hors de cause.
Le 18 mai 2004, N O a demandé à Victor Amata de l’assister en qualité de sapiteur, afin d’évaluer les préjudices financiers subis par la société Le comptoir du jardin.
Victor Amata a déposé son rapport le 9 décembre 2005 et N O le XXX.
Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur d’F G M et a désigné Me Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, a prévu les conditions de remboursement du passif d’F G M et a désigné Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— prononcé la résolution du plan de continuation d’ F G M,
— mis fin à la mission de Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— prononcé la liquidation judiciaire d’ F G M,
— désigné la SELARL C.C en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la société Le comptoir du jardin la somme de 2423,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la location d’un climatiseur,
— condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la société Flower System la somme de 4892,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’achat d’un climatiseur,
— fixé la créance de la société Le comptoir du jardin au passif de la liquidation d’F G M à la somme de 2423,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la location d’un climatiseur,
— fixé la créance de la société Flower System au passif de liquidation d’F G M à la somme de 4892,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’achat d’un climatiseur,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société Flower System à payer à la société NSA la somme de 13 485,98 euros à titre de solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2007,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La société Flower System et la société Le comptoir du jardin ont interjeté appel par déclarations des 17 et 18 mai 2010.
Ces 2 procédures ont été jointes.
L’exposé des prétentions et des moyens des parties revêt la forme, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, du visa des conclusions déposées pour :
— la société Flower System et la société Le comptoir du jardin le 12 septembre 2012,
— F G M, Me X, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan d’F G M, Me Z, pris en qualité de mandataire judiciaire d’F G M et la MAF le 24 novembre 2011,
— la SELARL C.C, en la personne de Me B C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’ F G M le 2 décembre 2011,
— la société NSA le 18 novembre 2011,
— la société XXX le 11 septembre 2012,
— la société DEKRA Inspection le 21 novembre 2011,
— la société SEGEX le 5 septembre 2012,
— la compagnie XXX le 1er mars 2011,
— la SA UNIMAT et la SA A le 8 décembre 2011,
— la société BETHAC le 24 novembre 2011.
MOTIFS
La société Le comptoir du jardin demande à la cour de :
— condamner in solidum la société NSA, la Mutuelle des architectes français, la société AXA Corporate Solutions, la société BETHAC, la société DEKRA Inspection, la société XXX, la société Sol Progrès et la société SEGEX à lui payer les somme de 172 714 € au titre des préjudices liés au retard de la mise en service de l’ascenseur et 20 086 € au titre de la perte de chiffre d’affaires et de la perte de marge liées aux dysfonctionnements après la mise en service du monte-charge et de l’ascenseur, les dites sommes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire d’F G M à la somme de 172 174 € au titre des préjudices liés au retard de la mise en service de l’ascenseur et de celle de 20 086 € au titre de la perte de chiffre d’affaires et de la perte de marge liées aux dysfonctionnements après la mise en service du monte-charge et de l’ascenseur, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à lui payer la somme de 2423,99 euros, au titre de la location d’un climatiseur mais dire que cette somme portera intérêt à compter de l’assignation du 5 novembre 2003, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
La société Flower System demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à lui payer la somme de 4892,03 €, au titre de l’achat du climatiseur ,mais de dire que cette somme portera intérêt à compter de l’assignation du 5 novembre 2003, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur le retard de livraison
La société Le comptoir du jardin est tiers au contrat passé entre la société Flower System et la Compagnie française des ascenseurs aux droits de laquelle vient la société NSA. Elle est également tiers au contrat passé entre la société Ucabail Immobilier, la société Flower System et F G M. Elle peut toutefois, invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il lui appartient de prouver le manquement contractuel, le préjudice qui en est résulté pour elle et le lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Sur la responsabilité d’F G M
La société Le comptoir du jardin fait valoir que les bons de commande passés le 14 décembre 1999 entre la société Flower System et la Compagnie française des ascenseurs prévoyaient un délai de 5 mois pour la fourniture des matériels et de 2 mois pour le montage, soit une date de fin de travaux prévu pour le 14 juillet 2000 ; que cependant la mise en service du monte-charge n’a été effective que le 22 mai 2001 et celle de l’ascenseur que le 24 mai 2002 ; que les déclarations de conformité à la directive européenne n’ont été délivrées que le 10 février 2002 pour l’ascenseur et le 25 juin 2001 pour le monte-charge ; que ce retard de livraison est dû au décalage des plannings des travaux annexes et à leur non-conformité ; qu’ F G M avait en charge les missions de synthèse, d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier et qu’il lui incombait de coordonner les travaux et d’anticiper leur bon déroulement.
Toutefois, contrairement à ce qu’a estimé l’expert, le contrat d’architecte relatif à la serre numéro 3 investit F G M d’une mission complète allant des études d’esquisses à l’assistance aux opérations de réception.
Par contre, le maître d’ouvrage ne lui a confié aucune des missions complémentaires au nombre desquelles figurent les études de synthèse et l’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier.
Ces missions complémentaires ont en effet été rayées. Le cahier des clauses générales applicables mentionne que le maître d’ouvrage peut décider de compléter la mission de l’architecte par l’un ou plusieurs des éléments de missions décrits aux paragraphes suivants et faisant l’objet de responsabilités et de rémunérations complémentaires.
Le paragraphe 3 concerne les études de synthèse et le paragraphe 4 concerne l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier. En marge du paragraphe 4, il est indiqué que l’attribution des marchés de travaux par corps d’états séparés rend nécessaires ces missions complémentaires (étude de synthèse et OPC). Pour autant, le maître d’ouvrage, bien que parfaitement informé de cette nécessité, n’a pas décidé de confier ces 2 missions à F G M.
Par ailleurs, les contrats de fournitures et de montage d’ascenseur et de monte-charge conclus entre la société Flower System et la Compagnie française d’ascenseurs sont postérieurs au contrat d’architecte et la mission de celui-ci ne porte pas sur les lots techniques.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le nom d’F G M soit porté sur le devis du 14 décembre 1999 dès lors que celui-ci n’est pas intervenu à cet acte et ne l’a pas signé.
C’est dans le cadre de sa mission de direction des travaux qu’ F G M a convoqué la Compagnie française d’ascenseurs aux compte -rendus de chantier et lui a demandé de préciser ses besoins, de les faire connaître aux entreprises concernées et de fournir un planning précis de ses travaux et de la mise à disposition des appareils. Il n’a pas pour autant exécuté une mission de maîtrise d’oeuvre relativement à la fourniture et au montage du monte-charge et de l’ascenseur.
La seule circonstance qu’il ait passé , le 24 juin 2001, un ordre de service relatif à la pose d’une porte supplémentaire d’ascenseur ne suffit pas à l’ investir d’une telle mission.
Enfin, si F G M a sollicité le paiement d’honoraires complémentaires pour les travaux d’ascenseurs, ceux-ci lui ont été refusés par le maître de l’ouvrage.
Par courrier du 2 février 2002, F G M écrivait au maître de l’ouvrage qu’il n’avait pas de mission contractuelle sur l’installation des éléments techniques et notamment les ascenseurs et lui demandait qui assurait la réception de ces ouvrages. Dans sa réponse, figurant au bas du courrier, le maître de l’ouvrage ne contestait pas l’absence de mission et précisait qu’il assurerait lui-même cette réception.
L’architecte ne peut engager sa responsabilité pour des ouvrages commandés directement par le maître d’ouvrage, postérieurement à son marché et qu’il n’avait pas la charge de coordonner, étant observé que l’expert n’a caractérisé aucune faute de l’architecte dans sa mission de direction travaux.
La société Le comptoir du jardin doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice lié au retard de livraison à l’encontre d’F G M et de son assureur, la MAF.
Sur la responsabilité de la société NSA
Contrairement à ce que soutient la société Le comptoir du jardin, la Compagnie française des ascenseurs ne s’était pas engagée à livrer les appareils pour une date précise mais à fournir le matériel dans un délai de 5 mois et à le monter dans un délai de 2 mois. Le devis accepté par la société Flower System précise les ouvrages et prestations non compris dans la commande et à la charge des autres corps d’état.
Il résulte des conclusions pertinentes de l’expert que le délai de 5 mois pour la fourniture de l’ascenseur et du monte-charge a été respecté et que la date de début du montage n’a pu être tenue du seul fait que la gaine qu’il incombait au maître de l’ouvrage de faire réaliser pour le 14 mai 2000 n’était pas terminée.
Les durées du montage de l’ascenseur et du monte-charge , soit 2 mois, ont également été tenues. Le décalage est dû à la livraison tardive des travaux annexes qu’il incombait aux maître de l’ouvrage de faire réaliser.
La délivrance tardive des certificats de conformité à la directive européenne est dûe à la non-conformité des travaux annexes réalisés, étant observé qu’il incombait au maître de l’ouvrage de commander ces travaux et que si le certificat de conformité n’a été délivré que le 10 janvier 2002 pour l’ascenseur, c’est en raison de l’absence de pose de la trappe d’accès à la machinerie, laquelle n’a été commandée à la société SEGEX par le maître de l’ouvrage que le 29 septembre 2001 et réalisée qu’ en janvier 2002.
Il en résulte que la société NSA a rempli son obligation de fournir et de monter les appareils dans les délais convenus et qu’elle n’est pas responsable du retard pris dans l’exécution des travaux incombant aux autres corps d’état et nécessaires au montage et à l’obtention du certificat de conformité des appareils. La société Le comptoir du jardin sera déboutée de sa demande à son encontre.
La société Le comptoir du jardin ne démontre aucune faute de la société NSA dans l’exécution de son contrat en lien avec le préjudice dont elle se prévaut. Elle doit être déboutée de sa demande à son encontre et à l’encontre de son assureur, XXX.
Sur la responsabilité de la société DEKRA Inspection
La société Le comptoir du jardin soutient que la responsabilité de la société DEKRA Inspection est engagée dans le retard de livraison au motif qu’elle aurait dû formuler des réserves quant au dimensionnement des aérations. Toutefois, si l’insuffisance des sections de ventilation a participé aux dysfonctionnements apparus après livraison ,cet élément est sans incidence sur le retard à la livraison.
La société Le comptoir du jardin ne caractérise aucune faute à l’encontre de la société DEKRA Inspection en lien avec le retard à la livraison.
Elle doit être déboutée de sa demande à son encontre.
Sur la responsabilité de société BETHAC
La société BETHAC, bureau d’études chargé de l’étude relative à la récupération des eaux de pluie afin de permettre un arrosage des plantes contenues dans les locaux du maître de l’ouvrage, n’est pas concernée par le retard à la livraison des ascenseurs, hors de sa mission. La société Le comptoir du jardin doit être déboutée de sa demande à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Sol Progrès
La société Sol Progrès, bureau d’études des sols, n’est pas concernée par le retard de livraison des ascenseurs, prestation hors de sa mission et de sa sphère d’intervention. Le comptoir du jardin doit être débouté de sa demande à son encontre.
Sur la demande à l’encontre de la société SEGEX
La société Le comptoir des jardins s’abstient de caractériser une faute de la société SEGEX en lien avec le préjudice résultant du retard à la livraison. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande à l’encontre de la société XXX
XXX est l’assureur dommages – ouvrage et CNR.
D’une part, la société Le comptoir du jardin n’est pas propriétaire de l’ouvrage et ne peut par conséquent agir sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrage.
D’autre part, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu sa garantie. La société Le comptoir des jardins s’abstient de soumettre à la cour les moyens de fait et de droit de nature à établir sa demande. Elle se borne à solliciter la condamnation de la compagnie XXX sans même invoquer une clause de la police qu’elle ne produit pas aux débats et sans justifier de ses conditions d’application. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dysfonctionnements
Sur les demandes de la société Le comptoir du jardin
Sur la perte de chiffre d’affaire et de marge
L’expert a relevé qu’ après la mise en service des ascenseurs et du monte-charge, des dysfonctionnements de 2 ordres avaient été constatés, d’une part un dysfonctionnement lié aux portes des ascenseurs et d’autre part un dysfonctionnement dû à l’insuffisance de ventilation du local de la machinerie.
S’agissant du dysfonctionnement des portes, l’expert a analysé les 4 causes :
— le frottement des vantaux de portes,
— le blocage entre étages,
— l’huile en fond de cuvette,
— la fermeture difficile des portes de l’ascenseur.
Il a été procédé au changement des vantaux en avril 2002 alors que la société Le comptoir du jardin demande réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d’affaires et de la perte de marge du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004.
L’expert précise que la présence d’huile en fond de cuvette relève de la maintenance et n’a pas entraîné l’arrêt des appareils.
De même il a été remédié en cours d’expertise au problème du blocage entre étages du monte-charge par la pose d’un pare-soleil et aux problèmes de fermeture difficile des portes de l’ascenseur au dernier niveau.
Ces incidents minimes, relevant de la maintenance et résolus en début d’expertise, sont sans lien avec le préjudice réclamé.
La véritable difficulté réside dans la montée en température de l’huile hydraulique contenue dans la centrale. L’expert a relevé qu’un dispositif rendu obligatoire par la réglementation sur les ascenseurs impose l’arrêt de ces appareils lorsque que la montée en température de la machinerie atteint 40°. La société CFA avait remis des documents techniques faisant état d’une température comprise entre 5 et 40°, soit une moyenne de 22,5 ° et avait précisé sur les plans d’installation qu’il devait y avoir des ventilations hautes et basses et que les besoins en ventilation étaient de 1669 m³ par heure.
Or, d’une part, les ventilations proposées sur les plans de l’architecte et de la société SEGEX étaient une ventilation haute de 0,30 par 0,30 et une ventilation C de même dimension, soit un débit de 715 m³ par heure.
D’autre part, la société SEGEX a positionné les 2 orifices à la même hauteur de sorte qu’aucun échange thermique n’était possible et que le débit était ramené à 397 m³ par heure. L’expert relève que pour assurer des ventilations garantissant le maintien de la température du local à 25°, les calculs thermiques imposaient des sections de ventilation de 0,45 m par 0,45 m chacune. En outre, le local étant enterré, il convenait de prendre en compte la perte de charge de la ventilation C.
F G n’avait pas la maîtrise d’oeuvre du lot ascenseur. Il lui incombait toutefois de concevoir le local machinerie et avait reçu de la société CFA les caractéristiques lui permettant de calculer les orifices de ventilation. Il lui incombait de réaliser les études de projet de conception générale lesquelles comprennent des documents graphiques établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées. Les orifices qu’il a conçus étaient insuffisants pour répondre aux besoins de ventilation dont il avait été informé.
De même, la société SEGEX à laquelle l’architecte avait relayé les informations données par la société CFA, a reproduit l’erreur de dimensionnement des ventilations dans ses plans d’exécution. En outre, elle n’a exécuté que les ventilations hautes de sorte qu’aucun échange thermique n’était possible, les 2 orifices étant positionnés à la même altitude.
La société CFA , spécialiste des ascenseurs , qui avait elle-même remis à l’architecte des documents exigeant des ventilations hautes et basses, a accepté de poser les ascenseur et monte-charge dans un local ne répondant pas aux caractéristiques qu’elle avait elle-même préconisées.
Les fautes de ces 3 intervenants ont concouru à la production de l’entier dommage, à savoir les dysfonctionnements des appareils.
La société Le comptoir du jardin demande la condamnation in solidum de l’ensemble des intimés à les indemniser de ses préjudices liés aux dysfonctionnements sans caractériser d’autres fautes que celles commises par les 3 sociétés ci-dessus.
Si la société Le comptoir du jardin et la société Flower System ont invoqué, dans le cadre du retard à la livraison, une faute de la société AFITEST, devenue Norisko Construction puis DEKRA Inspection consistant dans une absence de réserves quant au dimensionnement du local technique, d’une part elles n’ont pas repris ce moyen pour le préjudice lié aux dysfonctionnements, d’autre part la société AFITEST avait une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Or la solidité des ouvrages et éléments d’équipement n’est pas en cause dans les dysfonctionnements constatés. Elle avait également une mission relative à la sécurité des personnes, destinée à prévenir les aléas techniques générateurs d’accidents corporels. Toutefois, les dysfonctionnements constatés ne résultent pas de la méconnaissance des règlements de sécurité visés aux conditions générales d’intervention. Elle avait enfin une mission relative à la solidité des existants, destinée à prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs susceptibles de compromettre la solidité des parties anciennes de l’ouvrage, ce qui est sans lien avec la cause des dysfonctionnements.
Celle-ci ne relève pas de la mission confiée à la société AFITEST. En outre, cette dernière a , dans son rapport final, mentionné qu’il fallait réaliser une ventilation haute et C du local électrique. Aucune faute ne peut par conséquent lui être reprochée.
L’ascenseur et le monte-charge ont fait l’objet d’un contrat distinct du marché principal. Ces ouvrages ne sont pas concernés par le procès-verbal de réception signé le 27 octobre 2000 entre la société Ucabail immobilier, Flower System, l’entreprise Deforche et F G M. Leur montage n’était d’ailleurs pas terminé à cette date.
Le document intitulé mise à disposition d’installation signé les 30 mai 2002 par la société CFA et la société Flower System révèle la volonté de celle-ci de ne pas réceptionner les ouvrages et mentionne que la clé de déverrouillage des portes palières ne lui a pas été remise.
En outre, le maître de l’ouvrage s’est abstenu de régler le solde du marché de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué une réception tacite.
La société XXX , assureur en responsabilité décennale de la société CFA, devenue NSA, doit être mise hors de cause.
La société XXX est l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur CNR.
La garantie dommages-ouvrage bénéficie aux seuls propriétaires de l’ouvrage. La société Le comptoir du jardin, locataire, n’a pas qualité pour mobiliser cette garantie.
Par ailleurs, la police CNR n’est pas produite aux débats. La société Le comptoir du jardin s’abstient de saisir la cour de moyens de fait et de droit de nature à établir que les conditions d’application de cette police sont réunies.
En outre, en l’absence de réception des ascenseurs, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas susceptible d’être engagée.
La société Le comptoir du jardin doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société XXX.
La société BETHAC et la société Sol Progrès ne sont pas concernées par les désordres affectant les ascenseurs lesquels sont hors de leur mission. La société Le comptoir du jardin s’abstient d’ailleurs de démontrer toute imputabilité de désordres à l’intervention de ces 2 sociétés. Elle doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de celles-ci.
La société Le comptoir du jardin, tiers aux contrats passés, d’une part entre la société Flower System et la société CFA devenue NSA, et d’autre part entre les sociétés Ucabail, Flower System et F G M, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il résulte des conclusions pertinentes de l’expert qui a répondu aux objections reprises par les parties dans leurs conclusions que le nombre de pannes survenues du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 peut être arrêté à 60, soit 30 jours pleins, compte tenu des délais nécessaires à la remise en service. Pendant ces pannes, les 2 étages restaient accessibles aux clients par les escaliers et la vente de produits légers, tels que les décorations de Y pouvaient se réaliser normalement.
L’expert a justement retenu comme base de calcul le chiffre d’affaires réalisé hors décorations de Y et a exactement fixé la perte de marge pour la période considérée à la somme de 20 086 €.
Cette perte de marge est en lien direct avec les fautes commises par les société SEGEX et NSA et par F G M.
La transaction conclue entre les sociétés SEGEX, Flower System et Ucabail Immobilier est inopposable à la société Le comptoir du jardin qui n’y était pas partie.
La MAF et les sociétés SEGEX et NSA seront condamnées in solidum à payer à la société Le comptoir du jardin la somme de 20 086 €. S’agissant d’une indemnité fixée par la cour, les intérêts courent en principe à compter du présent arrêt. Toutefois, afin de réparer l’entier préjudice subi par la société Le comptoir du jardin, les intérêts courront au taux légal, non pas à compter de l’assignation puisque celle-ci est antérieure à la réalisation de l’entier dommage, mais à compter du 16 novembre 2009, date des conclusions de la société Le comptoir du jardin devant la juridiction de première instance.
Il convient également de fixer à la somme de 20 086 €, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, la créance de la société Le comptoir du jardin au passif de la liquidation judiciaire d’ F G M.
Sur la location du climatiseur
La société Le comptoir du jardin demande la confirmation de la disposition qui a condamné la MAF à lui payer la somme de 2423,99 euros au titre de la location du climatiseur et de dire que les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation et seront capitalisés.
La location du climatiseur a été rendue nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements liés à la montée en température de l’huile hydraulique.
La société Le comptoir du jardin a réglé à ce titre la somme de 2423,99 euros. Cette disposition du jugement sera confirmée sauf à préciser que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les intérêts courront à compter du 16 novembre 2009 et seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de la société Flower System
La société Flower System demande la confirmation de la disposition du jugement qui a condamné la MAF à lui payer la somme de 4892,03 €, au titre de la location d’un climatiseur et de dire que cette somme portera intérêt à compter de l’assignation du 5 novembre 2003, avec capitalisation des intérêts.
Il résulte de l’avis pertinent de l’expert que l’installation d’un climatiseur a été nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements liés à la montée en température de l’huile hydraulique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAF à payer à la société Flower System la somme de 4892,03 €. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les intérêts courront au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date de ses conclusions devant le premier juge. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur les recours en garantie
Compte tenu des faute respectives, dans leurs rapports entre elles, la MAF, la société SEGEX et la société NSA supporteront chacune 1/3 des condamnations prononcées au profit de la société Le comptoir du jardin et de la société Flower System. Il leur sera accordé recours et garantie entre elles dans cette proportion.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des autres intervenants à la construction, ainsi qu’il a été démontré. Les polices dommages-ouvrage et CNR souscrites auprès d’XXX et la police d’assurance décennale souscrite par NSA auprès d’XXX n’ont pas vocation à être mobilisées. Les parties seront déboutées de leurs recours en garantie à l’encontre de ces autres intervenants et de ces compagnies d’assurances.
La société SEGEX demande également à être garantie par les sociétés Flower System et Ucabail Immobilier en raison de la transaction intervenue entre elles sur la totalité des éléments afférents au marché.
Ce recours en garantie ne peut prospérer à l’encontre de la société A, qui vient aux droits d’Ucabail Immobilier, qui a exécuté la transaction et qui n’a obtenu, dans le cadre de cette instance aucune condamnation à son profit.
Il ne peut davantage prospérer pour les condamnations prononcées au profit de la société Le comptoir du jardin qui n’était pas partie à la transaction.
Aux termes de la transaction conclue le 28 juin 2002, la société Flower System a reconnu ne plus avoir aucune réclamation de quelque nature et de quelque montant que ce soit à formuler consécutivement aux travaux réalisés par la société SEGEX sur l’ensemble des marchés.
Cette transaction qui portait sur des préjudices distincts de ceux afférents aux dysfonctionnements de l’ascenseur stipule que le maître d’ouvrage ne pourra plus former aucune demande de quelque nature que ce soit au titre de l’indemnité de parfait achèvement mais conserve la faculté de faire jouer les garanties biennale et décennale prévues par la loi dans la mesure où un désordre se révélerait ultérieurement.
Les dysfonctionnements de l’ascenseur imputables à l’insuffisance de ventilation du local machinerie n’étaient pas connus le 28 juin 2002, date de la signature de la transaction. Ils ne se sont en effet révélés qu’en cours d’expertise et notamment lors de la réunion du 10 décembre 2002.La renonciation faite par Flower System à ses droits et actions ne s’entend que de ce qui était relatif au différend qui y a donné lieu et ne peut s’étendre aux désordres qui n’existaient pas encore.
La société SEGEX sera déboutée de son recours en garantie à l’encontre de la société Flower System.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M
Si la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M, seule habilitée à le représenter, indique, dans ses conclusions du 2 décembre 2011, qu’elle entend faire siennes les écritures développées par la MAF, F G M ,Me Z et Me X, elle ne demande que la condamnation des sociétés Flower System et Le comptoir du jardin à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et ne reprend pas la demande de condamnation au paiement d’un solde d’honoraires.
Le défaut de paiement de la somme de 1438,96 euros qui seule restait due sur les marchés, en l’absence de travaux supplémentaires confiés à l’architecte, n’a pu le mettre dans une situation financière difficile et conduire à sa mise en redressement judiciaire. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société NSA
La société NSA ne démontre pas que la résistance de la société Flower System à sa demande en paiement procède de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire. Elle n’établit pas davantage qu’elle subit un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement, compensé par les dommages et intérêts alloués par les premiers juges à compter du 28 septembre 2007.
Elle doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande d’amende civile
Les sociétés Le comptoir du jardin et Flower System dont l’appel est partiellement fondé ne peuvent être condamnées à des dommages et intérêts pour appel abusif. La société BETHAC sera déboutée de sa demande d’amende civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M et la MAF, la société SEGEX et la société NSA supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront 80 % des frais d’expertise, les 20 % restant étant à la charge de la société Le comptoir du jardin dont les prétentions injustifiées ont alourdi les opérations.
Par suite, la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M, Me Gay, Me Z et la MAF, la société SEGEX et la société NSA seront déboutés de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M et la MAF, la société SEGEX et la société NSA seront condamnées in solidum à payer à’ :
— la société Flower System la somme de 3000 €,
— la société Le comptoir du jardin la somme de 6000 €
par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M et la MAF, la société SEGEX et la société NSA supporteront chacune 1/3 des condamnations au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés UNIMAT, A, XXX, XXX seront déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le comptoir du jardin qui a attrait à tort à la procédure ces parties sera condamnée à leur payer les sommes suivantes en application l’article 700 du code de procédure civile’ :
— la société BETHAC la somme de 4000 €,
— la société DEKRA Inspection la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a’ :
— condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la société Le comptoir du jardin la somme de 2423,99 €, au titre de la location d’un climatiseur,
— condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la société Flower System la somme de 4892,03 € au titre de l’achat d’un climatiseur,
— fixé la créance de la société Le comptoir du jardin au passif de la liquidation judiciaire d’F G M à la somme de 2423,99 €, au titre de la location de climatiseur,
— fixé la créance de la société Flower System au passif de la liquidation judiciaire d’F G M à la somme de 4892,03 €, au titre de l’achat d’un climatiseur,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société Flower System à payer à la société NSA la somme de 13 485,98 € à titre de solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2007.
Le réforme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit que les intérêts sur les sommes de 2423,99 € et 4892,03 € courront à compter du 16 novembre 2009.
Condamne in solidum la MAF, la société NSA et la société SEGEX à payer à la société Le comptoir du jardin la somme de 20 086 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009.
Fixe la créance de la société Le comptoir du jardin au passif de la liquidation judiciaire d’F G M à la somme de 20 086 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2009.
Déboute la société Le comptoir des jardins de ses demandes à l’encontre des sociétés XXX, XXX, XXX
Dit que dans les rapports entre elles, la MAF, la société SEGEX et la société NSA supporteront chacune 1/3 des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur accorde recours et garantie entre elles dans cette limite.
Déboute la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute la société NSA de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société BETHAC de sa demande d’amende civile.
Condamne in solidum la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M et la MAF, la société SEGEX et la société NSA aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront 80 % des frais d’expertise.
Dit que les 20 % restant seront supportés la société Le comptoir du jardin .
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M, Me Gay,Me Z et la MAF, la société SEGEX, la société NSA, les sociétés UNIMAT, A, XXX, XXX de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Selarl C.C, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’F G M et la MAF, la société SEGEX et la société NSA à payer à’ :
— la société Flower System la somme de 3000 €,
— la société Le comptoir du jardin la somme de 6000 €
par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Le comptoir du jardin à payer à’ :
— la société BETHAC la somme de 4000 €,
— la société DEKRA Inspection la somme de 2000 €,
en application l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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