Confirmation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 7 sept. 2018, n° 16/12121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 juin 2016, N° f14:02224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/358
Rôle N° RG 16/12121
- N° Portalis DBVB-V-B7A-63SQ
L-M X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 SEPTEMBRE 2018
à :
Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 23 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° f 14:02224.
APPELANT
Monsieur L-M X, demeurant […]
représenté par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…], demeurant 7BD LACORDAIRE – 13013 marseille
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme J K, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2018..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2018.
Signé par Madame J K, Conseiller pour le Président empêché et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur L-M X a exercé les fonctions d’enseignant de français au sein de l’établissement scolaire privé LACORDAIRE, établissement sous contrat, et il a relevé à ce titre du statut particulier de l’article L442-5 du code de l’éducation selon lequel il était un agent public employé et rémunéré par l’Etat à temps complet moyennant un traitement de 2 458 € par mois.
Parallèlement, à compter du 1er septembre 2001, il a exercé à temps partiel les fonctions de Régent d’Etudes (ou de Directeur de Division) qui ont consisté en la coordination et le suivi de la scolarité des élèves de seconde. Pour ces fonctions, il a été employé et rémunéré directement par l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE et a perçu un salaire de 886,03 € par mois pour 43,33 heures de travail.
Par courrier du 25 juin 2012, il a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 24 juillet 2012, il a été licencié pour motif économique lié à la suppression de son poste de Directeur de Divisions- Régent.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 23 juin 2016 rendu par sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts,
— précisé que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement,
— condamné l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2016.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE à payer la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer sur le surplus et condamner l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE à lui verser les sommes de
* 25 000 € au titre de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 71 667,75 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 7 166 € au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, 50 861,25 € à titre de rappel d’heures complémentaires et celle de 5 086,12 € au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la première réclamation (soit août 2012),
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE demande à la cour de :
— in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur X et ce au profit de la Cour Administrative d’Appel de Marseille,
— sur le fond, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre principal, infirmer le jugement en qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, dire ce licenciement fondé, régulier et justifié,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau, minorer la condamnation en l’absence d’un quelconque préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’association OGEC ECOLE LACORDAIRE soutient que dès lors que Monsieur X prétend que les heures effectuées à l’occasion de ses fonctions de Régent d’Etudes sont des heures supplémentaires à celles effectuées au titre des fonctions d’enseignant, il doit être nécessairement admis que le socle de la prétention est le statut d’enseignant qui est celui d’un agent public depuis la loi du 5 janvier 2005 (dite loi CENSI) relative au statut des maîtres de l’enseignement privé sous contrat et relève donc de la juridiction administrative.
Monsieur X conclut que la juridiction prud’homale est compétente puisqu’il était lié par un contrat de droit privé au titre de l’exercice de ses fonctions de Régent d’Etudes.
Selon l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
C’est par une motivation pertinente que le conseil de prud’hommes a relevé que si les enseignants d’un établissement scolaire privé lié à l’Etat par un contrat d’association ne sont pas, au titre des fonctions d’enseignement pour lesquelles ils sont rémunérés par l’Etat, liés à l’établissement par un contrat de travail, ils restent soumis aux dispositions du code du travail pour tous les contrats conclus avec l’établissement et portant sur des missions pour lesquelles ils ne reçoivent pas un traitement de l’Etat mais un salaire de l’établissement qui les emploie.
Dès lors qu’il est relevé que Monsieur X a perçu d’une part un traitement de l’Etat au titre de ses fonctions de Professeur Certifié ayant donné lieu à l’établissement de bulletins de salaire par la DRFIP- PACA et d’autre part un salaire versé par l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE au titre du contrat de travail conclu entre les parties et portant sur les fonctions de Régent d’Etudes, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des demandes en paiement de rappel de salaire lié à l’exécution de ce contrat de travail et ce alors même que la demande est soulevée par référence au temps de travail effectué dans le cadre des fonctions d’enseignant relevant du statut d’agent public.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur X fait valoir qu’il a été employé à temps complet au titre des fonctions d’enseignant et à raison de 43,33 heures par mois au titre des fonctions de Régent d’Etudes, ces dernières n’ayant jamais donné lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires. Il réclame le paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 71 667,75 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées au delà des 35 heures hebdomadaires et qu’il quantifie à 25 heures par semaine compte tenu des tâches qu’il devait accomplir (réunions hebdomadaires, suivi des élèves, interface avec les parents et travail administratif induit par ces tâches). A défaut, si la cour estimait que la globalisation des heures ne peut s’appliquer, il demande la somme de 50 861,25 € correspondant à un rappel de salaire au titre de 15 heures de travail sur 33 semaines sur 5 années.
L’association OGEC ECOLE LACORDAIRE conclut que la demande de Monsieur X est d’une part juridiquement 'absurde’ dès lors qu’en présence de deux employeurs distincts – l’Etat et l’établissement privé – il ne peut être juridiquement considéré que les heures accomplies dans le cadre des fonctions de Régent d’Etudes sont des heures supplémentaires à celles effectuées dans le cadre de la fonction d’enseignant et d’autre part infondée en ce que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectué 15 heures supplémentaires par mois en sus des 10 heures qui lui ont été payées.
En droit, dès lors qu’un salarié est employé par deux employeurs différents, les heures supplémentaires sont décomptées chez chaque employeur, le salarié ne pouvant pas, à la différence de la durée maximale de travail, totaliser les heures effectuées chez l’un d’eux pour demander le paiement d’une majoration pour heures supplémentaires s’il a dépassé la durée légale du travail en cumulant plusieurs emplois.
En l’espèce, Monsieur X a été employé par l’Etat pour les fonctions d’enseignant et par l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE pour les fonctions de Régent d’Etudes de sorte que sa demande de rappel de salaire dirigée contre l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE au titre de heures effectuées au delà du temps complet résultant de ses fonctions d’enseignant ne peut prospérer.
Par ailleurs, Monsieur X soutient que dans le cadre du contrat de travail régissant les fonctions de Régent d’études il a accompli 25 heures par semaine alors que la durée de travail contractuellement prévue était de 43,33 heures soit 10 heures par semaine.
S’agissant juridiquement d’une demande d’heures complémentaires, en application de l’article L 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A cette fin, Monsieur X produit notamment une fiche de reclassification de la fonction d’encadrement pédagogique, la fiche du poste de Régent d’Etudes, une note de service portant sur les fonctions de Professeur Principal et de Directeur de Divisions (Régent d’Etudes), des comptes-rendus des réunions de travail des années 2007, 2008, 2012, les attestations de Monsieur H I, de Monsieur Y, de Monsieur Z, de Monsieur A, de Madame B, anciens élèves, une attestation de Madame C, un mail de Monsieur et Madame D, parents d’élèves, une lettre de l’entreprise de transport SUMA adressée le 10 août 2009 à Monsieur X dans le cadre de l’organisation d’un voyage scolaire à E, une note d’information portant sur l’organisation de ce séjour et un courrier portant sur le suivi personnalisé des élèves.
Aucun de ces éléments ne comporte d’élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par Monsieur X.
Ainsi, les documents tels que les comptes-rendus de réunions, l’organisation de sorties scolaires, la fiche de poste s’ils démontrent l’exécution d’un travail au titre de la fonction de Régent d’Etudes, ne permettent pas de quantifier un horaire de travail qui aurait pu aller au-delà de 10 heures par semaine.
De même, les attestations produites, si elles font état de la qualité du travail de Monsieur X, de son implication et de la reconnaissance des élèves et de leurs parents, ne comportent pas davantage d’indication relative à des horaires de travail suffisamment précise (autre que 'il était très disponible', 'les entretiens ont eu lieu quelques fois le soir', 'il était constamment
présent au lycée') pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la demande de rappel d’heures complémentaires et des congés payés afférents doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Monsieur X conclut que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans toutefois prendre en compte l’ampleur du préjudice qui incluait notamment un préjudice moral important pour lui.
L’association OGEC ECOLE LACORDAIRE fait valoir que la lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu’elle évoque la réorganisation de l’établissement pour des motifs structurels et conjoncturels et la suppression du poste occupé par Monsieur X. Elle invoque d’importantes difficultés financières l’ayant contrainte à mettre en oeuvre une politique visant à redresser le déficit budgétaire. Elle soutient que les règles d’ordre des licenciement ont été respectées et que les propositions de reclassement ont été loyales et sérieuses.
En droit, une suppression de poste constitue un motif économique de licenciement si elle est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient lesquelles s’apprécient au moment de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L 1232-6, L 1233-16 et L 1233-17, L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié. Il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
La réorganisation de l’entreprise ne constitue pas une cause économique de licenciement si elle n’est pas mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et prévenir l’arrivée de difficultés économiques et si elle n’est décidée que pour améliorer la compétitivité ou la rentabilité de l’entreprise notamment par la rationalisation des structures.
Il résulte de la lettre du 24 juillet 2012 que Monsieur X a été licencié pour le motif suivant :
(Sic) 'Monsieur,
Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 4 juillet, les raisons pour lesquelles nous envisageons votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après :
Il avait été décidé par l’ancienne direction de mettre en place une structure de Régents des études en charge du suivi, de l’animation, et de la coordination des différentes classes d’une même division, tant sur le plan de la relation avec les élèves que celle des professeurs et des parents.
A l’usage cette structure a l’inconvénient d’alourdir le fonctionnement de l’école en multipliant les intermédiaires et en faisant passer au second plan le rôle pourtant essentiel des professeurs principaux dont la fonction disparaît actuellement derrière celle des régents des études.
En effet il est aujourd’hui indispensable d’accroître notre efficacité dans la gestion des relations entre les professeurs, les élèves, les parents, et la direction générale de l’école (direction du lycée et du collège),en replaçant notamment les professeurs principaux au coeur de ce dispositif.
Dans un contexte économique, social et familial de plus en plus difficile, où les notions de proximité et de fluidité relationnelles deviennent si importantes, nous avons donc décidé, après consultation du comité d’entreprise, de nous réorganiser et de supprimer les quatre postes de régents des études des divisions du Collège, ainsi que celle de seconde au lycée.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché avec vous toutes les possibilités de reclassement au sein de notre établissement.
Nous vous avons proposé plusieurs postes (cf. Notre courrier du 4 juin) mais vous avez expressément refusé ces offres.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique sans proposition de contrat de sécurisation professionnelle attendu que vous ne remplissez pas les conditions pour en bénéficier.
La présentation de la présente lettre marque le point de départ de votre préavis d’une durée de 4 mois que nous vous dispensons d’effectuer. Nous vous paierons néanmoins l’indemnité de préavis.
Nous vous informons également que vous êtes en droit, pendant la durée de votre préavis, de demander à utiliser les 88 heures que vous avez acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier d’une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Si vous le demandez et conformément à l’article 2.08.2.4 de la convention collective de rattachement, nous pourrons vous proposer comme prioritaire au réembauchage à d’autres établissements signataires de la convention collective.
Conformément à l’article L.321-14 du Code du travail, vous bénéficierez, durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, d’une priorité de réembauchage à condition d’enfaire la demande dans l’année suivant la date de rupture de votre contrat de travail. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification ainsi que tous ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaître.
Nous vous rappelons les dispositions de l’article L.321-16 du Code du travail : 'Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.'
Vous serez ainsi libre de tout engagement à compter de la première présentation de ce courrier.
Vous pourrez venir retirer votre solde de tout compte auprès du service comptable. Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de notre plus parfaite considération.'
En l’espèce, l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE produit les comptes-rendus des réunions du 'CE/DP’ des 31 mai 2012 et 19 juin 2012 faisant état du projet de réorganisation de l’établissement et des suppressions de postes, le compte-rendu d’une réunion des Chefs de Service du 9 mai 2007 évoquant la nécessité de 'trouver des économies’ et de 'recherche de productivité’ ainsi que la liste des collèges et lycées privés dans les Bouches-du-Rhône.
Or, à défaut de production de pièce comptables objectives, la réalité de difficultés économiques n’est pas établie. De même, il ne ressort pas des pièces produites que la compétitivité de l’association était
menacée et que la réorganisation était nécessaire pour y faire face, étant précisé que le compte-rendu d’une réunion des Chefs de Service évoquant la nécessité de 'trouver des économies’ et de 'recherche de productivité’ est du 9 mai 2007 soit bien antérieure au licenciement de Monsieur X. Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes les pièces produites démontent la volonté de l’employeur de réorganiser la vie scolaire pour accentuer le rôle des professeurs principaux, ce qui relève du pouvoir de direction, mais qui n’a rien d’économique.
Dans ces conditions, ni les difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’étant établies, le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans ), de son ancienneté ( 11 ans), de sa qualification, de sa rémunération (886,03 € ), des circonstances de la rupture et du fait qu’il a continué a exercé les fonctions d’enseignant au sein de l’établissement, il sera accordé à Monsieur X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8 000 €. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés an cause d’appel,
Condamne l’association OGEC ECOLE LACORDAIRE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Madame J K
Pour le Président empêché
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