Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 janv. 2024, n° 2304875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 30 novembre 2023 et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Benhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Vaucluse l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Benhadj, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— la préfète de Vaucluse n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 19 décembre 2021. Il demande l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse l’a, d’une part, obligé à quitter territoire français sans délai et, d’autre part, assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens dirigés contre les deux arrêtés :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour la préfète de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées, consentie par arrêté de la préfète du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre suivant. Le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles l’intéressé déclare être entré en France et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, d’une part, cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que, d’autre part, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. En l’espèce, M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare, sans l’établir, être entré en France en décembre 2021 accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, tous ressortissants tunisiens. La seule production d’un bail de location d’appartement conclu en octobre 2023 et de certificats attestant que ses enfants sont scolarisés en France depuis avril 2022 ne permettent pas d’établir qu’il aurait déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale retourne en Tunisie où le requérant dispose nécessairement d’attaches compte tenu de ce qu’il a quitté son pays d’origine au plus tôt à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence :
8. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, de sorte que le moyen dirigé contre cette décision ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Benhadj.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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