Confirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 févr. 2015, n° 14/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 9 avril 2014, N° 20111058 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/03609
X
C/
SOCIETE C LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 09 Avril 2014
RG : 20111058
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015
APPELANT :
D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par madame DUTREUIL,(FNATH du Rhône) , munie d’un pouvoir
INTIMÉES :
SA C LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Me GENTY, avocat au barreau de LYON de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
Service Contentieux
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 juin 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur X a été embauché en septembre 2009 en qualité de conducteur receveur par la société C GIVORS.
Le 8 novembre 2010, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une MP57A : épaule douloureuse droite.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a joint un certificat médical initial établi le 8 juin 2010 par Le docteur B, faisant état d’une ' tendinopathie épaule droite. Intervention prévue le 17 août 2010.'
Considérant que les conditions médico-administratives et le délai de prise en charge du tableau 57A étaient respectés ,mais que faisait défaut la condition relative aux travaux figurant sur ce tableau à savoir ' travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule ', la CPAM du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon.
Ce comité dans sa séance du 20 avril 2011 , n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La caisse, puis la commission de recours amiable ont donc refusé de prendre en charge l’affection présentée par Monsieur X au titre la maladie professionnelle du tableau 57A.
Monsieur X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, par jugement avant dire droit du 8 décembre 2012, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand.
Ce dernier, lors de sa séance du 27 mai 2013 , a conclu en ces termes: 'après avoir pris connaissance de l’entier dossier de Monsieur X D, tel que défini à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale et notamment de l’avis motivé du médecin du travail sur la maladie et la réalité de l’exposition aux facteurs de risque, au regard des emplois successifs que ce dernier a occupés de 1974 à 2010, il apparaît en conclusion que :
— les travaux exécutés par Monsieur X D de 1974 à 2010 en sa qualité de chauffeur livreur, de manutentionnaire puis conducteur de bus urbains n’ont pas comporté 'habituellement ' des mouvements répétés ou forcés de l’épaule tels que prévus au 57A du tableau des maladies professionnelles ;
— la pathologie dont est atteint Monsieur X , à savoir une 'épaule douloureuse bilatérale’ n’a pas été causée par son travail habituel de chauffeur livreur , de manutentionnaire , puis conducteur de bus urbains au service de ses employeurs successifs , sur la période allant de 1974 à 2010";
Au vu de cet avis et par jugement du 9 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon
— a prononcé la mise hors de cause de la société C,
— écarté des débats la note du Dr Y STEENKISTE du 13 février 2014 et l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 27 février 2014,
— a dit que Monsieur X devait 800€ d’indemnité de procédure à la société C,
— a dit n’y avoir lieu à la désignation d’un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ,
— confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Lyon .
Par déclaration du 28 avril 2014, Monsieur X a interjeté appel du jugement .
Aux termes de ses écritures, intégralement reprises à l’audience, monsieur X demande par la voix de la FNATH qui l’assiste, l’infirmation du jugement, et
— à titre principal, la reconnaissance de la prise en charge de la pathologie de Monsieur X au titre de la législation des risques professionnels et le renvoi de ce dernier devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,
— à titre subsidiaire, d’écarter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon en raison de sa mauvaise composition, et de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
Il relève au soutien de son appel que dans son premier avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône avait inexactement écarté la présomption d’imputabilité en estimant que Monsieur X n’aurait réalisé que de manière limitée des travaux comportant des mouvements répétés, alors que le seul critère opérant et celui du caractère habituel des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, peu important qu’ils constituent ou non la part prépondérante de l’activité du salarié .
Il en veut pour preuve le document émanant du colloque administratif qui répond positivement sur la question de l’exposition aux risques , ou l’avis du médecin du travail du 13 février 2014 qui confirme cette exposition et indique que l’employeur en était informé depuis mars 2006, comme l’inspection du travail. Toutes les conditions étant réunies , il considère qu’il peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité et rappelle que l’avis des comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas le juge .
Subsidiairement il soulève l’irrégularité de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de l’absence du médecin inspecteur régional, de sorte que l’avis n’a été émis que par deux membres sur trois .
Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l’audience, la CPAM de Lyon demande la confirmation du jugement .
Sur la présomption d’imputabilité , elle soutient qu’il ne ressort pas de l’enquête diligentée que Monsieur X effectuait de manière habituelle, des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, ce dernier n’ayant été affecté à la conduite sur route en lacets (ligne 213) uniquement pendant la période d’intérim (20 septembre 2006 à août 2008 ) et uniquement sur véhicule A, doté de la direction assistée, puis à partir de septembre 2009 à la conduite de véhicules sur l’UT Givors sur véhicules A, dotés de d’une direction assistée ; que les gestes pour l’utilisation des freins de parc s’effectuent une vingtaine de fois par jour, sans dureté particulière, de même que le codage effectué 1 à 4 fois pas jour et consistant en la simple pression de touches .
Elle fait valoir que les attestations produites à cet égard par Monsieur X sont inopérantes car le salarié de C, pris en charge en maladie professionnelle pour tendinites, ne travaillait pas sur la même génération de bus, et les attestations de membres du CHSCT ne sont pas circonstanciées .
Elle relève que l’attestation du médecin du travail soutient simplement l’existence de gestes forcés attestée par le médecin du travail dans un rapport en date du 9 mars 2006, sur plaintes de salariés travaillant sur bus de type R312 , alors que Monsieur X ne justifie pas avoir travaillé de manière habituelle sur ce type de véhicule.
Concernant la demande subsidiaire d’invalidation des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM relève qu’il n’est pas fixé de quorum et que dans le silence des textes, la majorité, en l’espèce réunie, suffit ; elle rappelle à cet égard que 5 médecins ont examiné la situation de Monsieur X et émis des avis convergents.
Au terme de ses écritures intégralement reprises à l’audience , la société C LYON
demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause, la décision de prise en charge éventuelle lui étant inopposable.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’y a pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle exercée et que les décisions de refus de prise en charge doivent être confirmées , encore plus subsidiaire elle soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon est parfaitement régulier et qu’il convient de rejeter la demande de saisine par Monsieur X d’un troisième CRRMP.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1500€.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la société C
La mise hors de cause de la société C au visa de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale , n’est pas querellée et doit être confirmée, dès lors que le refus de prise en charge en maladie professionnelle de la Caisse reste acquis à l’employeur.
L’équité commande, en revanche, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de cette dernière , tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement doit être infirmé sur ce dernier point .
Sur la prise en charge par la Caisse de l’affection au titre de la présomption de maladie professionnelle du tableau 57A :
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, '….est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causé par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour prétendre au bénéfice de la présomption de maladie professionnelle, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
— être atteint d’une affection inscrite à un tableau,
— avoir formulé la demande dans les délais requis au dit tableau (délais de prise en charge et éventuellement durée d’exposition.)
— avoir été exposé aux risques lésionnels définis au tableau .
En l’espèce, Monsieur X qui revendique le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle du tableau 57A , réunit les deux premières conditions médico -administratives puisque que l’affection 'épaule douloureuse’ est bien la maladie visée à ce tableau et le délai de prise en charge respecté .
Il est défaillant en revanche dans la preuve de l’exposition aux risques décrite au tableau consistant en ' des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule tels que prévus au tableau 57A dans sa rédaction applicable à l’espèce. Il a en effet lui-même indiqué, dans le questionnaire qu’il a rempli à l’appui de sa demande de reconnaissance, qu’il a conduit des bus sur des circuits à lacets sur la ligne 213 pendant la période du 20 septembre 2006 au 19 septembre 2007 où il a travaillé en intérim pour C, puis qu’il a conduit des bus A, comportant un grand volant.
Ce descriptif est confirmé par l’employeur qui indique que pendant la période d’intérim en UTM Monsieur X n’a pas conduit de véhicules R312 mais des véhicules A , dotés d’une conduite assistée , de siège ergonomique et de coussins d’air réglables , qui réduisent la sollicitation des épaules même sur route en lacets .
Durant la période d’embauche définitive durant laquelle Monsieur X a travaillé pour l’UT GIVORS , celui-ci a pu conduire occasionnellement des véhicules moins maniables de type R312 , au moins jusqu’en juin 2010, date à laquelle ces modèles anciens ont été remplacés, mais l’enquête n’a pas permis d’établir une exposition habituelle de Monsieur X à des gestes répétitifs ou forcés de l’épaule.
Il doit être observé cet égard qu’entre la fin des missions d’intérim de Monsieur X et son embauche définitive par C, il s’est écoulé un délai d’un an , que le parallèle fait par ce dernier entre sa situation et celle d’un salarié( Monsieur Z) reconnu en maladie professionnelle pour une tendinite des deux épaules, n’est pas pertinente la période de conduite n’étant pas la même et ne portant pas sur des véhicules de même génération.
Enfin les attestations d’anciens membres du CHSCT qu’il produit ne peuvent suppléer sa carence , dés lors qu’elles ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas de les rattacher à la période de conduite et au type de véhicules en cause.
En cause d’appel, les éléments produits par Monsieur X ne sont pas plus probants puisque le médecin du travail de la société C, le docteur Y I, écarte l’existence de gestes répétés au sens ergonomique du terme et ne reconnaît le principe de gestes forcés que sur la base d’une alerte émise en Mars 2006 par l’inspection du travail sur plainte de salariés travaillant sur bus R312 , véhicule que Monsieur X n’établit pas avoir habituellement conduit, tant sur la période d’intérim que sur la période d’embauche définitive. Il ne s’agit d’ailleurs que d’une alerte de plaintes, non confirmée par des investigations sur site.
La dernière pièce(19) qu’il produit n’est pas plus opérante dés lors que le courrier adressé le 30 septembre 2013 au Ministère du Travail par l’inspection du travail de l’Isère ne concerne pas la société KEOLYS Lyon , mais trois sociétés iséroises dénommées de transports urbains, dont les véhicules sont décrits comme particulièrement vétustes.
La Caisse, en l’absence de preuve de la réalisation des travaux visés au tableau 57A, a exactement considéré que Monsieur X ne pouvait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle et saisi en conséquence le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône, dont l’avis négatif liait la Caisse, mais non le juge , cependant tenu de prendre l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Sur le jugement de rejet de prise en charge suite à l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon
Ce second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , saisi par jugement avant dire droit du 9 janvier 2013 , a rendu un avis, hors présence du médecin inspecteur régional du travail en raison d’un mouvement de grève de cette profession, mais en présence de ses deux autres membres , le médecin conseil régional et un professeur des universités-praticien hospitalier, ce qui en l’absence de quorum imposé à peine de nullité, par l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, n’affecte pas de manière substantielle la régularité de cet avis émis à la majorité de ses membres .
Au demeurant, cette composition incomplète n’a pas causé grief à Monsieur X dont la situation a été examinée par 5 médecins qui ont émis un avis concordant, et très argumenté pour le dernier, après avoir examiné l’entier dossier de Monsieur X, le rapport circonstancié de l’employeur, l’avis du médecin du travail, l’enquête réalisée par la caisse, le rapport du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes.
Au vu de ces avis étayés et convergents, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement estimé qu’il n’était pas établi que la maladie bilatérale des épaules dont souffre Monsieur X ait été causée par son travail habituel, peu important l’irrégularité relevée dans la composition du dernier comité consulté, et a ainsi, à bon droit, confirmé le refus de prise en charge de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ,
Confirme le jugement entrepris excepté sur la condamnation de Monsieur D X
à payer une indemnité de procédure de 800€ à la société KEOLYS;
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Déboute la SA KEOLYS de sa demande d’indemnité de procédure de première instance et d’appel .
Dispense Monsieur D X du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale .
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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