Annulation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 sept. 2024, n° 2403386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, complétée les 2 et 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n°83-2024-1196 du 28 août 2024 par lequel le préfet du Var l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Les décisions sont entachées d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est en France depuis plus de vingt ans ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit conformément à l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ; il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination
— elle est fondée sur une décision elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour
— elle est fondée sur une décision elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée dans les intérêts de M. A le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Belaïche pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 28 août 2024, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du préfet du Var du 28 août 2024, M. A a été placé en rétention au centre de rétention de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
5. L’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si l’accord franco tunisien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant tunisien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Au cas d’espèce, il est constant que M. A, entré régulièrement en France en 2006, à l’âge de 11 ans, dans le cadre du regroupement familial, réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour des faits de vol et d’usage illicite de stupéfiants, sa dernière condamnation est intervenue le 15 mars 2019, soit plus de cinq ans avant les décisions litigieuses. Par conséquent, à la date de l’arrêté attaqué et en l’état des pièces du dossier, il ne peut pas être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public.
7. Pour les motifs exposés ci-dessus, M. A peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Var ne pouvait pas, pour ce motif, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté n°83-2024-1196 du 28 août 2024 par lequel le préfet du Var l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la situation de M. A et que dans l’attente il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
9. M. A peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Var, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Belaïche la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Lu en audience publique le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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