Infirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 29 juin 2020, n° 18/19499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 16/12129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ Association TUTELAIRE DES YVELINES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2020
(n° 2020 / 85 , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19499 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/12129
APPELANTS
M. C X
[…]
[…]
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
INTIMÉES
L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES YVELINES, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant suivant jugement de révision et de maintien de la tutelle rendu le 23 mai 2014, par le juge des Tutelles du Tribunal d’instance de POISSY, en qualité de tuteur de Monsieur E Y, né le […] à ORSAY, demeurant actuellement au […], […].
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant, Me L-M N, avocat au barreau de PARIS, toque : E 979
LA CPAM DES YVELINES, sise […], […], substituée à la CRAMIF suivant convention en date du 30 mars 2018
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS
SALARIES (CNAV)
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 27 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme L-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme L-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
et par Laure POUPET, greffière, présente lors du prononcé.
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme L-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 novembre 2005, M. E Y, né le […] et alors âgé de 38 ans, est tombé d’une échelle alors qu’il se trouvait au domicile de son beau frère, M. C X, assuré auprès de la société Allianz Iard. Il a été victime d’un grave traumatisme crânien.
Par jugement du 20 juillet 2009, M. E Y a été placé sous tutelle et l’association tutélaire des Yvelines a été désignée en qualité de tuteur.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2012, le docteur G Z a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. Y. Il a clos son rapport le 30 avril 2015.
Par jugement du 22 mai 2018 (instance n°16-12129), le tribunal de grande instance de Paris a :
• déclaré recevable l’intervention volontaire de la CNAV,
• déclaré M. X, garanti par son assureur, entièrement responsable des conséquences de l’accident subi par M. Y le 19 novembre 2008 (sic),
• dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun aux organismes sociaux, ceux-ci étant parties à l’instance,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X à payer à l’association tutélaire des Yvelines en sa qualité de tuteur de M. E Y les sommes de :
— frais divers : 5 034,12 €,
— assistance tierce personne avant consolidation : 14 732,28 €,
— pertes gains professionnels actuels : 21 037,92 €,
— assistance tierce personne future, arrérages échus : 27 198,07 € € arrêtée au 31 décembre 2017,
— assistance tierce personne arrérages à échoir : rente viagère annuelle de 138 504 € payable par trimestre dans la limite du capital de 3 405 193,06 € à compter du 1er avril 2018, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour,
— gains professionnels futurs, arrérages échus : 85 709,05 € arrêtée au 21 novembre 2017,
— gains professionnels futurs, arrérage à échoir : rente viagère annuelle de 10 888,17 € payable par trimestre dans la limite du capital de 269 874,182 € à compter du 1er avril 2018, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
— déficit fonctionnel temporaire : 23 245 €,
— souffrances endurées : 20 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 282 800 €,
— préjudice d’agrément : 10 000 €,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €,
— préjudice sexuel : 20 000 €,
• dit que toutes les sommes que la société Allianz et M. X sont condamnés à payer en capital à l’association tutélaire des Yvelines en sa qualité de tuteur de M. E Y sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
• ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues à l’association tutélaire des Yvelines en qualité de tuteur de M. Y à compter du 16 janvier 2017,
• débouté l’association tutélaire des Yvelines en sa qualité de tuteur de M. E Y de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et au titre du préjudice d’établissement,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines la somme de 135 260,04 € au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 38 461,08 € au titre des indemnités journalières versées à M. Y avant consolidation,
• dit que les sommes dues à la CPAM des Yvelines sont assorties des intérêts au taux légal à compter 8 novembre 2016,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X à payer à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) les sommes de :
— majoration tierce personne arrérages échus : 114 467,50 € arrêtée au 30 septembre 2017,
— majoration tierce personne arrérages à échoir : 160 994,58 €,
— pension d’invalidité arrérages échus : 100 907,79 € arrêtée au 30 septembre 2017,
— pension d’invalidité arrérages à échoir : 141 922,54 €,
• dit que les sommes versées à la CRAMIF au titre des arrérages échus seront assorties des intérêts au taux légal à compter de 8 août 2016,
• dit que la société Allianz et M. X se libéreront des sommes dues à la CRAMIF au titre des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur versement à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer en capital,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse de travailleurs salariés (CNAV) :
— majoration tierce personne arrérages à échoir : 208 876,31 €,
• dit que la société Allianz et M. X se libéreront de la somme due à la CNAV au fur et à mesure du versement de la majoration à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer en capital,
• dit que les sommes dues à la CRAMIF et à la CNAV pour les arrérages à échoir seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 7 000 € à l’association tutélaire des Yvelines agissant en qualité de tuteur de M. Y,
— 2 500 € à la CPAM des Yvelines,
— 1 500 € à la CRAMIF,
— 1 500 € à la CNAV,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 055 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale,
• condamné in solidum la société Allianz et M. X aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2012 et les frais de l’expertise,
• dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Olivier Jessel, Maître L-M N et Maître E H en application de l’article 699 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire à hauteur des trois-quart des sommes allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 2 août 2018 et selon dernières conclusions notifiées le 19 avril 2019, M. C X et la SA Allianz Iard demandent à la cour de :
• infirmer le jugement en ce que le tribunal les a condamnés à régler à l’association tutélaire des Yvelines, en sa qualité de tuteur de M. E Y, les sommes suivantes :
— au titre de l’assistance par tierce personne future, arrérages échus : 27 198,07 € arrêtée au 31 décembre 2017,
— au titre de l’assistance par tierce personne future, arrérages à échoir : rente viagère annuelle de 138 504 € payable par trimestre dans la limite du capital de 3 405 193,06 € à compter du 1er avril 2018, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour,
statuant à nouveau,
• juger que seul le reliquat du coût effectif de l’institutionnalisation restant à la charge de M. E Y après déduction des créances des tiers payeurs est susceptible d’être indemnisé au titre du poste tierce personne après consolidation,
• débouter par ailleurs l’association tutélaire des Yvelines, en qualité de tuteur de M. E Y, de sa demande tendant à faire prendre en charge par les appelants des frais de gestion et de tutelle,
• en conséquence, juger que M. E Y, représenté par l’association tutélaire des Yvelines, ne peut prétendre au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, arrérages échus, qu’à la somme de 15 592,39 €, après déduction de la majoration tierce personne arrérages échus servie par la CRAMIF,
• juger que M. E Y, représenté par l’association tutélaire des Yvelines, ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre de l’assistance par tierce personne, arrérages à échoir, compte tenu des capitaux représentatifs de la majoration tierce personne de la CRAMIF et de la CNAV,
• débouter l’ensemble des parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
• débouter par ailleurs l’association tutélaire des Yvelines, en qualité de tuteur de M. E Y, de l’intégralité de son appel incident,
• condamner l’association tutélaire des Yvelines, en qualité de tuteur de M. E Y, à régler à M. C X et la société Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
• condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe
Marino, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2019, l’association tutélaire des Yvelines, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de M. E Y (ci-après l’ATY), demande à la cour de :
sur l’appel de M. X et de la société Allianz,
• confirmer le jugement dont appel sur le principe de l’indemnisation de l’assistance tierce personne future du blessé en dehors de toute prise en compte de son institution actuelle,
• confirmer la décision entreprise sur le principe de la prise en charge des frais de tutelle, que ce soit de l’association tutélaire des Yvelines ou de tout autre tuteur à venir,
• débouter M. C X et la société Allianz de leurs demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident de M. Y représenté par son tuteur,
• infirmer le jugement de première instance sur l’évaluation de la tierce personne passée et actuelle et sur la distinction opérée entre 'heures de jour’ et 'heures de nuit’ pour l’assistance tierce personne future,
• statuant à nouveau, condamner in solidum M. C X et la société Allianz à verser à l’association tutélaire des Yvelines ès qualités ou à tout autre tuteur à venir, au titre des besoins d’assistance tierce personne de M. E Y, les sommes suivantes :
— tierce personne passée : 205 482 €
— tierce personne actuelle : 2 374 881,62 €
— tierce personne future : 5 631 327,50 €
versés sous forme de rente annuelle viagère d’un montant de 214 731,26 €, payable par échéance trimestrielle le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale,
• condamner in solidum M. X et la société Allianz à prendre en charge le coût global des frais d’hébergement de M. Y du K janvier 2008 au 31 décembre 2018,
• condamner in solidum M. X et la société Allianz à verser à l’association tutélaire des Yvelines ès qualités ou de tout autre tuteur à venir, au titre des besoins d’assistance tierce personne de M. E Y, les sommes suivantes :
— tierce personne passée : 9 522 €
— tierce personne actuelle : 277 388,30 €
• condamner M. C X et la société Allianz à prendre en charge, à compter du 1er janvier 2019, le coût annuel des frais d’hébergement de M. Y à 'La Maison des Aulnes', comprenant d’une part sa contribution financière et d’autre part la part financée par le conseil général au titre de l’aide sociale,
• juger que la contribution financière de M. Y sera réglée trimestriellement à son tuteur,
• juger que la part financée par le conseil général des Yvelines sera réglée annuellement par M. X et la société Allianz au tuteur de M. Y,
• réserver les droits de M. E Y, représenté par l’association tutélaire des Yvelines, agissant en sa qualité de tuteur ou par tout autre tuteur qui viendrait à être désigné, au titre de l’indemnisation de ses besoins d’assistance 24h/24 en cas de retour définitif à domicile,
• réserver les droits de M. E Y concernant le règlement de ses frais d’hébergement en cas de modification de sa prise en charge actuelle au foyer d’accueil médicalisé 'La Maison des Aulnes’ ou dans son domicile personnel, ou dans tout autre foyer ou établissement médicalisé,
• condamner in solidum M. C X et la société Allianz à verser à l’association tutélaire des Yvelines agissant en sa qualité de tuteur de M. E Y les indemnités suivantes :
— incidence professionnelle : 200 000 €
— souffrances endurées : 35 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 385 000 €
— préjudice d’établissement : 30 000 €
• confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
• débouter M. C X et la société Allianz de l’ensemble de ses (sic) demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
• condamner in solidum M. C X et la société Allianz à régler les condamnations avec intérêt au taux légal,
• condamner in solidum M. C X et la société Allianz à verser à l’association tutélaire des Yvelines, agissant en sa qualité de tuteur de M. E Y, la somme de 15 000 € en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux diligences effectuées,
• déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable (sic) aux organismes sociaux,
• condamner in solidum M. X et la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Bruno Régnier, avocat, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédure civiles d’exécution.
Selon dernières conclusions notifiées le 13 mai 2019, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF), la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la CPAM), substituée à la CRAMIF suivant convention en date du 30 mars 2018, et la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAV) demandent à la cour de :
• juger que les condamnations prononcées au profit de la CPAM des Yvelines au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières versées à M. Y avant consolidation ne sont ni discutées ni contestées en cause d’appel, et les confirmer en conséquence,
• confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la CRAMIF et de la CNAV,
• juger que ces condamnations sont également désormais en cause d’appel prononcées au profit de la CPAM des Yvelines, en application de la convention relative au transfert de l’activité 'Recours contre tiers’ signée le 30 mars 2018,
en tout état de cause,
• donner acte à la CRAMIF de ce qu’elle a attribué à M. Y une pension d’invalidité de 3e catégorie (2e catégorie + MTP) à effet du 21 novembre 2008 pour les séquelles de l’accident du 19 novembre 2005,
• condamner conjointement et solidairement M. C X et son assureur, la SA Allianz, à rembourser à la CRAMIF et/ou la CPAM des Yvelines les arrérages échus de la pension
• d’invalidité de 2e catégorie et de la majoration pour tierce personne du 21 novembre 2008 au 30 septembre 2017, soit la somme de 215 374,99 €, ainsi que les arrérages à échoir de ces mêmes postes à compter du 1er octobre 2017, au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à la date de substitution d’une pension retraite servie par la CNAV, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif qui s’élève au 23 octobre 2017 à 302 917,12 €, condamner également conjointement et solidairement M. C X et son assureur, la SA Allianz, au paiement des intérêts légaux à compter de la première demande de la CRAMIF en justice pour les arrérages échus à cette date, et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus et à échoir postérieurement,
• juger que la créance de la CRAMIF et/ou de la CPAM s’imputera sur :
— les pertes de gains professionnels futurs (PGPF),
— l’incidence professionnelle (IP),
— le déficit fonctionnel permanent (DFP),
— l’aide humaine (tierce personne),
• donner acte à la CNAV de ce qu’elle versera à M. Y une majoration pour tierce personne à compter du 1er décembre 2029 pour les séquelles de l’accident du 19 novembre 2005,
• condamner conjointement et solidairement M. C X et son assureur, la SA Allianz, à rembourser à la CNAV les arrérages à échoir à compter du 1er décembre 2029 de la majoration pour tierce personne, soit la somme de 208 876,31 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice,
• juger que la créance de la CNAV s’imputera sur le poste tierce personne,
• débouter M. X et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de paiement d’une somme de 15 592,39 €,
• juger que le coût de l’institutionnalisation future de la victime ne peut pas être calculé en mélangeant coût journalier réel et coût viager,
• donner acte à M. X et à la société Allianz de ce qu’ils reconnaissent que l’éventuelle somme qui pourrait être allouée à M. Y sera calculée après déduction de la majoration pour tierce personne au titre des arrérages échus servis par la CRAMIF,
• donner acte à M. X et à la société Allianz de ce qu’ils reconnaissent, pour les arrérages à échoir, qu’il faut tenir compte des capitaux représentatifs de la majoration pour tierce personne appliquée par la CRAMIF et par la CNAV,
y ajoutant,
• condamner le tiers responsable et son assureur à payer à la CRAMIF et/ou la CPAM des Yvelines substituée et à la CNAV la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les dépens,
• condamner M. X et la société Allianz Iard à payer l’intégralité des dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et au vu de l’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020 prise par le premier président de la cour d’appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 27 avril 2020 un courriel commun à chacun des avocats postulants, leur indiquant son choix d’une procédure sans audience avec clôture de l’instruction au 18 mai 2020, et leur précisant qu’ils avaient un délai de quinze jours pour s’y opposer.
M. X et la SA Allianz Iard, la CPAM substituée à la CRAMIF et la CNAV, l’association tutélaire
des Yvelines ès qualités ont accepté cette proposition respectivement les 27 avril, 28 avril et 6 mai 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mai 2020.
MOTIFS DE l’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel de M. Y
Les prétentions des parties devant la cour peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après imput.
après imput.
après imput.
temporaires
créance TP
créance TP
créances TP
- assistance par tierce personne
14 732,28 €
205 482,00 € (1)
14 732,28 €
subsidiairement :
9 522 € (4)
+ 277 388,30 € (5)
permanents
— assistance par tierce personne :
* arrérages échus
27 198,07 €
2 374 881,62 € (2)
15 592,39 €
* arrérages à échoir (rente annuelle)
138 504,00 €
214 731,26 € (3)
0,00 €
subsidiairement :
coût frais d’hébergement (6)
— incidence professionnelle
0,00 €
200 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— souffrances endurées
20 000,00 €
35 000,00 €
20 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
282 800,00 €
385 000,00 € 282 800,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
30 000,00 €
0,00 €
(1) du K janvier au 31 décembre 2008
(2) du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2019
(3) rente annuelle viagère à compter du 1er janvier 2020
(4) tierce personne 'passée’ du 8/07/2006 au 26/08/2007
(5) tierce personne 'actuelle’ du K/01/2008 au 31/12/2008
(6) coût annuel des frais d’hébergement réglé trimestriellement à compter du 1/01/2019
Le docteur Z, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Y, s’agissant des postes restant en litige :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme crânien grave avec contusion hémorragique orbito-basale bilatérale et syndrome frontal persistant, compliqué par un oedème cérébral avec coma et accident vasculaire ischémique,
— assistance par tierce personne temporaire :
> 1h par jour du 8 juillet 2006 au 26 août 2007,
> 24h/24 à compter de l’hospitalisation du 27 août 2007, M. Y étant dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— consolidation fixée au 21 novembre 2008 (à l’âge de 41 ans), date de mise en invalidité,
— assistance par tierce personne permanente : l’état de M. Y est du ressort d’une institutionnalisation et ce du seul fait des conséquences imputables à l’accident,
— préjudice professionnel : inaptitude définitive et totale à l’exercice d’une activité professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent : 70 % compte tenu de l’hémiparésie droite, des troubles cognitifs et du syndrome frontal constatés lors de l’admission au foyer d’accueil médicalisé de la 'Maison des Aulnes'.
L’expert précise en page 38 du rapport :
'On prendra en compte comme séquelles de l’accident les lésions frontales bilatérales et temporales gauches entraînant hémiparésie droite, troubles du langage et troubles de fonctions supérieures, un syndrome frontal comportemental et une épilepsie post-traumatique.
Après une période intervallaire où il est retourné à son domicile du 7 juillet 2006 jusqu’au 27 août 2007, l’état de M. Y s’est significativement dégradé pour ne plus permettre son retour au domicile. L’ensemble des séquelles imputables a été directement responsable de la nécessité pour M. Y d’être institutionnalisé dans un foyer d’accueil médicalisé, et ce de façon définitive.'
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Y sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* assistance par tierce personne
Le tribunal a fixé le coût horaire d’indemnisation à 18 € au vu de la gravité de l’état de santé de M. Y, auquel il a alloué, pour la période du 8 juillet 2006 au 26 août 2007, sur la base d’une assistance par tierce personne évaluée à une heure par jour par l’expert, la somme de 7 452 € (18 € x 1 h x 414 jours).
A compter de l’hospitalisation du 27 août 2007 et vu la nécessité d’une assistance 24h/24 retenue par l’expert, délivrée par le personnel de l’institution au sein de laquelle vit M. Y depuis le K janvier 2008, il a évalué le coût de la tierce personne au vu du coût de journée dans cette institution, en considérant que seul le reliquat du coût de l’institutionnalisation restant à la charge de M. Y constitue son préjudice indemnisable, soit pour la période du K janvier 2008 au 21 novembre 2008 une participation financière s’élevant à 7 280,28 €, la majoration tierce personne versée par la CRAMIF n’ayant pris effet qu’à compter du 21 novembre 2008.
La somme totale de 14 732,28 € a ainsi été allouée à la victime.
L’ATY ès qualités sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que suivant décision du conseil général des Yvelines en date du 26 juin 2009, M. Y a été admis au bénéfice de l’aide sociale pour le financement de ses frais d’hébergement en institution, avec effet rétroactif au K janvier 2008, et qu’il incombe à M. X et à la société Allianz de prendre en charge, outre la contribution financière de M. Y à ses frais d’hébergement, le coût mensuel du foyer réglé par le conseil général au titre de l’aide sociale, aux motifs :
> que ces frais d’hébergement entrent dans le cadre de leurs obligations indemnitaires et ne sauraient peser sur la solidarité nationale,
> qu’en application de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, le département peut exercer un recours en récupération des aides sociales versées contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession, et qu’un tel risque ne saurait peser sur l’actif net successoral de M. Y dès lors que son admission en foyer d’accueil médicalisé est la conséquence directe et certaine des séquelles de l’accident,
— que depuis son admission, M. Y bénéficie d’une permanence de soins et d’assistance assurée 24h/24 par le personnel de l’établissement, qui correspond aux besoins en aide humaine fixés par l’expert, laquelle doit être intégrée dans l’indemnisation de la tierce personne par le tiers responsable de l’accident et son assureur,
— que pour une victime aussi lourdement handicapée, le recours à un mode prestataire de gestion de son assistance constante est essentiel et qu’il convient de retenir le coût horaire unique de 23 €, tant pour les heures de jour que les heures de nuit, afin de permettre un recours effectif à une aide humaine au regard des taux actuellement facturés par les prestataires de services.
Elle sollicite à titre principal la somme de 205 482 € (soit 8 934 h au coût horaire de 23 €), détaillée comme suit :
> du 8 juillet 2006 au 26 août 2007 (retour à domicile) : 1 h x 414 jours = 414 h,
> du K janvier au 31 décembre 2008 (foyer d’accueil médicalisé) : 24 h x 355 jours = 8 520 h.
Subsidiairement, l’ATY ès qualités sollicite la condamnation de M. X et son assureur à prendre en charge les frais d’hébergement de M. Y à compter du K janvier 2008, en distinguant la période du retour à domicile du 8 juillet 2006 au 26 août 2007 de la période postérieure de prise en charge au sein du foyer d’accueil médicalisé du K janvier 2008 au 31 décembre 2018, couvrant donc la période avant et après consolidation.
Sa réclamation s’élève aux sommes suivantes :
> pour la période du 8 juillet 2006 au 26 août 2007 : soit 1h x 414 jours x 23 € = 9 522 €,
> pour la période du K janvier 2008 au 31 décembre 2018 : 277 388,30 €, détaillée comme suit :
— 176 932,10 € au titre du coût de la contribution financière de M. Y,
— 214 394,20 € au titre du coût des frais d’hébergement pris en charge par le conseil général (sauf à parfaire),
— 15 983,75 € au titre des frais de tutelle (selon détail en page 21 des conclusions),
— dont à déduire la somme de 129 921,75 € correspondant à la créance de la CRAMIF au titre des arrérages échus du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2018 de la majoration tierce personne de la pension d’invalidité (selon détail en page 21 des conclusions).
La société Allianz et M. X concluent à la confirmation du jugement, en soulignant :
— que l’ATY ès qualités est irrecevable à solliciter qu’ils prennent en charge l’état de frais du conseil général des Yvelines, nul ne plaidant par procureur et que la rente trimestrielle réclamée par la victime ne peut prendre en considération que sa propre contribution financière ; qu’elle ne peut concerner le conseil général des Yvelines, qui n’est pas partie à l’instance et n’a pas de recours au titre de l’aide sociale,
— que la demande de l’ATY ès qualités visant à obtenir une indemnisation pour une tierce personne 24h/24 n’est pas conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, qui estime que M. Y ne pourra vivre qu’en institution le reste de son existence,
— qu’il résulte du contrat de séjour versé aux débats que l’intéressé bénéficie d’une institutionnalisation complète, de sorte que ce poste de préjudice doit être indemnisé au vu du coût effectif de son hébergement,
— que seul le reliquat du coût effectif de l’institutionnalisation, qui reste à la charge de M. Y, constitue son préjudice.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, les dépenses liées à la tierce personne visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation allouée à la victime vise à lui permettre de financer l’assistance d’une tierce personne que son état nécessite.
Il est établi que M. Y a quitté l’hôpital de Dreux le 7 juillet 2006 pour regagner son domicile ; que le 27 août 2007, la survenance de crises d’épilepsie a entraîné une nouvelle hospitalisation, au cours de laquelle une aggravation du tableau neuropsychologique a été constatée ; que le K janvier 2018, M. Y a été admis au foyer d’accueil médicalisé pour adultes cérébrolésés de Maule ('La Maison des Aulnes'), dans lequel il réside toujours et où il bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire (suivi neuropsychologique et psychologique, ergothérapie, psychomotricité, kinésithérapie et orthophonie).
L’expert a considéré que du 8 juillet 2006 au 26 août 2007, M. Y avait besoin de l’assistance d’un tiers une heure par jour. Il écrit en page 42 du rapport : 'Pour la période du retour au domicile entre les hospitalisations, c’est-à-dire du 8 juillet 2006 jusqu’au 26 août 2007, M. Y avait des troubles cognitifs et du comportement, qui constituaient une difficulté certaine pour la famille notamment sur le plan caractère et comportement. Il n’a pas été spécifiquement évoqué cette question des aides humaines pendant cette période, mais on peut raisonnablement penser que l’intéressé n’était pas apte à gérer seul ses affaires et qu’il pouvait lui être utile, notamment s’il avait été seul, de disposer d’une aide pour contrôle et encadrement des activités, et ce globalement, pour l’ensemble de ces besoins, pour 1h par jour'.
En revanche, à compter du 27 août 2007, date de son entrée en institution, l’expert précise que M. Y était incapable de se prendre en charge seul et était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il écrit :
— page 40 du rapport : 'Du fait des suites de l’accident et de l’aggravation de l’état de M. Y qui ont justifié son placement en établissement spécialisé, l’état de celui-ci peut-être considéré comme étant définitivement du ressort d’un placement en milieu spécialisé',
— page 42 : 'A compter de l’hospitalisation du 27 août 2007 et donc ensuite à compter de l’admission en institution, M. Y est incapable de se prendre en charge seul, il est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Ces besoins sont assurés par le personnel de l’institution aussi bien pour les aides actives que pour la surveillance qui doit être permanente. Il convient de bien souligner que cet état est le fait des conséquences imputables de l’accident et que la dégradation ultérieure de l’état de M. Y le fera changer de catégorie de dépendance mais son état séquellaire post-traumatique du 19 novembre 2011 justifiait à lui seul son admission en institution. Ce placement est irrévocable au vu de ce qu’est l’état de santé de M. Y. Aucune autre forme de prise en charge ne conviendrait à son état de santé. Les frais de séjour en FAM sont donc imputables aux conséquences de l’accident du 19 novembre 2005'.
Le besoin d’assistance ainsi défini n’est pas critiqué par les parties, qui s’opposent en revanche sur les modalités de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
> période du 8 juillet 2006 au 26 août 2007
Dès lors que M. Y ne justifie pas avoir recouru effectivement à une assistance rémunérée et que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance médicale ou spécialisée, l’indemnisation est liquidée sur la base horaire de 18 € proposée par M. X et la société Allianz, soit 18 € x 1h x 414 jours = 7 452 €.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
> période du 27 août 2007 au 20 novembre 2008
Durant cette période, M. Y a été hospitalisé puis admis en institution. Dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, ses besoins tant pour les aides actives que pour la surveillance permanente ont été assurés par le personnel de l’institution.
L’ATY ès qualités verse aux débats le contrat de séjour en internat du foyer d’accueil médicalisé 'La Maison des Aulnes', qui stipule que M. Y est admis à compter du K janvier 2008 et pour une durée indéterminée.
Les prestations comprises dans le prix de journée sont :
— la pension complète,
— l’usage de la chambre meublée et des parties communes des unités de vie,
— la fourniture et l’entretien du linge de literie,
— le service des personnels attachés à l’établissement,
— la surveillance et l’exécution des soins par le personnel paramédical (infirmières, aide-soignantes),
— l’encadrement éducatif nécessaire,
— l’entretien complet du linge personnel,
— la fourniture des produits d’incontinence,
— la disposition des salles d’activité et salons ainsi que des matériels d’animation,
— l’entretien de la chambre et des locaux collectifs.
Il en résulte que M. Y a bénéficié d’une assistance par tierce personne au sens de la définition ci-dessus rappelée assurée 24h/24 par le personnel de l’établissement, dont le tuteur reconnaît lui-même qu’elle 'correspond aux besoins en aide humaine du blessé tels que médicalement constatés et définitivement fixés par le docteur Z' (page K des conclusions).
M. Y ne justifie d’aucun retour à domicile ou au sein de sa famille qui aurait nécessité l’intervention d’une tierce personne supplémentaire.
Il est donc démontré que son besoin d’assistance a été entièrement pris en charge par le foyer d’accueil médicalisé.
Le tribunal a dès lors fait une juste application du principe indemnitaire selon lequel les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, en jugeant que seul le coût de l’institutionnalisation restant à charge constitue le préjudice subi par M. Y au titre de la tierce personne avant consolidation, imputable à l’accident du 19 novembre 2005.
L’ATY ès qualités est donc mal fondée en sa demande tendant d’une part à indemniser ses besoins d’assistance sans tenir compte de son placement en institution, et d’autre part à mettre à la charge du tiers responsable et de son assureur le coût total des frais d’hébergement dont une partie seulement pèse sur M. Y puisqu’il ne supporte pas la part financée par le département au titre de l’aide sociale.
Il résulte des pièces versées aux débats que les frais d’hébergement au sein du foyer 'La Maison des Aulnes’ se sont élevés à la somme totale de 48 249,85 € pour la période du K janvier au 31 décembre 2008 (état de frais du conseil général des Yvelines, pièce n°59).
Le tribunal a fixé la participation financière de M. Y aux frais d’hébergement du K janvier au 21 novembre 2008 à la somme de 7 280,28 €, conformément à la demande de l’ATY ès qualités (page 13 du jugement).
Devant la cour (page 10 des conclusions), cette dernière fonde sa réclamation sur une part contributive s’étant élevée au titre de l’année 2008 à la somme totale de 8 716,96 €.
Si les relevés de comptes établis par le tuteur relatifs à la participation de M. Y aux frais d’hébergement ne concernent pas l’année 2008, il résulte en revanche du 'relevé des mouvements’ établi par le foyer que les versements se sont élevés entre avril et octobre 2008 à la somme totale de 8 788,28 € (pièces n°37 et 53).
Dès lors, la somme de 8 716,96 € sera retenue, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
La créance de la CPAM afférente à la majoration pour tierce personne versée en complément de la pension d’invalidité de 3e catégorie n’ayant pris effet qu’à compter du 21 novembre 2008, il n’y a pas lieu à imputation.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est par conséquent liquidée en confirmation du jugement à la somme de 16 168,96 € (7 452 € + 8 716,96 €).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les parties s’opposent sur le choix du barème de capitalisation, l’ATY ès qualités demandant en cause d’appel l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, tandis que la société Allianz et M. X sollicitent l’application du barème publié par la même revue le 26 avril 2016, en confirmation du jugement.
Il sera fait application du barème actualisé publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012).
* assistance par tierce personne
Au titre des arrérages échus du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2017, le tribunal a alloué à M. Y la somme de 27 198,07 €, ainsi détaillée :
— 130 609,31 € au titre du coût de l’institutionnalisation à la charge de M. Y au vu des décomptes produits par l’ATY ès qualités,
— 14 378,76 € au titre des frais de gestion de la tutelle, le placement sous tutelle de M. Y étant une conséquence de l’accident,
— dont à déduire la somme de 117 790 € correspondant à la majoration tierce personne de la rente d’invalidité versée par la CRAMIF au 30 décembre 2017 (114 467,50 € + 3 mois x 1 107,50 €).
Pour la période future à compter du 1er janvier 2018, le tribunal a procédé à une évaluation fondée sur les besoins de M. Y, et non le reliquat du coût du foyer médicalisé restant à sa charge, aux motifs qu’il doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance de l’accident et qu’il convient de lui permettre de vivre à son domicile. Ainsi il a :
— fixé le coût de la tierce personne future à 23 € de l’heure pour les 12 heures de la journée et à K € de l’heure pour les 12 heures de la nuit à K €, soit un forfait journalier de 408 € et un forfait mensuel de 12 648 €,
— déduit la majoration tierce personne versée par la CRAMIF puis la CNAV, soit 1 106 € par mois,
— capitalisé le préjudice annuel comme suit : (12 648 € – 1 106 €) x 12 x 24,786 = 3 432 960,14 €,
— alloué cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sous la forme d’une rente viagère annuelle de K 542 € x 12 = 138 504 €, payable par trimestre, dans la limite d’un capital de 3 405 193,06 € (3 432 960,14 € – arrérages échus futurs 27 767,08 €) , à compter du 1er avril 2018, revalorisable, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour.
La société Allianz et M. X concluent à l’infirmation du jugement en soutenant :
— que le tribunal s’est contredit puisqu’il a suivi les conclusions de l’expert pour indemniser la tierce personne avant consolidation et que son raisonnement doit être le même pour l’indemnisation de la tierce personne future ; que seul le reliquat du coût effectif de l’institutionnalisation restant à la charge de M. Y constitue son préjudice et que la demande visant à obtenir une indemnisation pour une tierce personne 24h/24 n’est pas conforme aux conclusions de l’expert, qui estime que l’intéressé ne pourra vivre qu’en institution pour le reste de son existence,
— que la demande visant à réserver les droits de M. Y au titre de l’indemnisation de ses besoins d’assistance 24h/24 en cas de retour définitif à domicile doit être rejetée, l’expert ayant expressément conclu qu’il n’y aurait aucun retour à domicile.
S’agissant des arrérages échus, ils font valoir qu’il résulte des décomptes versés aux débats que le coût effectif de l’institutionnalisation s’élève à la somme de 39,27 € par jour (le coût du séjour pour 2017 et 2018 n’étant pas précisé par l’ATY ès qualités) et offrent une indemnité de 15 592,39 € calculée comme suit :
— 130 609,31 € au titre des frais d’hébergement à charge du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2017,
— 14 333,55 € au titre des frais d’hébergement à charge du 1er janvier au 31 décembre 2018 (39,27 € x 365 jours),
— dont à déduire la majoration tierce personne servie par la CRAMIF entre le 21 novembre 2018 et le 31 décembre 2018 pour un montant de 129 350,47 € (selon détail en page 7 des conclusions).
Pour les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2019, ils évaluent le coût viager de l’institutionnalisation sur la base d’un coût annuel de 14 333,55 €, capitalisé selon l’euro de rente pour un homme âgé de 51 ans issu du barème publié par la Gazette du Palais 2016, soit 14 333,55 € x 24,177 = 346 542,24 €.
Compte tenu de la majoration tierce personne servie par la CRAMIF, soit la somme de 13 289,9 € par an jusqu’au 30 novembre 2020 pour un capital représentatif de 160 994,58 €, puis servie par la CNAV à compter du 1er décembre 2029, soit la somme de 13 250,21 € par an pour un capital représentatif de 208 876,31 €, ils soutiennent que M. Y ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de la tierce personne future, son institutionnalisation étant prise en charge intégralement par les organismes sociaux.
Enfin, s’agissant des frais de tutelle, ils sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de la demande au motif que pour être pris en charge, les frais de tutelle doivent être exclusivement imputables à l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’expert a retenu un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui est à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de M. Y.
L’ATY ès qualités sollicite la confirmation du jugement sur le principe de l’indemnisation de l’assistance tierce personne future de la victime sans tenir compte du placement actuel en institution, pour les motifs précédemment développés au titre de la tierce personne temporaire, tout en ajoutant :
— que la permanence de soins et d’assistance assurée 24h/24 par le personnel de l’établissement doit être intégrée dans l’indemnisation du poste d’assistance tierce personne actuelle et future par le tiers responsable de l’accident et son assureur,
— qu’il est essentiel que M. Y dispose dès à présent des moyens financiers nécessaires et suffisants pour préparer son retour à domicile, qui exigera l’embauche immédiate de personnel intervenant à ses côtés 24h/24 ; que son projet de vie est en effet de quitter le foyer médicalisé pour pouvoir vivre à domicile avec des aides humaines et y recevoir ses enfants, qui ne viennent plus le voir en institution tant la charge émotionnelle est lourde pour eux face à un père handicapé au milieu d’autres personnes handicapées, et qu’il n’est réalisable que grâce à l’indemnisation qui lui est due par le responsable de l’accident garanti par son assureur ; que les appelants ne peuvent lui imposer une institutionnalisation à vie, soit une 'condamnation à vivre en milieu fermé’ loin de son entourage familial et amical, alors que le principe de la réparation du dommage est de replacer la victime dans la situation d’indépendance et d’autonomie qui était la sienne avant la survenance de l’accident, et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable,
— que dans l’intervalle de son retour à domicile, il disposera, par le biais de la rente qui lui sera servie, des moyens financiers de payer sa contribution à ses frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé ou dans tout autre établissement spécialisé et de permettre à sa succession de faire face à tout recours en récupération qui pourra être exercé par le conseil départemental des Yvelines.
Elle sollicite également la confirmation du jugement sur le principe de la prise en charge des frais de tutelle, au motif que selon l’expert, c’est bien suite à l’aggravation de 2007, imputable à l’accident de 2005, que M. Y a dû être institutionnalisé et que son état a nécessité la mise en place d’une mesure de protection, et réclame la somme totale de 15 983,75 € au titre des frais de gestion exposés
pour la période du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2018 (selon détail page 18 des conclusions).
En revanche, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’application d’un coût horaire unique de 23 € afin de permettre un recours effectif à une aide humaine, en soulignant que la distinction entre les 'heures de jour’ et les 'heures de nuit’ n’est pas applicable à la situation de M. Y, vu la gravité de son handicap et sa dépendance pour tous les gestes de la vie quotidienne, et qu’il est inenvisageable de rémunérer les tierces personnes intervenant de jour à temps plein et celles intervenant durant les heures de nuit pour un salaire horaire divisé par deux, alors qu’il n’est pas possible de prévoir à quel moment elle devra ou non intervenir.
Elle sollicite par conséquent les sommes suivantes :
> au titre des arrérages échus du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2019 :
— coût annuel : 24h x 23 € x 412 jours = 227 424 €, soit pour la période : 227 424 € x K ans = 2 501 664 €
— dont à inclure les frais de tutelle du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2018 (sauf à parfaire) : 15 983,75 € (selon détail en page 18 des conclusions)
— dont à déduire la créance de la CRAMIF au titre des arrérages échus du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2019 : 93 464,84 € /2 656 jours x 4 057 jours = 142 766,13 €,
— soit une somme de 2 374 881,62 €,
> au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2020 :
— dépense annuelle capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme de 52 ans : 227 424 € x 26,225 = 5 964 194,40 €,
— dont à déduire :
* créance de la CRAMIF au titre des arrérages à échoir de la majoration tierce personne de la pension d’invalidité : 13 236,96 € x 9,367 (taux viager du barème de l’arrêté du K février 2015) = 123 990,60 €
* créance de la CNAV au titre des arrérages à échoir de la majoration tierce personne de la pension vieillesse servie à compter du 1er décembre 2029 : 208 876,31 €,
— soit une somme de 5 631 327,50 €, qui sera versée sous forme d’une rente annuelle viagère d’une montant de 214 731,26 €, payable par échéance trimestrielle, revalorisable chaque année et majorée de plein droit.
A titre subsidiaire, l’ATY ès qualités sollicite, pour la période future à compter du 1er janvier 2019, la condamnation de M. X et de la société Allianz à prendre en charge le coût annuel des frais d’hébergement de M. Y à 'La Maison des Aulnes', comprenant la contribution financière du blessé et la part financée par le conseil général (devenu conseil départemental) au titre de l’aide sociale, en faisant valoir :
— que suivant arrêté du président du conseil départemental des Yvelines en date du 30 avril 2018, le tarif actuel en internat du foyer d’accueil médicalisé s’élève à 133,73 € par jour, soit un coût annuel global de 48 811,45 €,
— que la contribution financière de M. Y sera réglée trimestriellement à l’ATY ès qualités sur
présentation par elle des appels de fonds mensuels de l’ADEF résidence 'La Maison des Aulnes',
— que s’agissant de la part financée par l’aide sociale, elle sera réglée annuellement à l’ATY ès qualités sur présentation d’un état de frais du conseil départemental des Yvelines.
Elle demande en outre à la cour de réserver les droits de M. Y représenté par son tuteur au titre de l’indemnisation de ses besoins d’assistance 24h/24 en cas de retour définitif à domicile et concernant le règlement des frais d’hébergement en cas de modification de sa prise en charge actuelle ou dans tout autre foyer ou établissement médicalisé.
Pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, il y a lieu de distinguer d’une part les arrérages échus du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2018 et d’autre part les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2019.
> sur la tierce personne échue du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2018
Pour les motifs précédemment développés au titre de la tierce personne avant consolidation, le préjudice indemnisable se limite à la part contributive restée à la charge de M. Y pour la période du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2018.
Les parties sont en désaccord s’agissant du montant de la part contributive supportée par M. Y.
L’ATY ès qualités mentionne une somme de 176 932,10 € au titre de la contribution de M. Y du K janvier 2008 au 31 décembre 2018. Déduction faite des sommes versées pour la période du K janvier au 20 novembre 2018 (8 716,96 €), la part contributive de M. Y aux frais d’hébergement s’élèverait pour la période indemnisable à la somme de 168 215,14 € (176 932,10 € – 8 716,96 €).
M. X et la société Allianz retiennent la somme totale de 144 942,86 €, soit 130 609,31 € du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2017 (en confirmation du jugement) + 14 333,55 € du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur la base d’un coût journalier fixé à 39,27 €,
Le désaccord entre les parties porte donc sur la somme 23 272,28 €, dont la preuve incombe au tuteur, demandeur en indemnisation.
Il résulte des pièces versées aux débats, soit les relevés de compte dressés par le tuteur et les relevés des mouvements établis par le foyer, que la somme totale de 140 071,41 € a été versée par M. Y sur cette période, ainsi détaillée :
— année 2008 (du 21 novembre au 31 décembre 2008) : aucun justificatif,
— année 2009 : aucun justificatif,
— années 2010 à 2016 : du 14 mai 2010 au 13 décembre 2016 (pièce n°29) : 105 636,19 € (et non 95 576,19 € comme indiqué par erreur) ,
— année 2017 : 10 802,3 € (de janvier à juillet, pièce n°55) + 1 542,66 € (décembre, pièce n°58) = 12 344,97 €,
— année 2018 (n°57) : 22 090,25 €.
L’offre proposée par M. X et la société Allianz sera donc retenue et la part contributive de M. Y à son hébergement en foyer du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2018 fixée à la somme
de 144 942,86 €.
Les frais de tutelle dont le remboursement est réclamé par l’ATY ès qualités concernent la même période, la cour n’étant saisie d’aucune demande pour la période future.
Il est établi qu’après l’ouverture d’une procédure de mise sous protection le 2 mars 2009 en raison de l’altération profonde de ses facultés physiques et mentales, M. Y a été placé sous tutelle le 20 juillet 2009, l’ATY, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par jugement du 23 mai 2014, la mesure de tutelle a été maintenue et sa durée fixée à 20 ans, au regard notamment du certificat médical établi le 26 novembre 2013 par le docteur A, selon qui 'l’état de M. Y n’est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.'
Le même constat a été fait par le docteur Z, expert judiciaire, qui écrit : 'L’état de la victime nécessite que soient mises en place des mesures de protection judiciaire. Il n’est plus apte à gérer ses affaires et n’est pas apte à gérer les fonds provenant de l’indemnisation.'
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité à l’accident de la mesure de protection.
L’expert indique en page 38 du rapport :
'M. Y va présenter des crises d’épilepsie en 2007 qui entraîneront, comme souvent les crises d’épilepsie sur des cerveaux lésés, une aggravation de l’état cognitif et un état de dépendance. M. Y n’a plus pu retourner à son domicile et à partir de cette date a été pris en charge en maison d’accueil à Maule.(…) L’expert retient bien comme état séquellaire imputable à l’accident l’état de l’intéressé tel qu’il est observé lorsqu’il est institutionnalisé à Maule. L’aggravation ultérieure, en 2010, et plus encore à partir de décembre 2011, de son état de santé et de son état de dépendance n’est pas imputable aux conséquences de l’accident. Elle est le fait de pathologies d’origine autres, neurologique et vasculaire notamment, qui sont venues se greffer sur les séquelles de l’accident.'
En conclusion du rapport, il écrit : 'Du fait des suites de l’accident et de l’aggravation de l’état de M. Y qui ont justifié son placement en établissement spécialisé, l’état de celui-ci peut-être considéré comme étant définitivement du ressort d’un placement en milieu spécialisé. L’aggravation survenue en cours de séjour en établissement n’est pas imputable à l’accident'.
Toutefois, après réception des dires adressés par les parties, l’expert ajoute à ses conclusions (page 42) : 'L’état de M. Y est du ressort d’une institutionnalisation et ce, du seul fait des conséquences imputables à l’accident du 19 novembre 2015. Les pathologies neurologiques n’ont fait qu’aggraver la dépendance et ont fait perdre à M. Y l’autonomie locale, en centre, qu’il avait gardée une fois institutionnalisé (…)'.
Au vu de ces éléments, et alors que la mesure de tutelle a été ordonnée le 20 juillet 2009, soit antérieurement à l’aggravation de 2010 puis de décembre 2011, il est établi que le placement sous tutelle a été justifié par l’aggravation de l’état de santé de la victime survenue en 2007, conséquence directe de l’accident de 2005.
Le tribunal a dès lors considéré à bon droit que le placement sous tutelle nécessité par la perte totale d’autonomie de M. Y est une conséquence de l’accident et constitue donc un préjudice indemnisable au titre de l’assistance par tierce personne.
L’ATY, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est ainsi fondée, en
application des dispositions de l’article 419 du code civil, en sa demande tendant à la prise en charge financière de la mesure par le responsable de l’accident garanti par son assureur.
Au soutien de sa réclamation chiffrée, elle produit :
— un relevé de compte partiel (pièce n°30) avec régularisation au 1er avril 2011 jusqu’au 20 décembre 2016, qui mentionne une somme totale de 13 163,29 €,
— un relevé de facturation pour l’année 2017 (n°38) : 1 140,08 €
— un relevé de facturation pour l’année 2018 (n°62): 1 663,86 €.
Au vu des décomptes ainsi établis par le tuteur, qui ne sont pas critiqués par M. X et la société Allianz, les frais de gestion supportés par M. Y seront fixés à la somme de 15 967,23 €.
L’indemnisation au titre du besoin d’assistance de M. Y du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2018 est ainsi fixée à la somme de 160 910,09 € (144 942,86 € + 15 967,23 €).
Il résulte des pièces versées aux débats par les tiers payeurs que M. Y est titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie (pension d’invalidité de deuxième catégorie et majoration pour assistance d’une tierce personne), qui a pris effet le 21 novembre 2008 et lui est attribuée pour les séquelles de l’accident du 19 novembre 2005. Ainsi, la CRAMIF verse depuis le 21 novembre 2008 une majoration tierce personne de 12 349,23 € par an, qui a été portée à compter du 1er avril 2014 à 13 289,96 €.
L’attestation de créance datée du 23 octobre 2017 précise que la somme de 114 467,50 € a été versée au titre des arrérages versés en majoration pour tierce personne du 21 novembre 2008 au 30 septembre 2017 et que le capital représentatif des arrérages à échoir en majoration tierce personne du 1er octobre 2010 jusqu’à la date de la substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV est évalué à 160 994,58 €, soit une créance d’un montant total de 275 462,08 €.
La créance imputable s’élève par conséquent à :
— 114 467,50 € du 21 novembre 2008 au 30 septembre 2017,
— 13 289,96 € du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
— 3 322,49 € du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (soit 13 289,96 € x 3/12).
— soit un total de 131 079,95 €.
Après imputation de la créance de la CPAM afférente à la majoration pour tierce personne, ouvrant droit au recours subrogatoire du tiers payeur, la somme de 29 830,14 € sera allouée à la victime (160 910,09 € -131 079,95 €).
> sur la tierce personne à échoir à compter du 1er janvier 2019
Le désaccord des parties repose sur les modalités d’indemnisation de la tierce personne future, le tribunal ayant fait droit à la demande du tuteur visant à permettre à M. Y de vivre à son domicile en évaluant ses besoins d’assistance sans tenir compte de son placement actuel en institution.
A la date des dernières conclusions de l’ATY ès qualités (soit le 12 septembre 2019), le contrat d’hébergement de M. Y à 'La Maison des Aulnes’ était toujours en cours et ses besoins
d’assistance entièrement pris en charge par le foyer.
Il résulte des pièces communiquées que le divorce de M. Y a été prononcé le 8 janvier 2013 et que depuis son placement en institution, il est particulièrement isolé et ne bénéficie d’aucune sortie en milieu familial qui justifierait un besoin supplémentaire en aide humaine pour l’occasion, ni a fortiori d’aucune perspective d’un retour définitif à domicile.
Cette hypothèse est exclue par les éléments médicaux versés aux débats, l’état de santé de M. Y n’étant 'manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science' et le docteur Z soulignant dans le même sens que le placement en institution de M. Y est 'irrévocable' au vu de son état de santé, tout en précisant (page 42 du rapport) : 'M. Y est dans l’incapacité absolue, totale et définitive de se prendre en charge. Il est en institution et sa place est en institution. Il doit être considéré comme en incapacité de prendre des décisions concernant sa situation et toute tentative de se justifier de son avis pour modifier son mode de prise en charge relèverait incontestablement de l’abus de faiblesse'.
Aucun certificat médical en sens contraire ou évoquant une possibilité d’évolution favorable n’est produit par le tuteur, de sorte que l’indemnisation du préjudice lié au besoin d’assistance ne peut être fixée pour la période future en fonction d’un projet de vie dont la concrétisation apparaît inenvisageable au vu de son état de santé actuel.
L’ATY ès qualités est dès lors mal fondée à soutenir qu’une indemnisation qui tiendrait compte de l’institutionnalisation complète et définitive empêcherait la victime de regagner son domicile et serait contraire au principe de la réparation intégrale et de la non-limitation du préjudice dans l’intérêt du responsable, alors qu’en l’espèce, seul l’état de santé actuel de M. Y constitue un obstacle à toute modification de sa prise en charge spécialisée, et par voie de conséquence à tout projet de vie incluant un retour à domicile.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, seule la part contributive de M. Y aux frais d’hébergement étant indemnisable. Le poste de tierce personne future sera par conséquent indemnisé du coût restant à sa charge compte tenu de son placement en foyer.
L’ATY ès qualités verse aux débats l’arrêté du président du conseil départemental des Yvelines en date du 30 avril 2018 fixant le tarif journalier en internat à 'La Maison des Aulnes’ à 133,73 €, soit un coût annuel de 48 811,45 €, ainsi qu’un relevé de compte établissant que les frais d’hébergement supportés par M. Y au titre de l’année 2018 se sont élevés à la somme totale de 19 004,93 € (pièce n°57).
La période passée démontre que tant le tarif journalier de l’hébergement fixé annuellement par le conseil départemental que la part contributive de la victime ont vocation à évoluer chaque année, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée à titre subsidiaire par son tuteur, en condamnant in solidum de M. X et la société Allianz à prendre en charge le coût annuel de la part contributive de M. Y aux frais d’hébergement en foyer, exigible à compter du 1er janvier 2019.
La contribution financière de M. Y sera réglée trimestriellement au tuteur, à charge pour celui-ci de justifier des frais restés à charge par la production des relevés de comptes établis par le tuteur et des appels de fonds émis par le foyer d’accueil médicalisé, après imputation de la majoration pour tierce personne versée par la CRAMIF à hauteur de 1 107,50 € par mois, puis à compter du 1er décembre 2029 par la CNAV à hauteur de 1 104,18 € par mois.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne est réservée dans l’hypothèse d’une modification de la prise en charge actuelle.
Les droits de M. Y sont également réservés dans l’hypothèse d’un recours exercé par le conseil départemental des Yvelines, sur le fondement de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, aux fins de recouvrement des prestations versées au titre de l’aide sociale.
* incidence professionnelle
Le tribunal a débouté l’ATY ès qualités de sa demande, en considérant que s’il n’est pas contestable que pour certains individus, l’impossibilité d’avoir une activité professionnelle les conduit au désoeuvrement et à la dévalorisation personnelle et sociale, il n’est pas démontré que tel serait le cas pour M. Y.
L’ATY ès qualités conclut à l’infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 200 000 € en soulignant :
— que M. Y est définitivement inapte à tout emploi et que l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs ne répare pas intégralement son préjudice professionnel, puisqu’il est désormais exclu du monde du travail, qui constitue le premier moyen de construire son existence sociale,
— qu’il existe donc un préjudice lié à l’état d’inactivité professionnelle totale, facteur d’exclusion sociale et de dévalorisation personnelle et sociale, qui constitue un préjudice distinct du poste de déficit fonctionnel permanent réparant exclusivement les atteintes subies par la victime dans sa sphère personnelle.
La société Allianz et M. X sollicitent la confirmation du jugement aux motifs:
— que la perte d’activité professionnelle ayant été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la victime ne peut solliciter la réparation d’une 'inactivité professionnelle totale',
— que la privation de toute activité professionnelle est comprise dans le poste de déficit fonctionnel permanent, qui inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a indemnisé la perte totale de gains professionnels futurs subie par M. Y en raison des séquelles de l’accident.
L’incidence professionnelle constituée par l’obligation de devoir abandonner l’exercice de sa profession mais également renoncer à toute activité professionnelle, facteur d’intégration sociale, est caractérisée. Elle constitue un préjudice indemnisable, distinct à la fois de la perte totale de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.
La privation de toute insertion dans le monde du travail sera subie durant 21 ans compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (41 ans). Elle justifie une indemnisation à hauteur de 50 000 €, en infirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 4,5/7 en prenant en compte les hospitalisations, les soins divers et investigations, ainsi que le retentissement moral des conséquences de l’accident 'dont l’intéressé avait au moins conscience partielle initialement'.
L’ATY ès qualités sollicite une indemnité de 35 000 € en considérant que l’indemnité allouée en première instance est très insuffisante au regard de l’importance des souffrances physiques et psychologiques endurées pendant plus de 3 ans, en rappelant notamment le retentissement psychologique majeur lié à la prise de conscience de la gravité de son handicap et de ses répercussions sur le plan personnel (séparation du couple et distension des liens familiaux).
La société Allianz et M. X concluent à la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 20 000 € à ce titre.
Les éléments ainsi rappelés justifient la somme de 20 000 € allouée par le tribunal en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 70 % en raison de l’hémiparésie droite, des troubles cognitifs et du syndrome frontal.
L’ATY ès qualités considère que la somme allouée par le tribunal est très insuffisante et sollicite une indemnité de 385 000 € au vu de la gravité des atteintes dont souffre M. Y tant sur le plan neurologique que neuropsychologique et psychologique, et des troubles considérables dans ses conditions d’existence compte tenu de la nécessité de son placement en institution spécialisée à l’âge de 41 ans,
La société Allianz et M. X concluent à la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 282 800 € à ce titre.
Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement et qui inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), les souffrances physiques et morales endurées à titre définitif, mais aussi la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
La victime étant âgée de 41 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent subi par M. Y, et notamment de la perte de qualité de vie en raison de son placement en institution depuis 2008 à l’origine de son isolement familial et social, justifie le versement de la somme de 350 000 €.
* préjudice d’établissement
Le tribunal a relevé que l’expert n’avait pas formellement retenu de préjudice d’établissement et débouté l’ATY ès qualités de sa demande, en rappelant qu’au moment de l’accident, M. Y était établi avec une femme et deux enfants et en considérant que les préjudices d’isolement et d’impossibilité de refaire sa vie ne constituent pas des préjudices indemnisables au titre du préjudice d’établissement.
L’ATY ès qualités conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que les séquelles de l’accident sont à l’origine du divorce du couple le 8 janvier 2013 et qu’en raison du placement en foyer de M. Y, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère avec un droit de visite accordé au père ; que les visites des enfants se sont progressivement espacées en raison de l’impact psychologique de l’état de santé de leur père et de son lieu de résidence parmi d’autres personnes très lourdement handicapées ; que l’accident a ainsi provoqué l’éclatement de la cellule familiale, la perte de son foyer et de ses enfants et la perte de son statut de père,
— que selon la Cour de cassation (arrêt de la 2e civile daté du 15 janvier 2015), le préjudice d’établissement s’apprécie en tenant compte de l’âge de la victime et des bouleversements de ses projets de vie qui l’obligent à renoncer à tout espoir de fonder ou refonder une famille ; que M. Y vit en institution depuis plus de 10 ans, qu’il est privé de toute vie sociale et affective et se trouve dans un état d’isolement complet, incapable de nouer des relations affectives et intimes et donc de refonder une famille.
Elle sollicite la somme de 40 000 € en page 30 des conclusions, mais celle de 30 000 € figure dans le dispositif de celles-ci qui seul lie la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La société Allianz et M. X concluent à la confirmation du jugement, aux motifs que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice et que M. Y était déjà L et père de deux enfants lors de l’accident.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’établissement tend à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
Il est établi qu’au jour de l’accident, M. Y vivait avec son épouse, Mme I X avec laquelle il était L depuis le 19 décembre 1992, et leurs deux enfants, J K ans et B 8 ans ; que les relations se sont rapidement détériorées lors de son retour au domicile le 26 décembre 2005, M. Y étant 'invivable’ tant pour son épouse que pour les enfants (page 36 du rapport d’expertise) ; que le couple s’est séparé en 2006 et le divorce a été prononcé le 8 janvier 2013, la résidence des enfants étant fixée au domicile de la mère et un droit de visite étant accordé à M. Y un dimanche sur deux, de 10h à 18h, au foyer d’accueil médicalisé.
S’il n’a pas retenu l’existence de ce préjudice spécifique en conclusion de son rapport, l’expert écrit : 'Les séquelles n’étaient pas favorables à ce qu’il puisse reconstruire une vie affective et familiale, notamment également du simple fait qu’il était institutionnalisé du fait des séquelles de l’accident'.
M. Y vit en institution depuis 2008. Il était alors âgé de 40 ans. Le lourd handicap dont il reste atteint, qui l’a placé dans un état d’isolement complet, compromet de manière certaine son aptitude à rencontrer une nouvelle compagne et à mener une vie de couple et/ou une vie familiale.
Le jugement sera donc infirmé et ce poste de préjudice sera réparé, compte tenu de son âge à la consolidation (41 ans), par le versement de la somme de 30 000 €.
2 – Sur les demandes des organismes sociaux
Le jugement n’est pas critiqué s’agissant des sommes allouées par le tribunal à la CPAM des Yvelines, à la CRAMIF et à la CNAV.
En application de la convention relative au transfert de l’activité 'Recours contre tiers’ signée le 30 mars 2018, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées au profit de la CRAMIF sont
prononcées au profit de la CPAM des Yvelines substituée.
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties, succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
En revanche, les dépens d’appel exposés par la CPAM des Yvelines et la CNAV incomberont in solidum à M. X et à la société Allianz, débiteurs de l’indemnisation, outre la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2018,
Statuant dans les limites de l’appel principal et des appels incidents,
Infirme les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes de tierce personne, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice d’établissement, et s’agissant des condamnations prononcées au profit de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. C X à payer à l’association tutélaire des Yvelines, en sa qualité de tuteur de M. E Y, à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 19 novembre 2005, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites :
> les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance par tierce personne temporaire
16 168,96 €
— assistance par tierce personne permanente
du 21/K/2008 au 31/12/2018
29 830,14 €
— incidence professionnelle
50 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
350 000,00 €
— préjudice d’établissement
30 000,00 €
> au titre de la tierce personne future, le coût annuel de la part contributive de M. E Y aux frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé 'La Maison des Aulnes', exigible à compter du 1er janvier 2019,
Dit que la contribution financière de M. E Y sera réglée trimestriellement au tuteur, à charge pour celui-ci de justifier des frais restés à charge par la production des relevés de comptes établis par le tuteur et des appels de fonds émis par le foyer d’accueil, après imputation de la majoration pour tierce personne versée par la CRAMIF (1 107,50 € par mois) puis à compter du 1er décembre 2029 par la CNAV (1 104,18 € par mois),
Réserve l’indemnisation de l’assistance par tierce personne dans l’hypothèse d’une modification de la
prise en charge actuelle de M. E Y,
Déboute l’association tutélaire des Yvelines agissant ès qualités de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Iard et M. C X à régler annuellement la part financée par le conseil départemental des Yvelines au titre de l’hébergement de M. E Y,
Réserve les droits de M. E Y dans l’hypothèse d’un recours exercé par le conseil départemental des Yvelines aux fins de recouvrement des prestations versées au titre de l’aide sociale,
Dit que l’association tutélaire des Yvelines agissant ès qualités d’une part, la société Allianz Iard et M. C X d’autre part, conserveront à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles en cause d’appel,
Dit que les condamnations prononcées au profit de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France sont prononcées au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines substituée,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. C X aux dépens d’appel exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. C X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise par le greffier au juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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