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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 16 déc. 2025, n° 11-25-001013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-001013 |
Texte intégral
RG N° 11-25-001013 Minute N°: 1973/2025
5AA
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU: 16 décembre 2025
Madame X Y Z Madame AA AB Monsieur AC AD Monsieur AC AE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE 3, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE JUGEMENT
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit:
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 décembre 2025
Sous la Présidence de ROY VAN DAELE Régine, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de COUVIDAT William, Greffier:
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR:
Madame X Y, demeurant 04 Allée Y Monet, 78160, MARLY LE ROI,
représentée par Me HUBERT Denis KADRAN AVOCATS AARPI, avocat du barreau de PARIS
ET LES DÉFENDEURS :
Madame AA AB, demeurant 02 rue de l’Oise, 95310, ST OUEN L’AUMONE, non comparante Copies délivrées le 17/12/2025 Monsieur AC AD, demeurant 02 rue de l’Oise,
à
Préfecture du Val d’Oise Mme AA AF (LS + courriel)
95310, ST OUEN L’AUMONE, non comparant
Monsieur AC AE, demeurant 07 Chaussée Jules César, 95130, FRANCONVILLE LA GARENNE, non comparant
Le tribunal a été saisi le 25 septembre 2025, par renvoi au fond sur décision du magistrat du 25 septembre 2025; L’affaire a été plaidée le 21 octobre 2025, et jugée le
Exécutoire délivré le 17/12/2.25 16 décembre 2025.
Me HUBERT Denis
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:
Tribunal Jud
Judiciaire
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de Pontoise
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Tribunal
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2022, Madame Y X a donné en location à Monsieur AD AC et Madame AB AA un appartement avec jardin situé à Saint Ouen l’Aumône (95310) 2, rue de l’Oise pour un loyer mensuel initial de 1.280 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 116 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte du 24 juillet 2022, Monsieur AE AC s’est porté caution solidaire du respect de leurs engagements par les locataires.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame Y X et Madame AG AH épouse AI ont fait délivrer assignation à Monsieur AD AC, Madame AB AA et Monsieur AEe AC par exploit du 20 février 2025 afin d’entendre la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en la forme des référés:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
Ordonner l’expulsion de Monsieur AD AC et Madame AB AA et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est;
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur AD AC, Madame AB AA et Monsieur AE AC;
Dire y avoir lieu à référé ;
AK solidairement Monsieur AD AC, Madame AB AA et Monsieur AE AC au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux;
AK solidairement Monsieur AD AC, Madame AA et Monsieur AE AC, ce dernier en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 10.558,83 euros au titre de la dette locative;
AB
AK solidairement Monsieur AD AC, Madame AB AA et Monsieur AE AC à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AK Monsieur AD AC, Madame AB AA et. Monsieur AE AC aux entiers dépens.
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Monsieur AL AC, Madame AB AA et Monsieur AE AC concluent en l’existence d’une contestation sérieuse et en l’incompétence du juge des référés. Ils sollicitent d’inviter les parties à mieux se pourvoir ou à renvoyer le dossier devant le Juges des contentieux de la Protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise. A titre subsidiaire, ils demandent de déclarer nul l’acte de cautionnement faute de comporter la mention manuscrite de la caution précisant la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Ils demandent de constater que Madame AG AH épouse AI n’a pas qualité à agir en sa qualité de nue-propriétaire. À titre plus subsidiaire, ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire et un échéancier de trois ans pour apurer la dette ou bien un moratoire jusqu’au 15 novembre 2025 puis un échéancier de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils sollicitent en outre de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’acte de caution est nul, faute de respecter les conditions légales de sorte que la procédure devant le juge des référés souffre d’une contestation sérieuse.
Sur le fonds, ils indiquent que leurs revenus ont chutés et s’élèvent désormais à 1.250 euros outre les allocations familiales avec lesquels ils doivent pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants. Dans le dernier état de ses écritures, Madame Y X indique que Madame AG AH épouse AI n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle est nue-propriétaire du bien et qu’en conséquence, cette dernière se désiste de son action. Madame Y X conteste la contestation sérieuse soutenu par les défendeurs. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 16.494,49 euros au terme de juin 2025 inclus L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte du 21 février 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 juin 2025. Madame Y X sollicite le bénéfice de son assignation et demande le renvoi de l’affaire au fond si l’existence d’une contestation sérieuse était retenue. Monsieur AL AC, Madame AB AA et Monsieur AE AC reprennent les termes de leurs écritures.
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Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Juge des référés de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise a donné acte à Madame AG AH épouse AI de son désistement, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant au fond à son audience du 21 octobre 2025. Madame Y X fait valoir qu’elle est âgée de 81 ans, qu’elle est invalide à 80%, que le loyer du logement en cause constitue un complément de retraite et que la carence des locataires dans le respect de leurs obligations la place en détresse financière. Elle ajoute que les locataires ont effectué un dernier versement de 300 euros est intervenu en septembre 2024 et que la dette locative s’élève au terme d’octobre 2025 inclus à la somme de 23.956,74 euros. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que des travaux devraient intervenir dans la copropriété, début 2026 pour un montant de 13.534 euros à sa charge. Elle ajoute que l’acte de cautionnement est régulier et demande une condamnation solidaire des défendeurs.
Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC font valoir par lettre qu’ils ne seront pas présents ni représentés à l’audience et sollicitent le prononcé de la nullité de l’acte de caution solidaire, la nullité du commandement de payer, le rejet de la demande d’expulsion et sollicitent un échéancier de 36 mois et à défaut de 24 mois. A titre plus subsidiaire, ils demandent un délai de six mois pour quitter les lieux. Ils font valoir que l’acte de cautionnement ne comporte pas les mentions légales ni l’indication manuscrite en chiffre et en lettres du montant de l’engagement de la caution. Ils ajoutent que Madame AG AH épouse AI n’a pas qualité à agir de sorte que le commandement de payer, délivré à son nom est irrégulier. Madame Y X indique que le mémoire et les pièces produits par Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC lui ont été
transmis
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC, il convient de statuer sur les demandes de Madame Y X après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la validité de l’acte de cautionnement
L’article 22-1 de la loin du 6 juillet 1989 dans son dernier alinéa dispose que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant dernier alinéa du présent article. La cautionibu Judiciaireposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil.
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Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement;
L’article 2297 du code civil dispose quant à lui qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de ce celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres;
Il ressort de l’acte de cautionnement signé le 24 juillet 2022 par Monsieur AE AC que ce dernier n’a pas précisé la limite en principal et accessoires en chiffres et en lettres de son engagement;
De plus, l’engagement souscrit l’était pour une durée indéterminée; Néanmoins, l’acte de cautionnement précise en chiffre et en lettres le montant du loyer, des charges et du dépôt de garantie, le mode de calcul de l’indexation du loyer. Il précise également qu’il porte sur le paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, des indemnités d’occupation, des intérêts et des réparations locatives. Il précise également que dans la mesure où le cautionnement est à durée indéterminée, il ne saurait dépasser la durée du bail et deux fois son renouvellement; Il apparait ainsi que l’engagement de la caution peut être déterminable et que Monsieur AEe AM a écrit manuscritement toutes les mentions légales démontrant qu’il a bien compris l’étendue de son engagement; Il s’ensuit que l’engagement de caution souscrit le 24 juillet 2022 par Monsieur AE AM est régulier.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus: En application de l’article 24 de la loi précitée et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux; En application des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative;
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En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation: Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement: Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la notification d’un commandement de payer, resté infructueux; Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 29 novembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 5.573,85 euros, qu’il était de 10.558,83 euros au terme de février 2025 inclus et qu’au terme d’octobre 2025 inclus la dette était de 23.956,74 euros;
Du commandement de payer, délivré le 29 novembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites, et dont la validité ne saurait être contestée d’une part car il n’est démontré aucun grief causé par l’indication du nom de la nue- propriétaire dans l’acte et d’autre part du fait de son désistement par Madame AG AH épouse AI: De l’acte de dénonciation du commandement de payer à la caution en date du 9 décembre 2024; De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture reçu le 21 février 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000. Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC étant solidairement redevables à l’égard de Madame Y X de la somme de 23.956,74 euros au titre des loyers impayés au terme d’octobre 2025 inclus Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Madame AB AA, Monsieur AL AC et Monsieur AE AC à verser à Madame Y X, la somme de 23.956.74 euros au titre de l’arrièré locatif et d’autoriser l’expulsion de Madame AB AA et Monsieur AD AC des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre de puis l’acquisition de la clause résolutoire le 30 janvier 2025: Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les Judiciaires précisées dans le dispositif ci-dessous
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L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié; Madame AB AA et Monsieur AD AC ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer au jour de l’audience. Il convient de constater que la dette ne cesse d’augmenter; Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC, partie perdante, devront verser in solidum à Madame Y X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 29 novembre 2024 et de sa dénonciation à la caution en date du 9 décembre 2024; En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la régularité de l’engagement de caution solidaire souscrit le 24 juillet 2022 par Monsieur AE AC CONSTATE la régularité du commandement de payer, délivré le 29 novembre 2024; CONDAMNE solidairement Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC à payer à Madame Y X la somme de 23.956,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 5.573,85 euros et à compter du 16 décembre 2025 pour le surplus CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 24 juillet 2022 au 30 janvier 2025;
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AUTORISE Madame Y X à faire procéder à l’expulsion de Madame AB AA et de Monsieur AD AC et de tous occupants de son-leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement avec jardin situé à Saint Ouen l’Aumône (95310) 2, rue de l’Oise; AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC;
CONDAMNE solidairement Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC à verser à Madame Y X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux; RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées; CONDAMNE in solidum Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC à payer à Madame Y X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE in solidum Madame AB AA, Monsieur AD AC et Monsieur AE AC aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 29 novembre 2024 et de sa dénonciation à la caution en date du 9 décembre 2024 :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER
En conséquence la République mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente copie exécutoire à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte s’ils en sont légalement requis
Tribunal
Judiciaire
Le Greffier
Pontoise
LE JUGE
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N° 174.
minioibul
Innudit
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