Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2025, n° 2024075571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075571 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me Michel Johann,
SCP Eric Noual – Maître Nicolas
DUVAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
8
RG 2024075571
02/12/2024
ENTRE :
SA X LIVRE, dont le siège social est […] – RCS B 602060147
Partie demanderesse assistée de Me SALDMANN Sarah Avocat et comparant par Me Michel JOHANN Avocat (C1357)
ET:
1) GIE MEDIATRANSPORTS, dont le siège social est […] – RCS B 504437591
2) SNC MEDIAGARES, dont le siège social est 1 […] – RCS B 503838013
Parties défenderesses : comparant par la SCP FTMS agissant par Me Mathias CHICHPORTICH Avocat (P147)
3) SA SNCF Gares & Connexions, dont le siège social est 16 avenue d’Ivry 75013 Paris – RCS B 507523801 Partie défenderesse : assistée du Cabinet d’avocats WEIL GOTSHAL & MANGES
PARIS LLP agissant par Maître Didier MALKA et Me Frédéric SALAT-BAROUX Avocats et comparant par la SCP Eric NOUAL DUVAL agissant par Maître Nicolas
DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MEDIATRANSPORTS, filiale de PUBLICIS, est un groupe de régies publicitaires opérant dans les transports en commun. MEDIAGARES, dénommée ci-après MG, et le GIE MEDIATRANSPORT, dénommée ci- après GIE MT, font partie du groupe MEDIATRANSPORT, dénommée ci-après MT. SNCF GARES & CONNEXIONS, dénommée ci-après SNCF GC est une filiale de la SNCF qui assure la gestion des gares ferroviaires françaises.
ㅅ л a п
TRIBUNAL DES ACTIVITES
N° RG: 2024075571 ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
PAGE 2 CHAMBRE 1-1
Le 30 septembre 2024, Hachette prend contact avec le GIE MT pour indiquer leur choix de réaliser une campagne d’affichage pour la promotion du livre d’un auteur non identifié. Le 1er octobre, X fait savoir au GIE MT qu’il s’agit d’un homme politique et celle-ci répond qu’il faudra faire attention à la phrase d’accroche. Le 11 octobre 2024, le principe d’une campagne dans les gares françaises est acté entre les parties. Cette campagne est prévue du 25 novembre au 17 décembre 2024.
Le 15 octobre 2024, la parution du livre de Y Z est dévoilée au grand public et le 16 octobre 2024, X informe le GIE MT de l’identité de l’auteur de l’ouvrage qui fera l’objet de la campagne actée le 11 octobre. Le 21 octobre 2024, un ordre de publicité est signé entre X et MT. Cet ordre concerne les réseaux TWIN NATIO A2 pour la semaine 50 et COVER IDF A1 pour la semaine 48. Le budget est de 48.400 € HT.
Le 22 octobre 2024, le visuel de la campagne est transmis par X à MG et MT. Le 28 octobre 2024, le GIE MT informe X que « Conformément à nos CGV, nous ne pouvons donc pas procéder à l’affichage de cette campagne ». Le 12 novembre 2024, X met en demeure MT, le GIE MT, MG et SNCF GC de faire exécuter l’ordre de publicité du 11 octobre. Le 15 novembre 2024, MT et MG répondent à la mise en demeure d’X pour dire qu’elles < n’entendent pas y déférer ».
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 18 novembre 2024, X dépose une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris afin d’être autorisée à assigner à bref délai. Le 20 novembre 2024, le président du tribunal délivre une ordonnance permettant à X d’assigner GIE MT, MG et SNCF GC à l’audience publique du 2 décembre 2024.
Par acte du 22 novembre 2024, X a assigné GIE MT, MG et SNCF GC.
Par cet acte, X demande au tribunal de :
JUGER le refus du GIE MediaTransports, et des sociétés Mediagares et de SNCF Gares & Connexions d’exécuter le contrat qui la lie à la société Hachette Livre comme fautif en raison de la violation de la liberté d’expression, du principe d’égalité et de non-discrimination de la demanderesse,
A titre subsidiaire,
JUGER l’article 8 des conditions générales de vente rattachés à l’ordre de publicité
n°494689 réputé non écrit,
Par conséquent,
ENJOINDRE au GIE MediaTransports, à la SNC Mediagares et à SNCF Gares Connexions, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’exécuter le contrat du 21 octobre 2024 en plaçant sur les espaces publicitaires loués par la société Hachette Livre les affiches prévues pour la campagne d’affichage du livre de Monsieur Y AA,
h г
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571
JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 3
• CONDAMNER le GIE MediaTransports, la SNC Mediagares et SNCF Gares Connexions et à payer à la société Hachette Livre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le GIE MediaTransports, la SNC Mediagares et SNCF Gares Connexions aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GIE MT et MG demandent au tribunal de :
In limine litis,
• Déclarer l’assignation signifiée le 22 novembre 2024 à la société Mediagares et au GIE Mediatransports nul pour vice de fond,
A titre liminaire,
• Déclarer la société Hachette Livre irrecevable en son action à l’encontre du GIE
Mediatransports,
. Mettre hors de cause le GIE Mediatransports,
A titre principal,
• Débouter la société Hachette Livre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’exécution forcée de l’Ordre de publicité n°494649 ne pourra aboutir
•
à aucune publication sur le réseau « Cover IDF A1 », les dates contractuellement convenues pour cette campagne étant expirées au jour du jugement,
Dire et juger que l’exécution forcée de l’Ordre de publicité n°494649 ne pourra
.
intervenir que pour la période du 11 décembre 2024 au 17 décembre 2024 pour le réseau « Twination A2 », conformément aux termes du Contrat, sous réserve de la livraison préalable des affiches par la société Hachette Livre à la société Mediagares,
Dire et juger que l’éventuelle astreinte qui pourrait être ordonnée par le Tribunal ne
•
pourra commencer à courir qu’à compter du 6ème jour suivant la livraison des affiches objet de l’Ordre de publicité n°494649 par la société Hachette Livre à la société Mediagares dans les conditions contractuelles, et ne pourra courir a maxima que pour la période courant du 11 décembre 2024 au 17 décembre 2024,
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
.
Condamner la société Hachette Livre à payer à la société Mediagares ainsi qu’au GIE
.
Mediatransports une somme de 20.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la
SCP FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code.
A l’audience du 2 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SNCF GC demande au tribunal de :
Déclarer la société Hachette Livre irrecevable, subsidiairement infondée en toutes
•
ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
•
ん
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571 JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 4
Condamner la société Hachette Livre au paiement de la somme de 20.000 euros à la société SNCF Gares & Connexions en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Hachette Livre aux entiers dépens.
•
A l’audience collégiale du 17 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation,
A l’appui de leur demande, GIE MT et MG font valoir que :
• L’article 414 du code de procédure civile dispose que « Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. »>, L’assignation a été délivrée sous une double constitution et devra donc être considérée comme nulle sauf à ce que le demandeur régularise cette situation avant la clôture des débats.
En audience, GIE MT et MG retirent leur demande de nullité de l’assignation considérant que
X avait régularisé la situation.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande retirée par les défenderesses.
Sur l’irrecevabilité de l’action de X à l’encontre de GIE MT,
A l’appui de leur demande, GIE MT et MG font valoir que :
Les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile disposent qu’une action doit être jugée irrecevable quand elle est dirigée contre une personne dénuée de droit, de qualité ou intérêt à agir. La cour de cassation juge qu’est irrecevable l’action en exécution d’un contrat intentée contre le mandataire du réel contractant ;
L’ordre de publicité mentionne en première page que MT agit « au nom et pour le
•
compte de MG », en son article 2, que l’obligation d’exécuter le contrat incombe au Régisseur, défini comme MG.
GIE MT n’est donc pas partie au contrat.
•
Pour sa défense, X fait valoir que :
2 ん
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571
JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 5
Les échanges entre les parties concernant cette campagne se sont essentiellement
•
déroulés entre X et GIE MT.
C’est le GIE MT qui a signifié à X le refus d’exécuter le contrat.
.
Sur ce,
OGIE MT demande de déclarer X irrecevable en son action à l’encontre du GIE MT et de la mettre hors de cause.
Les demandes d’X concernent l’ordre de publicité signé le 21 octobre 2024 dont elle demande l’exécution et conteste l’article 8 des CGV annexées à cet ordre.
Cet ordre de publicité est signé par X et GIE MT au nom et pour le compte de MG. Il est indéniable donc que MG est partie prenante à la cause.
GIE MT demande à être mis hors de la cause n’ayant pas signé pour son compte cet ordre de publicité.
Il faut néanmoins prendre en compte le fait que le refus d’exécuter cet ordre de publicité a été signifié le 28 octobre 2024 par courriel émanant de AB AC assurant la direction juridique de GIE MT et non pas par un représentant de MG. GIE MT prétend avoir toujours agi comme mandataire de MG, mais ne fournit pas de mandat signé par MG au bénéfice de GIE MT.
De plus, tous les échanges préalables à la signature de l’ordre de publicité ont eu lieu entre GIE MT et X.
Il sera considéré que GIE MT était un décisionnaire apparent et X a un intérêt à agir contre GIE MT.
En conséquence, le tribunal dira l’action de X à l’encontre de GIE MT recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action de X à l’encontre de SNCF GC,
A l’appui de leur demande, SNCF GC fait valoir que :
L’article 1999 du code civil dit que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties,
•
or l’ordre de publicité est conclu entre X et MT agissant au nom et pour le compte de MG.
Elle ne peut être considérée comme décisionnaire apparent, comme prétendue par
•
X, car aucun élément issu de courrier ne démontre l’immixtion de SNCF
GC dans l’activité de MG ou qu’elle pourrait se trouver obligée par ce contrat.
Elle n’est intervenue ni dans les discussions préalables au contrat, ni dans la conclusion du contrat.
Pour sa défense, X fait valoir que :
• Par courrier du 18 octobre 2024, la directrice générale de SNCF GC a écrit à la Fédération SUD-Rail que « Je souhaite néanmoins vous assurer que, comme pour toutes publicités qui nous sont soumises, nous restons vigilants aux vérifications qui seront effectuées par la régie publicitaire », ce qui implique que SNCF GC contrôle le choix d’affichages au sein des gares et en fait donc un décisionnaire apparent.
گے 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571
JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 6
X a donc un intérêt à agir contre la SNCF GC dans le cadre de ce
.
contentieux.
Sur ce,
X fonde sa demande à l’encontre de SNCF GC sur un courrier du 18 octobre
2024 signé par la directrice générale de SNCF GC à l’intention de la Fédération SUD-Rail qui dit que « Je souhaite néanmoins vous assurer que, comme pour toutes publicités qui nous sont soumises, nous restons vigilants aux vérifications qui seront effectuées par la régie publicitaire >>.
X prétend que ce courrier implique que SNCF GC contrôle le choix d’affichages au sein des gares et en fait donc un décisionnaire apparent.
Le fait que SNCF GC déclare rester vigilante aux vérifications faites par MG ne prouve pas que SNCF GC soit décisionnaire dans le choix des campagnes d’affichage dans les gares. Il est légitime pour cette dernière de s’assurer que le concessionnaire, en l’occurrence MG, respecte les termes du contrat qui lie les deux sociétés sans pour autant être accusée de prendre les décisions opérationnelles.
Le tribunal dira donc l’action de X à l’encontre de SNCF GC irrecevable.
Sur l’inexécution fautive du contrat par GIE MT et MG,
A l’appui de sa demande, X soutient que :
GIE MT et MG ont signé l’ordre de publicité le 21 octobre 2024 et n’ont pas respecté
•
leur engagement contractuel en refusant de réaliser cette campagne d’affichage.
A défaut d’être prévu par la loi, encadré par des garanties procédurales minimales et
•
poursuivant un but légitime et proportionné, le refus d’exécuter le contrat est fautif pour atteinte illégale portée à la liberté d’expression. Aucune disposition légale ne prohibe la diffusion de message à caractère politique,
•
hors période électorale et l’activité de régie de publicités est étrangère à l’objet du service public de la SNCF et, donc, les défenderesses ont commis une faute caractérisée par une ingérence illégale dans la liberté de la demanderesse. MT fait une fausse application du principe de neutralité posé par le Conseil d’Etat,
•
juridiction à même de définir la neutralité en matière politique, qui, dans son seul arrêt, a jugé que le principe de neutralité s’opposait à ce que soient apposés des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, ce qui n’est pas le cas pour cette campagne. L’affiche de campagne ne contient aucun message à caractère politique et le rôle politique de Monsieur AA ne constitue pas un critère prévu par la loi pour limiter la liberté d’expression.
L’absence totale de transparence dans la prise de décision de refuser d’exécuter le
•
contrat ne permet pas de considérer que l’examen du visuel a fait l’objet d’un examen impartial et indépendant et n’a été encadré par aucune garantie procédurale minimale, au sens entendu par la CEDH.
GIE MT a une position de quasi-monopole sur la diffusion de publicité dans l’espace
•
public et son refus d’exécuter le contrat porte, donc, atteinte à la libre communication des pensées et des opinions de cet auteur sur ses lecteurs.
Pour sa défense, GIE MT et MG répliquent ainsi :
h
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571 JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 7
• Le schéma contractuel a été librement accepté par X qui le connaît bien à la suite d’une relation commerciale ancienne avec MG.
Le contrat de concession conclu entre SNCF GC et MG précise que cette dernière
s’engage à ne procéder à aucune publication présentant un caractère politique en raison du nécessaire respect des principes fondamentaux de neutralité du service public. L’article 8.1 des CGV impose simplement les mêmes contraintes au Preneur que celles qui sont imposées à MG. La cour d’appel de Paris et le tribunal de commerce de Paris se sont déjà prononcé contre la nullité de cette clause.
Le processus décisionnel est conforme au cadre contractuel et les arguments de
X ne sont pas fondés aussi bien concernant la non-consultation de l’ARPP qui n’intervient que sur les messages publicitaires présentant un risque d’atteinte à l’image ou au respect de la personne, que sur les exemples de campagnes fournis par X diffusées sur les réseaux MG qui concernent des responsables politiques n’ayant plus de fonctions politiques.
Les atteintes à liberté d’expression doivent être appréciées, comme cela est établi par la jurisprudence de la CEDH, au regard des autres moyens de communication accessibles à la personne concernée qui étaient multiples, dans le cas présent, comme cela est illustré par les très nombreuses interventions médiatiques de
Monsieur AA au mois de novembre 2024 et par le succès commercial de son livre.
MG était bien fondée à invoquer l’article 8.1 des CGV car l’affichage publicitaire envisagé présente un caractère politique évident dans la mesure où l’usager du service public voyant l’affiche envisagée l’aurait naturellement perçu comme correspondant à une campagne politique et non pas comme une campagne promouvant un ouvrage littéraire de par la personnalité de l’auteur, le titre, le visuel, le contenu, et le contexte car cette campagne aurait eu lieu après de nombreuses interventions médiatiques durant lesquelles l’auteur a expliqué la publication de ce livre comme moyen de convaincre les personnes qui ne votent pas pour lui.
Sur ce,
a) Sur le caractère fautif de la non-exécution de la campagne par GIE MT et MG,
X demande au tribunal de juger le refus du GIE MT, de MG, et de SNCF GC, sachant que cette dernière a été mise hors de la cause plus haut, d’exécuter le contrat qui les lie comme fautif en raison de la violation de la liberté d’expression, du principe d’égalité et de non-discrimination de la demanderesse.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>
Il n’est pas contestable que les services publics, dont font partie les gares de la SNCF se doivent de respecter une neutralité politique. X et GIE MT connaissaient les contraintes qui pouvaient en résulter pour une campagne d’affichage pour un livre émanant d’un homme politique.
Le 1er octobre, X fait savoir à GIE MT qu’il s’agit d’un homme politique et celle-ci répond qu’il faudra faire attention à la phrase d’accroche. GIE MT avait donc, dès cette date, connaissance du caractère éventuellement politique de cette campagne et mettait simplement en garde contre la phrase d’accroche.
ㅅ г
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571 JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 8
Le 15 octobre 2024, la parution du livre de Y Z est dévoilée au grand public et le 16 octobre 2024, X informe le GIE MT de l’identité de l’auteur de l’ouvrage qui fera l’objet de la campagne actée le 11 octobre. Dès cette date, une campagne de communication, comme cela a été dit en audience, a été lancée pour promouvoir cet ouvrage.
Le tribunal en déduit que GIE MT et MG avaient presque tous les éléments pour évaluer si une campagne d’affichage sur les réseaux de MG était possible, compte tenu des contraintes de neutralité politique imposées par l’article 8.1 des CGV. Le seul élément qui
n’était pas connu des défenderesses était le visuel de la campagne.
En connaissance de tous ces éléments, un ordre de publicité, détaillant les réseaux retenus ainsi que les dates de la campagne, est signé entre les parties le 21 octobre 2024.
Le 22 octobre, X transmettait à GIE MT et MG le visuel de la campagne.
Le 28 octobre, GIE MT a signifié son refus de procéder à l’affichage de la campagne en s’appuyant sur l’alinéa 4 de l’article 8.1 des CGV annexées au contrat qui précise « Tout message publicitaire présentant un caractère politique, syndical, confessionnel ou dont le texte ou l’illustration serait contraire aux bonnes mœurs ou attentatoire à l’ordre public est prohibé. »
Ce refus de GIE MT et MG ne peut être basé que sur le visuel de la campagne, car tous les autres éléments de cette campagne, en particulier le nom de l’auteur et le contexte dans lequel ce livre était publié, étaient connus des signataires du contrat en date du 21 octobre 2024 soit postérieurement au lancement de la promotion dans les médias de cet ouvrage.
Le visuel de cette campagne qui présentait l’auteur en gros plan avec comme phrase d’accroche le titre du livre soit « Ce que je cherche » pris séparément ne répond pas aux critères devant entraîner la prohibition de cette campagne en se basant sur l’article 8.1 des CGV de GIE MT et MG, car il ne présente pas de caractère politique, syndical, confessionnel et n’est pas contraire aux bonnes mœurs ou attentatoire à l’ordre public.
Les raisons mises en avant par GIE MT et MG étaient précisées dans un courrier du 28 octobre 2024 :
< Bonjour, Nous avons pris connaissance du visuel soumis pour la campagne (référence 494689).
Cette campagne promouvant le livre de Monsieur AA revêt un caractère politique compte tenu du rôle de Monsieur AA dans la sphère politique actuelle et dans l’actualité politique. Il est en effet de notoriété publique qu’il exerce actuellement un mandat de député européen et préside un parti politique. Le titre de l’ouvrage « Ce que je cherche » reflète également le caractère politique de ce dernier, au-delà des éléments autobiographiques qui y figureraient.
Or, l’article 8.1 de nos CGV qui vous ont été transmises dès notre proposition commerciale du 16 octobre et que vous avez acceptées par la signature de l’ordre de publicité le 21 octobre prohibe tout message à caractère politique sur les réseaux que nous exploitons. Conformément à nos CGV, nous ne pouvons donc pas procéder à l’affichage de cette campagne. Cordialement ».
ん
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571 JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 9
Ce courrier insiste sur le rôle politique de Monsieur Y Z en lien avec ses mandats politiques pour justifier l’application de l’article 8.1 des CGV de MG et le caractère politique du titre du livre n’est d’ailleurs soutenu par GIE MT dans son courrier qu’en lien avec les engagements de Monsieur AA, mais pas en lui-même, or tous ces éléments étaient connus dès le 16 octobre 2024, soit avant le 21 octobre date de la signature de l’ordre de publicité,
Le tribunal dira donc qu’aucun élément nouveau n’est apparu après la date de signature de
l’ordre de publicité du 21 octobre pour justifier le refus de cette campagne et que par conséquent, GIE MT et MG se sont bien engagées en toute connaissance de cause le 21 octobre en acceptant de signer ce contrat liant les parties.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a inexécution fautive du contrat par GIE MT et MG.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande subsidiaire de juger réputé non écrit l’article 8 des conditions générales de vente ne sera pas traitée.
b) Sur la demande de X de faire exécuter le contrat par GIE MT et MG,
X demande dans son assignation d’enjoindre GIE MT et MG, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’exécuter le contrat du 21 octobre 2024 en plaçant sur les espaces publicitaires loués par la société Hachette Livre les affiches prévues pour la campagne d’affichage du livre de Monsieur Y AA.
Le refus d’exécuter la campagne par GIE MT et MG a été signifié à X le 28 octobre 2024 pour une campagne prévue à compter du 25 novembre 2024, soit 28 jours plus tard.
Le contrat signé comprend parmi ses éléments essentiels la date prévue pour sa réalisation sous peine de devenir caduque si la date prévue est dépassée. Il était donc essentiel pour X de se pourvoir en justice dans des délais très courts.
Ce n’est que le 18 novembre, soit 21 jours après la signification du refus d’exécuter la campagne par les défenderesses et 7 jours avant la date prévue de la campagne que
X dépose une requête auprès du tribunal pour obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai. Elle obtiendra cette autorisation dès le 20 novembre par une ordonnance précisant que le requérant devra remettre au greffe l’assignation délivrée pour ladite audience avant le 29 novembre 2024. Ce n’est que le 2 décembre 2024 que X assignera les défenderesses soit 7 sept jours après la date prévue pour le début de la campagne.
Le tribunal dira que la demande d’X dans son assignation du 2 décembre
d’exécuter un contrat qui prévoyait une campagne d’affichage à compter du 25 novembre, soit 7 jours avant la date d’assignation comme impossible et l’en déboutera.
Durant l’audience, X a indiqué son intérêt pour réaliser une campagne de substitution à celle qui était prévue sans détailler plus sa demande. Le tribunal ne pourra statuer en l’absence d’éléments plus précis.
ん г
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571 JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 10
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
X ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître leurs droits, le tribunal condamnera solidairement GIE MT et MG à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
SNCF GC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître leurs droits, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GIE MT et MG pour moitié chacun qui succombent.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute le GIE MEDIATRANSPORTS de sa demande de dire irrecevable l’action de
•
la SA X LIVRE à son encontre,
Déclare irrecevable l’action de la SA X LIVRE à l’encontre de la SA SNCF
•
GARES & CONNEXIONS, Juge le refus du GIE MEDIATRANSPORTS et de MEDIAGARES d’exécuter le contrat qui les lie à la SA X LIVRE comme fautif,
. Déboute la SA X LIVRE de sa demande d’enjoindre au GIE
MEDIATRANSPORTS à la SNC MEDIAGARES et à SNCF Gares & Connexions, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’exécuter le contrat du 21 octobre 2024 en plaçant sur les espaces publicitaires loués par la société Hachette Livre les affiches prévues pour la campagne d’affichage du livre de Monsieur Y AA,
Condamne GIE MEDIATRANSPORTS et SNC MEDIAGARES aux dépens, dont ceux
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA., pour moitié chacun et solidairement à payer à la SAS X LIVRE la somme de 5.000 euros à au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS X LIVRE à payer à la somme de 5.000 euros à la SA
•
SNCF GARES & CONNEXIONS au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024075571
JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 11
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en formation collégiale devant M. AD AE, M. AF AG et M. Patrice KRETZ, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Délibéré le 24 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme
Lucilia JAMOIS, greffier.
Le greffier Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Courrier ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Date
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Public ·
- Expropriation ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Rétractation ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Abroger ·
- Image
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Assistance
- Vendeur ·
- Courriel ·
- Frais de livraison ·
- Vice caché ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Ags ·
- Clause
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage ·
- En l'état ·
- Charges ·
- Demande ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Acompte
- Groupe social ·
- Excision ·
- Mutilation sexuelle ·
- Norme sociale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Femme ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.