Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 7 mai 2026, le préfet de l’Orne demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 en vue de la désignation du maire et de deux adjoints au maire de Saint-Sauveur-de-Carrouges.
Il soutient que le procès-verbal des opérations électorales n’est pas signé par le maire, le conseiller municipal le plus âgé ainsi que les assesseurs mais seulement par le secrétaire de séance ; qu’une telle omission ne permet pas de s’assurer de la régularité des opérations électorales.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. G… E… conclut au rejet du déféré.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme C… D… conclut au rejet du déféré.
La commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges a présenté des observations, enregistrées le 17 avril 2026.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Orne, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges devant conduire à l’élection de onze conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux, issus de la liste « Saint Sauveur 2026 » menée par M. E…, seule liste en présence, ont été proclamés élus à l’issue de ce premier tour de scrutin. Le 20 mars 2026, le conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Carrouges a élu M. G… E… en qualité de maire de la commune, M. A… B… en qualité de premier adjoint et Mme C… D… en qualité de seconde adjointe. Le préfet de l’Orne demande au tribunal d’annuler l’élection du maire et de ces adjoints.
D’une part, aux termes de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. / En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du même code : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-8 de ce code : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. (…) ».
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article L. 248 du code électoral, applicable à l’élection du conseil municipal : « Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article L. 2122-14 du même code : « Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ».
En l’espèce, le conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Carrouges, réuni le 20 mars 2026, a procédé à l’élection de M. G… E… en qualité de maire de la commune, de M. A… B… en qualité de premier adjoint et de Mme C… D… en qualité de seconde adjointe.
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints établi le 20 mars 2026 mentionne, notamment, les conseillers municipaux présents, le conseiller municipal exerçant les fonctions de secrétaire de séance ainsi que les deux assesseurs désignés et relate le déroulement des scrutins. S’il comporte la seule signature du secrétaire de séance, la feuille de proclamation annexée à ce procès-verbal, rappelant le nombre de suffrages obtenus par MM. E… et B… et Mme D… pour exercer respectivement les fonctions de maire et d’adjoints au maire, a, quant à elle, été signée par le maire, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire de séance. Aucun des conseillers municipaux présents n’a formulé d’observations remettant en cause les conditions du vote ou la sincérité du scrutin et le préfet de l’Orne ne les conteste pas davantage. Par ailleurs, il n’est pas allégué que le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints et les documents y annexés, dont la feuille de proclamation des résultats, comporteraient des mentions inexactes. Dans ces conditions, l’absence de plusieurs signatures sur le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection de M. G… E… en qualité de maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges, de M. A… B… en qualité de premier adjoint et de Mme C… D… en qualité de seconde adjointe.
Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet de l’Orne doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Orne est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Orne, à M. G… E…, à M. A… B… et à Mme C… D….
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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