Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 24 janv. 2025, n° 2303063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 14 décembre 2023, 8 mars 2024, 29 mars 2024, 19 avril 2024 et 29 avril 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer la copie de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme A C, agent à la direction des territoires de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les documents qu’il sollicite sont communicables
— la circonstance que Mme C dispose d’une carte de commissionnement mais ne dispose ni d’un procès-verbal de prestation de serment ni d’un document de nomination révèle que les procès-verbaux qu’elle rédige sont des faux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la carte de commissionnement de Mme C a été communiquée au requérant ;
— les autres documents sollicités n’existent pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Joel Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 23 avril 2023, M. B a demandé au préfet de Vaucluse la communication de la copie de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme A C, agent à la direction des territoires de Vaucluse. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 5 juin 2023, laquelle a rendu, le 20 juillet 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de l’agent concerné. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur l’étendue du litige :
2. En annexe de son mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Vaucluse produit la carte de commissionnement de Mme A C. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de communication, en tant qu’elle porte sur ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ».
4. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
5. Le préfet de Vaucluse fait valoir en défense qu’il ne dispose d’aucun procès-verbal de prestation de serment ni de document de nomination concernant Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Si M. B soutient que l’inexistence de ces documents mettrait en lumière le caractère falsifié des procès-verbaux que l’agent concerné rédige, ce moyen est inopérant dans le cadre du présent recours qui a pour objet la communication de documents
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, ainsi que celles à fin d’injonction, présentées par M. B doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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