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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 05/10400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 05/10400 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 05/10400
X
C/
[…]
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le quinze Juin deux mil six par Corinne LORENTE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia OUAZAN, Faisant fonction de greffier dans l’instance N°05/10400 ;
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représentant : SCP VIALA-MIALET, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me Denis GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
La […], entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentant : SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : SCP BOUAZIZ-CORNAIRE-MONSONEGO-MAYNARD-DERIEUX, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
* *
*
Par acte d’Huissier en date du 11 décembre 2005, Madame X Z faisait assigner la […] devant ce tribunal.
Indiquant être depuis le 20 septembre 2003 propriétaire d’un bien immobilier sis […] la commune de Paris à LA NORVILLE, le dit bien étant assuré auprès de la […] suivant contrat établi entre les parties du 3 novembre au 31 mars 2003, Madame X précisait que le bien avait subi le 27 juin 2004 un incendie l’ayant totalement détruit.
Précisant avoir déposé une plainte le même jour, la dite plainte ayant été classée sans suite et ajoutant qu’une expertise amiable avait eu lieu et avait chiffré les différents postes de préjudice, Madame X soutenait que la […] n’avait jamais donné suite à la proposition d’indemnisation qu’elle avait formée.
Elle sollicitait en conséquence la condamnation de la […], sous le bénéfice de l’exécution provisoire et la charge des dépens avec distraction au profit de la SCP VIALA MIALET, au paiement de :
— 105.043 euros, au titre des frais de bâtiment,
— 5.713 euros au titre des frais de mobilier,
-10.000 euros au titre des frais de démolition de déblais,
— 15.000 euros au titre des honoraires d’architecte,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 22 mars 2006, la MACIF invoquait les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale et concluait au sursis à statuer dans la présente instance.
Elle faisait valoir en ce sens que le 24 octobre 2005,elle avait saisi le doyen des juges d’instruction de ce tribunal, d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux , précisant que cette plainte faisait suite à la présentation par la demanderesse de devis et factures à l’en-tête de l’entreprise A Y, alors que ces devis et factures étaient déniés par cette entreprise .
Elle indiquait que dans ces conditions, elle entendait se prévaloir des dispositions de la police d’assurance souscrite par Madame X prévoyant une exclusion de garantie dans l’hypothèse de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Elle évoquait en outre les conditions suspectes de survenance du sinistre.
En réponse, Madame X concluait au débouté de la demande de la MACIF , sollicitant que les dépens de la présente instance soient réservés et joints au fond.
Elle faisait valoir que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la MACIF ne portait pas sur les conditions mêmes de l’incendie ayant détruit le bien assuré, précisant en ce sens que l’enquête de police diligentée avait été classée sans suite.
Elle ajoutait que la plainte avec constitution de partie civile ne mettait pas d’avantage en cause l’existence du contrat d’assurance qu’elle avait souscrit ni le principe de l’application de la garantie de l’assureur.
Elle soutenait que l’assureur tentait en réalité de bloquer la présente instance, précisant à ce titre qu’en réalité la MACIF se fondait sur le fait que Monsieur Y aurait confié à son enquêteur que les documents produits en vue de l’indemnisation n’auraient pas été produits par ses soins et ajoutant qu’ à supposer même qu’ils ne soient pas valables , le prononcé d’un sursis à statuer aurait pour conséquence de lui faire supporter les aléas d’une procédure pénale reposant en définitive sur les soupçons alimentés par la MACIF et fondés sur une enquête non contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que conformément à l’article 73 du nouveau code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend, soit à faire déclarer une procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Attendu qu’en vertu de l’article 378 du nouveau code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu que conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile peut aussi être exercée séparément de l’action publique, la juridiction civile devant toutefois surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Attendu que la mise en oeuvre des dispositions de l’article de ce texte suppose que la décision à intervenir au plan pénal ait une incidence sur l’instance civile ;
Qu’il convient par ailleurs de préciser, s’agissant de la mise en oeuvre de l’action publique, que par application de l’article 8 du même code, celle-ci n’intervient, dans le cas d’une plainte avec constitution de partie civile, qu’après l’exécution effective des termes de l’ordonnance de consignation du doyen des juges d’instruction ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2005, la MACIF a déposé plainte entre les mains du doyens de juges d’instruction de ce tribunal pour faux et usage de faux;
Qu’au vu de cette plainte, il apparaît que Madame X a produit, après le sinistre survenu dans le bien assuré auprès de la MACIF, divers devis ou factures au titre de travaux de rénovation ou de réhabilitation du dit bien, pour des montants de 16.352,50 euros et 16.668,58 euros ;
Attendu que les pièces arguées de faux par la MACIF sont précisément constitués de ces devis et factures produites ;
Attendu qu’enfin, il ressort des termes des conditions de la police d’assurance “ Multigarantie vie privée ” souscrite par Madame X notamment que toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou tout utilisation de moyens frauduleux priverait de tout droit à garantie ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que l’issue de cette procédure est de nature à avoir une incidence sur la présente instance ;
Attendu qu’en effet, il convient de considérer, contrairement aux affirmations de Madame X, que par application des stipulations contractuelles précitées, la production de faux documents concernant des travaux de rénovation et réhabilitation de l’immeuble assuré antérieurs à la survenance du sinistre, travaux de nature à avoir une incidence sur son état et sa valeur avant survenance du dit sinistre, constituent des éléments portant sur l’appréciation des conséquences du sinistre ;
Attendu qu’en revanche, il apparaît que la MACIF n’a pas produit aux débats les justifications du versement de la consignation mise à sa charge par le doyen des juges d’instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Que les débats seront réouverts sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la réouverture des débats afin de production par la MACIF de la justification du versement de la consignation mise à sa charge par le doyen des juges d’instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ;
— Fixons à l’audience de mise en état du Jeudi14 septembre à 11 heures 30 la date à laquelle les débats seront repris.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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