Confirmation 14 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 avr. 2010, n° 2008093211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2008093211 |
Texte intégral
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Demandeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Défendeurs : 2
6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14 AVRIL 2010 par sa mise à disposition au Greffe. RG 2008093211
20.03.2009
ENTRE : 1) Société J K, société civile,
(RCS de PARIS D 409 855 368), dont le siège social est situé […], ci devant et actuellement […]
PARIS, représentée par son gérant, Monsieur X
Z, domicilié en cette qualité audit siège. 2) Monsieur X Z, demeurant 161
[…], ci-devant et actuellement […]
SERMAISE.
3) SARL Q R CONSEIL, (RCS de PARIS B 437 708 548), dont le siège social est situé […], représentée par son gérant, Monsieur Y, domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Monsieur le
Bâtonnier F G (Cabinet JEANTET & ASSOCIES) avocat (T.04) et de Maître Frédéric MENGES avocat
(D.284) et comparant par Maître Pierre HERNE avocat
(B.835).
ET : Société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT
SA, Holding de droit luxembourgeois, (RCS du
Luxembourg sous le n° B 34032), dont le siège social est situé […]
G deux représentée par Luxembourg, de ses administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège, et non Monsieur H I, décédé le 26 mars 2009.
PARTIE DEFENDERESSE assignée conformément aux formalités de l’article 9-2 du règlement n°1348/2000 du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 4 paragraphe 3 du règlement n°1348/2000, assistée de la SELARL HUET & Associés avocats (L. 211) et comparant par la SCHERMANN-MASSELIN-CHOLAY SELARL avocats (R. 142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Objet du litige
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE D’ HOTELLERIE (ci-après CEH) est filiale à 55% de CONTINENTAL INVESTMENT AND MANAGEMENT (ci après CIM) et à 45% de la SCI J K dont le
CONFORME COPIE CERTE EDITION 17 février 2020-16:02:02 LE GREFFIER:
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RG N° 2008093211 Tribunal de Commerce de Paris
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propriétaire est X Z. En outre, M. Z et la SARL Q INVESTISSEMENT CONSEIL détiennent chacun deux actions de
CEH.
La CEH est gérante de trois SNC qui sont ses filiales et qui exploitent chacune une résidence de tourisme. Les propriétaires des murs de ces résidences de tourisme, situées à CANNES,
ANTIBES, et La Grande Motte, sont trois SAS de droit français, filiales de sociétés partenaires de la société CIM.
Un pacte d’actionnaires signé entre CONTINENTAL CARGO (devenue
CIM) et X Z en date du 9 janvier 1996 fixe à trois administrateurs le nombre de représentants de CIM au conseil
d’administration de CEH (groupe A) et à deux administrateurs les représentants de la société J K détenue par M.
Z (groupe B). Le pacte, rédigé en anglais, indique que le président du conseil initial sera M. Z, et précise, sous le titre « Clause de sortie de X Z », que si M. Z devait être révoqué (sauf pour cause d’inconduite grave, traduction de l’anglais except for gross misconduct), il aura le droit pendant une période de six mois de faire acquérir les actions qu’il détient ou la société qui les porte par CIM, à un prix fixé amiablement, ou à dire d’expert nommé par le Président du Tribunal de commerce de Paris.
M. Z a été nommé président de CEH le 1er février 1996. Le
22 mars 2007, il a été révoqué de ses fonctions de Président de
CEH, et le 17 avril 2007, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général de CEH, tout en restant administrateur. Par jugements des 8 avril et 1er juillet 2009, le Tribunal, saisi par M. Z, a jugé valides les réunions des conseils
d’administration révoquant M. Z de ses fonctions, et valides ces révocations.
M. Z, par lettre du 20 juin 2007, a mis en œuvre la clause de sortie prévue par le pacte. Un expert a été désigné par ordonnance de référé du Président de ce Tribunal en date du 24 octobre 2007; l’expert a rendu son rapport le 30 mai 2008, et évalué CEH, à la date du 31 décembre 2005 comme prescrit par
1' ordonnance, à 10 millions €, soit 4,5 millions € pour la part de J K.
Une ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 20 novembre 2008 a ordonné le versement à M. Z du montant de sa part dans CEH, après compensation avec une dette de M.
Z. Le juge de l’exécution a autorisé des saisies qui ont été pratiquées. L’ordonnance du 20 novembre 2008 a été infirmée en appel le 30 mars 2009, le premier président de la Cour ayant estimé qu’elle préjugeait le fond. M. Z s’est pourvu en
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cassation. La Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2010,
a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et lui a renvoyé le soin de confirmer l’ordonnance.
Dans la présente instance, M. Z et les sociétés J K et Q R CONSEIL demandent au
Tribunal de condamner CIM au paiement du prix des parts fixé par l’expert. CIM, pour sa part, soutient que la révocation de
M. Z de ses fonctions de président a été motivée par son inconduite grave (gross misconduct), et qu’il n’est donc pas fondé à mettre en œuvre la clause de sortie ; elle conteste en outre les modalités de désignation de l’expert et son évaluation de CEH.
LA PROCEDURE
Par assignation du 9 décembre 2008 accomplie selon les formalités prévues par le règlement du conseil européen du 29 mai 2000, et par conclusions des 8 avril et 17 juin 2009, et conclusions sur réouverture des débats du 19 janvier 2010, et conclusions additives de soit porté à la connaissance du
Tribunal du 2 mars 2010, la société J K, M. X
Z, la société Q R CONSEIL, en l’état de leurs dernières écritures, demandent au Tribunal, au visa des articles 1147, 1382 et 1843-4 du code civil et L 110-4 du code de commerce, et 6 de la CESDH, de :
Constater que M. Z n’a pas été révoqué pour inconduite grave et qu’en tout état de cause, ce motif n’a pas même été soulevé lors des conseils l’ayant révoqué d’une part, et qui plus est été révoqué en deux temps et maintenu près d’un mois dans ses fonctions de directeur général de CEH d’autre part. Toutes considérations excluant qu’on ait pu sérieusement lui reprocher une « gross misconduct » de nature à faire échec à son droit de cession forcée.
Constater que l’expert évaluateur a fixé le prix des parts de CEH dans les conditions fixées à l’ordonnance du 24 octobre
2007 et que le prix est définitif depuis le dépôt du rapport le 30 mai 2008 en application de l’article 1843-4 du code civil et qu’aucune erreur grossière au sens de l’article 1843-4 n’est même soutenue et n’a en tout cas été commise.
Constater que la créance dont se prévaut aujourd’hui le groupe de la société CIM à hauteur de 209 804,91 € est prescrite,
Constater 1l’abus de la société CIM qui organise son insolvabilité en France et a multiplié les manœuvres afin de se soustraire à ses obligations après avoir sacrifié l’intérêt de
CEH à ses intérêts propres de propriétaire des murs,
En conséquence,
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Dire que M. Z était fondé à exercer son droit de retrait,
Dire que la vente des titres est définitivement formée depuis le dépôt du rapport de l’expert en date du 30 mai 2008, Ordonner l’exécution forcée de la cession des titres en faisant injonction sous astreinte à CIM de régulariser les ordres de mouvement de titres en sa possession et en tout état de cause :
1. condamner la société CIM à payer à chacun des demandeurs en principal les sommes suivantes:
Société J K : 4 514 460 €
M. X Z : 4 020 €
Société Q INVESTISSEMENT CONSEIL 4 020 €
Pour le prix de la valeur de leurs actions Société J K : 2 246 actions
M. X Z : 2 actions
Société Q INVESTISSEMENT CONSEIL : 2 actions
2. La condamner en outre à payer les intérêts de droit sur lesdites sommes à compter du 20 juin 2007, date à laquelle la demande en a été faite, ou à tout le moins à compter du 9 juin 2008, date de la dernière mise en demeure,
3. La condamner enfin à payer 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et abusives pour les motifs exposés aux écritures,
4. déclarer bonnes et valables les saisies conservatoires pratiquées par le ministère de Me FARRUCH et maintenues par 1' ordonnance de ce Tribunal en date du 4 janvier 2010,
5. Condamner CIM à verser aux requérants la somme de 23 920 € qu’ils ont dû acquitter à l’expert désigné du fait de la résistance de CIM à toute évaluation amiable des parts de CEH,
6. Condamner CIM aux dépens ainsi qu’à la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC
7. Vu l’urgence et l’ancienneté de la créance, ordonner
l’exécution provisoire inconditionnelle de la décision à intervenir.
Par conclusions du 20 mai 2009, par conclusions en réponse et récapitulatives du 9 septembre 2009, et par conclusions après réouverture des débats des 19 janvier et 2 mars 2010, la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT (CIM), en l’état de ses dernières écritures, demande au Tribunal :
A titre préliminaire,
Dire que la société GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING (GMH) n’est pas partie à la présente instance, en conséquence débouter la société J K, M. X Z, la société Q
R CONSEIL de leurs demandes faites à son encontre,
A titre principal,
Dire que M. X Z a été révoqué de son mandat de président et de directeur général de la société CEH en raison de son inconduite grave,
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Dire qu’il ne pouvait par conséquent exercer son droit de retrait en application de l’article 5 du pacte d’actionnaires en date du 9 janvier 1996,
En conséquence, Juger qu’aucune cession de titres ne pouvait intervenir sur le fondement de la clause de sortie prévue par le pacte
d’actionnaires,
En conséquence,
Débouter la société J K, M. X Z, la société Q R CONSEIL, de l’intégralité de leurs demandes, rejeter leur demande formulée à titre de dommages et intérêts,
Constater que les saisies opérées le 18 novembre 2008, le 3 février 2009 et le 22 avril 2009 ont d’ores et déjà été annulées par le juge de l’exécution de Paris, par conséquent, rejeter leur demande de maintien des saisies opérées le 20 avril 2009,
Faire droit aux demandes reconventionnelles de CIM et condamner solidairement la société J K, M. X Z, la société Q R CONSEIL à verser à CIM 100 000 €
à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes principales de la société J K, M. X Z, la société Q R CONSEIL, c’est-à-dire qu’il considérait par impossible que M. Z pouvait exercer son droit de retrait, il lui serait demandé de : Juger que le rapport d’expertise en date du 30 mai 2008 est inapplicable sur le fondement de l’article 1134 du code civil, et inapplicable sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil compte tenu du défaut d’existence d’une obligation légale de céder les titres,
Juger que l’évaluation des titres n’aurait pu intervenir que dans le cadre de l’article 1592 du code civil,
En tout état de cause,
Ecarter l’application du rapport d’expertise en date du 30 mai 2008 en raison des manœuvres dolosives des demandeurs,
Juger que l’évaluation des titres de la société CEH, si elle devait avoir lieu dans le cadre de l’exercice du droit de retrait de M. Z, ne pourrait en aucun cas intervenir plus de deux ans avant l’exercice du droit de sortie, comme l’a fait
Mme L dans son rapport du 30 mai 2008, qui ne peut dès lors servir de base à ladite évaluation, mais bien au contraire qu’à la date du retrait de M. Z le 20 juin 2007 ou à une date très proche de celui-ci, comme il a été procédé dans le rapport SOFIDEEC du 26 octobre 2009, conformément au droit positif applicable,
Retenir exclusivement l’évaluation des titres CEH faite par la société SOFIDEEC le 26 octobre 2009, réalisée conformément à la
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loi, à la jurisprudence et au pacte d’actionnaires, à la date de sortie des actionnaires du groupe B,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait régulier l’exercice du droit de retrait de M.
Z et applicable le rapport du 30 mai 2008, il lui est demandé de constater que le rapport de Mme L doit être écarté en raison de l’existence d’une erreur grossière,
En tout état de cause, ordonner le séquestre en compte CARPA des condamnations prononcées, le cas échéant, à l’encontre de
CIM en faveur des demandeurs, en attendant que la décision à intervenir soit devenue définitive,
En outre, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes principales de M. Z et des sociétés Q
R CONSEIL et J K, il lui serait demandé de :
Sur l’exécution provisoire, subordonner obligatoirement
l’exécution provisoire de la décision à intervenir à la fourniture par M. X Z, et/ou par la société Q INVESTISSEMENT CONSEIL, et/ou par la société J K
d’une caution bancaire (ou toute autre garantie équivalente) couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées par la société CIM en exécution du jugement à intervenir outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
En tout état de cause, condamner la société J K,
M. X Z, la société Q R CONSEIL à verser chacun à CIM la somme de 3 000 € en application de
l’article 700 du CPC, et les condamner solidairement aux dépens.
Le juge rapporteur a entendu les parties lors de son audience du 28 octobre 2009. Au cours de cette audience, les parties ont complété leurs demandes initiales, et la société CIM a produit un rapport d’évaluation des titres CEH au 30 juin 2007 (pièce
n°95). Les demandeurs ont demandé à ce que cette pièce, transmise tardivement la veille de l’audience, soit retirée des débats, de même que les pièces 93 et 94 transmises le 16 octobre 2009 ; ils ont soutenu en outre que ces dernières pièces, à savoir une lettre de CIM à CEH en date du 6 avril 2007, et un courrier de la société LOUICANNES en date du 5 décembre 2006, doivent être rejetées, nul ne pouvant se faire preuve à soi-même.
Le juge rapporteur, après avoir entendu les parties et pris acte de leurs demandes complétées, a clos les débats, mis
l’affaire en délibéré, et indiqué que le jugement serait prononcé le 2 décembre 2009.
Par jugement du 2 décembre 2009, considérant que les parties, compte tenu de la production tardive des pièces susvisées,
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n’avaient pas débattu en contradictoire sur l’existence alléguée d’une erreur grossière dans le rapport de l’expert, et sur la pièce n°95, a ordonné la réouverture des débats, et enjoint aux parties de conclure sur ces deux points.
Le juge rapporteur, a entendu à nouveau les parties lors de son audience du 23 mars 2010. Lors de cette audience, la société
J K, M. Z et la société Q INVESTISSEMENT
CONSEIL ont modifié leur demande selon les termes suivants :
< Se désistant de ce qui est demandé au §4 de son par ces motifs, le JEX en étant saisi et devant statuer le 6 04 2010,
(Le $4 visé ci-dessus est ainsi rédigé : « déclarer bonnes et valables les saisies pratiquées par Me FARRUCH et maintenues par l’ordonnance de ce Tribunal en date du 4 janvier 2010 »).
Il ajoute : $4 : confirmer l’ordonnance du 16 septembre 2008 de M. A ».
Le juge rapporteur a ensuite clos les débats, et annoncé que le jugement serait prononcé le 14 avril 2010 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur les pièces
Les pièces n°93 et 94, et la pièce n°95 (rapport d’évaluation des titres CEH au 30 juin 2007) ayant pu être débattues contradictoirement devant le juge rapporteur, après réouverture des débats, le Tribunal ne les écartera pas.
Sur la demande préliminaire de CIM relative à la société GMH
CIM demande au Tribunal de dire que la société GMH n’est pas partie à la présente instance, et en conséquence de débouter les demandeurs de leurs demandes faites à son encontre. Le
Tribunal relève que les demandeurs ne présentent pas de demande à l’encontre de la société GMH, qui n’est pas dans la cause. Il en donnera acte à CIM.
Sur l’exercice du droit de retrait de M. Z
A l’appui de leurs demandes, la société J K, M. X Z, la société Q R CONSEIL, demandeurs, soutiennent qu’un conflit est né en 2005 au sein de
CEH entre le groupe propriétaire des murs, dont CIM, actionnaire majoritaire de CEH, est la filiale, et les minoritaires, M. Z et sa société J K ; que ce conflit a été créé par CIM ; qu’en effet CIM refusait de voir assumés par elle-même, comme par les autres sociétés du groupe
GMH toutes propriétaires des résidences exploitées par CEH et
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ses filiales- les travaux de rénovation et de mise en conformité rendus nécessaires par leur vétusté, alors même que jusqu’en 2005 ces sociétés propriétaires avaient de façon continue pris en charge les travaux ; qu’en outre le groupe souhaitait reprendre sans bourse délier les sites, notamment celui de Cannes, ayant annoncé son intention de le reprendre pour en faire un hôtel de luxe ; que M. Z, confronté à cette situation qui risquait de conduire CEH à la cessation de paiements, a introduit diverses actions afin de préserver
l’intérêt social de CEH ; qu’en définitive, pour parvenir à ses fins, le groupe propriétaire n’a pas hésité à révoquer M. Z de ses fonctions de président, puis de directeur général. Les demandeurs soutiennent que ces révocations, qui n’ont pas été jugées abusives par le Tribunal, n’ont pas été faites pour faute lourde ; qu’à cette occasion aucune « gross misconduct » ne lui a été reprochée ; que le fait qu’il ait été provisoirement maintenu dans ses fonctions de directeur général exclut qu’on ait pu lui reprocher la moindre faute lourde ; qu’il est donc fondé, conformément au pacte d’actionnaires, à exercer son droit de sortie au prix définitif fixé par
l’expert.
Pour sa défense, CIM expose en premier lieu qu’elle n’est en rien détenue par GMH qui ne fait pas partie du présent litige. Elle soutient que CEH et ses filiales d’exploitation se sont
vues remettre par les propriétaires des murs en 1997 trois résidences entièrement neuves et équipées à charge pour les exploitants de les entretenir ; que M. Z a géré les résidences à court terme, et que CIM, qui lui faisait confiance, a découvert en 2005 que les résidences nécessitaient
d’importants travaux de rénovation ; que M. Z, mu par son intérêt personnel d’actionnaire de CEH, a refusé que CEH et ses filiales prennent en charge ces travaux, comme prévu aux baux qui les liaient aux propriétaires ; que sa révocation a été motivée sur des motifs tenant à une inconduite grave de sa part résultant de fautes de gestion caractérisées par un défaut d’entretien, de réparation, et de fourniture de mobiliers des résidences de tourisme en contravention avec le mandat qui lui avait été consenti à cet effet ; le non respect des contrats signés pour le compte de la société et notamment des baux ; un défaut d’investissement au profit d’une politique de distribution de dividendes destinée à privilégier ses intérêts personnels au détriment des intérêts sociaux ; un délaissement de la gestion du personnel ; la fermeture de la résidence de
Cannes qu’il a unilatéralement imposé à son partenaire; son refus de convoquer une assemblée malgré la demande des actionnaires ; l’engagement et le maintien de procédures infondées et injustifiées au détriment des intérêts sociaux et des intérêts des administrateurs.
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Sur ce, le Tribunal
M. Z fonde son droit de retrait sur le pacte d’actionnaires en langue anglaise en date du 9 janvier 1996 signé entre lui même et CONTINENTAL CARGO devenue CIM, pacte qui est ainsi rédigé dans la traduction française que les deux parties ont produites, au paragraphe 5 intitulé CLAUSE de SORTIE de X
Z : « Si l’administrateur « B », Président du Conseil
d’Administration devait être révoqué (sauf pour cause
d’inconduite grave), ou si son mandat de Président du Conseil
n’est pas renouvelé, M. X Z (ou la société substituée) aura le droit pendant une période de six mois de faire acquérir les actions qu’il détient ou la société qui les porte par
CONTINENTAL CARGO ». Dans ce texte, le terme inconduite grave est traduit de l’anglais gross misconduct.
M. Z soutient qu’à aucun moment, au cours de sa révocation, le terme d’inconduite grave n’a été employé à son égard, et qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée. CIM, en revanche, énumère dans ses motifs rappelés ci-dessus, toutes les fautes de M. Z qui, selon elle, caractérisent une inconduite grave de sa part.
M. Z a été révoqué de ses fonctions de président de CEH par le conseil d’administration du 22 mars 2007, auquel participaient pour le groupe « A » M. M C et M. B
P, ce dernier représentant également Mme N O, et pour le groupe « B » M. X Z, représentant également M.
Y. Le procès-verbal de ce conseil est ainsi rédigé :
< M. B P déclare alors que, en raison du désaccord existant entre les actionnaires majoritaires et M. X Z en ses qualités de président directeur général, les trois administrateurs du groupe « A » procèdent à la révocation de son mandat de Président du conseil d’administration ».
Les administrateurs du groupe « A » ont précisé, dans la lettre adressée le 4 avril 2007 à M. Z en leur nom par M. C, nouveau président, les motifs de cette révocation, dans les
termes suivants : < Nous vous rappelons qu’au cours du Conseil
d’administration du 22 mars dernier, nous avons dénoncé votre politique de gestion de la société CEH et de ses filiales, ce qui a conduit à vous relever de vos fonctions de Président du
Conseil d’administration, afin que vous ne puissiez plus représenter la société.
Les explications que vous avez apportées concernant la gestion de la société et de ses filiales ces dernières années n’ayant pas emporté notre conviction, et ayant clairement démontré que
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vous ne cherchiez que votre enrichissement personnel au détriment de la société CEH et de ses filiales nous ont conduit
à vous relever de vos fonctions de Président du Conseil
d’administration.
Nous ne pouvons qu’une nouvelle fois vous rappeler les motifs de votre révocation.
Nous vous précisons qu’il ressort clairement de votre gestion que vous n’avez à aucun moment respecté les baux commerciaux des filiales liant certaines des SNC à leur bailleur. En effet, vous n’avez jamais réalisé le moindre travaux d’entretien, pas plus que vous n’avez jamais jugé nécessaire de provisionner des travaux ou de commander le moindre nouveau matériel. Cette méthode de gestion est tout à fait inacceptable pour un gestionnaire de résidences.
Nous vous avons proposé que chacun des actionnaires de la
…
Société réalise des apports financiers la société CEH, pour financer la rénovation des résidences, par apport en compte courant ou augmentation de capital social. Vous vous êtes opposé à ces propositions, pour ouvertement préserver vos dividendes. Votre position est tout à fait inacceptable.
Le Tribunal constate donc sur la forme, que le terme inconduite grave ou gross misconduct n’a été invoqué ni lors du conseil
d’administration ayant révoqué M. Z de ses fonctions de président, ni dans la lettre explicative du 4 avril suivant ; il constate par ailleurs, sur le motif tiré du non respect des baux commerciaux, que, pendant toute la durée du mandat de M. Z, de 1996 à l’été 2006, le conseil d’administration a régulièrement approuvé les comptes de CEH, sans jamais relever
l’absence de travaux ou de provisions, alors même que les administrateurs du groupe A, représentants du groupe propriétaire des murs, ne pouvaient ignorer les termes des baux ; que si cette absence de travaux et de provisions qui constitue un désaccord sur la politique de gestion de
l’entreprise, a pu constituer un juste motif la révocation du mandat de directeur général de CEH, elle ne constitue pas, dans
la mesure où elle n’a pas été contestée avant 2006 par le conseil d’administration, une inconduite grave au sens du pacte
d’actionnaires. En conséquence, le Tribunal dit que c’est à bon droit que M. Z, qui n’a pas été révoqué pour inconduite grave, demande à exercer le droit de retrait qu’il tient du pacte d’actionnaires.
Я g . EDITION 17 février 2020-16:02:02
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Sur la demande de CIM d’écarter le rapport de l’expert
Le pacte d’actionnaires du 9 janvier 1996, précise au point 5 intitulé Clause de sortie de X Z, au cas où M. Z ferait jouer la clause de sortie : < Dans ce cas, le prix des actions sera décidé par accord mutuel dans les 3 mois de la date de l’avis par X Z qu’il souhaite vendre. Si les parties ne sont pas d’accord pendant cette période, le prix final desdites actions sera décidé par une évaluation à dire
d’expert nommé par le Tribunal de commerce de Paris aux frais
de Alain NAMUR. Le prix pour les actions d’X Z sera fixé à 45% de la valeur de la société ».
M. Z a donné avis qu’il souhaitait vendre par sa lettre du
20 juin 2007. Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur un prix dans le délai de trois mois, J K, M. Z, et Q R ont demandé au Président de ce
Tribunal, par assignation du 8 octobre 2007, de désigner tel expert à l’effet « d’évaluer la valeur de la société CEH à a date de clôture du dernier bilan enregistré au greffe du Tribunal de commerce lors de la révocation du mandat de M.
Z, Président, soit le 31 décembre 2005 ». A la suite de cette demande, Mme L a été désignée par ordonnance du
24 octobre 2007, et a remis son rapport le 30 mai 2008.
La société J K et les autres demandeurs demandent au Tribunal de constater que la vente des titres est définitivement formée depuis le dépôt du rapport de l’expert, d’ordonner l’exécution forcée de la cession des titres, et de condamner CIM à en payer le prix.
CIM, en défense, fait valoir l’inapplicabilité du rapport
d’expertise réalisé par Mme L sur le fondement de
l’article 1134 du code civil, qu’en effet il appartenait aux demandeurs de s’assurer de l’opposabilité de leur droit au rachat avant de solliciter l’évaluation de leurs titres, que le pacte d’actionnaires conditionnait ce droit à l’absence
d’inconduite grave, que tant que ce point n’avait pas été tranché, il ne pouvait y avoir lieu à évaluation, et donc nomination de l’expert.
CIM fait valoir en outre l’inapplicabilité du rapport sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ; elle invoque la jurisprudence selon laquelle l’application de l’article 1843-4 est conditionnée à la réunion de deux conditions cumulatives préalables, un défaut d’accord sur le prix, et une obligation légale de cession des titres par un co-associé ou la société, qu’en l’espèce l’obligation de rachat n’est nullement légale,
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mais conditionnée par le pacte d’actionnaires ; elle estime que
l’évaluation des titres n’aurait pu intervenir que dans le cadre de l’article 1592 du code civil. CIM soutient enfin que, selon les dispositions de l’article 1843-4, la reconnaissance
d’un droit au rachat est un préalable indispensable à la nomination d’un expert amené à déterminer la valeur des titres, et qu’en conséquence, ce droit n’étant pas reconnu à la date de nomination, le rapport doit être écarté.
Sur ce, attendu que, suite à la lettre de M. Z du 20 juin 2007 notifiant son souhait de vendre ses parts, et proposant un prix, les parties ne se sont pas mises d’accord ni sur le droit au retrait, ni sur le prix dans le délai de trois mois prévu au pacte que M. Z était fondé, une fois le délai de trois mois écoulé, conformément aux termes du pacte d’actionnaires et sans attendre que la contestation sur la validité du retrait ait été tranchée, à saisir le Président de ce Tribunal pour la désignation d’un expert; que cette saisine a valablement été faite sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dont
l’application n’est pas limitée aux seules obligations légales de rachat, mais à tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, le Tribunal ne fera pas droit à ces premiers moyens.
CIM soutient en outre que, bien que l’ordonnance désignant
l’expert soit insusceptible de recours, son application peut être écartée à l’occasion du règlement du prix ou de la contestation du droit au rachat des titres ; que par des manœuvres dolosives, les demandeurs ont cherché à tromper CIM mais également les juges sur la réalité de leurs droits, en demandant la nomination d’un expert alors qu’il n’y avait pas eu de tentative de nomination conjointe d’un expert conformément à l’article 1843-4, et en faisant désigner
l’expert avant que le droit à retrait soit acquis.
Sur ce, attendu que CIM a pu faire valoir son point de vue devant le Président de ce Tribunal à l’occasion des débats sur la demande de désignation d’un expert, qu’elle ne démontre pas les manœuvres dolosives qu’elle allègue, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
CIM soutient enfin que l’évaluation des titres doit être réalisée à la date la plus proche de l’exercice du droit de retrait, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle a été faite, conformément aux dispositions de l’ordonnance, au 31 décembre
2005, soit bien avant la date du retrait de M. Z au 20 juin
2007. Elle estime donc qu’il faut s’en remettre à l’expertise faite, à la demande de CIM, par SOFIDEEC (pièce n°95) qui, au jour de l’exercice du droit de retrait, aboutit à une
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RG N° : 2008093211 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement prononcé le 14/04/2010
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valorisation bien différente des fonds propres de CEH, c’est à dire comprise entre une valeur négative de 1755 K€ et une valeur positive de 1001 K€. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, CIM demande au Tribunal d’écarter le rapport de
Mme L en fonction d’une erreur grossière.
Les demandeurs, dans leurs conclusions après réouverture des débats, exposent que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la
Cour d’appel annulant l’ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 20 novembre 2008 ordonnant le versement à M. Z de sa part dans CEH ; ils demandent donc au Tribunal de vider son délibéré en adoptant les motifs des ordonnances précitées et en confirmant au fond ce qui a été déjà jugé deux fois au moins sur la base de l’évidence.
Ils font valoir en outre que le rapport de l’expert, qui a fixé le prix dans les termes de l’ordonnance du 24 octobre 2007 la désignant, ordonnance définitivement passée en force de chose jugée, est absent de toute erreur grossière ; qu’en effet CIM ne justifie d’aucune erreur grossière de la part de l’expert, laquelle s’entend seulement d’un dol de sa part, ou d’un dépassement de mandat. Ils disent que la pièce n°95 (rapport SOFIDEEC) doit être écartée des débats en ce qu’il s’agit d’une évaluation non contradictoire reposant sur des éléments survenus postérieurement, qui comporte plusieurs erreurs grossières, et qui surtout n’a pas été rendue dans le cadre de
l’article 1843-4 dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur ce, attendu que le Tribunal dit que M. Z a exercé son droit de retrait de façon régulière ; que ce droit a été valablement exercé à la date du 20 juin 2007 ; que, faute
d’accord entre les parties dans les trois mois, le prix final des actions doit être fixé à dire d’expert à la date du retrait ; attendu que l’article 1843-4 du code civil dispose :
< Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut
d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; que si le président, ou son délégué, doit désigner cet expert, il ne tient pas de l’article 1843-4 le pouvoir de préciser les critères sur lesquels doit se fonder l’expert ; qu’en indiquant que l’expert aura pour mission de : < évaluer la valeur de la société CEH à la date de clôture du dernier bilan enregistré au greffe du Tribunal de commerce lors de la révocation du mandat de M. Z, président, à la date du 31 décembre 2005 »>, critère sur lequel l’expert, Mme S, s’est fondé comme elle l’a précisé dans son rapport, l’ordonnance du 24
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RG N° : 2008093211 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement prononcé le 14/04/2010
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octobre 2007 le désignant n’a pas laissé à l’expert la liberté
d’évaluation qu’il tient de l’article 1843-4 du code civil ; qu’en conséquence, le rapport de l’expert, Mme S, ne peut être retenu pour servir de base à l’évaluation des actions. dans le cadre de l’exercice du droit de retrait de M. X
Z prévu par le pacte d’actionnaires, et qu’il appartiendra à Monsieur X Z de saisir à nouveau le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; attendu que le rapport SOFIDEEC ne peut davantage être retenu, n’ayant pas été établi dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil ; en conséquence, le Tribunal dit que la vente des titres
n’est pas définitivement formée, et déboutera les demandeurs de leurs demandes de voir ordonner le paiement du prix et la cession forcée des titres.
Sur la demande de confirmer l’ordonnance de référé du 16 septembre 2008
Attendu que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de cassation
a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris infirmant cette
ordonnance, et renvoyé l’affaire à la Cour d’appel, le Tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par J K et les autres demandeurs
Attendu que J K et les autres demandeurs ne démontrent pas les manœuvres dilatoires et abusives de CIM qu’ils allèguent, le Tribunal ne fera pas droit à leur demande.
Sur la demande de remboursement des sommes versées à l’expert
La société J K et les autres demandeurs demandent au Tribunal de condamner CIM à leur verser 23 920 € qu’ils ont dû verser à l’expert désigné du fait de la résistance de CIM à toute évaluation amiable des parts de CEH ; mais attendu que le pacte d’actionnaires précise que, en cas d’absence d’accord, le prix sera décidé par une « évaluation à dire d’expert nommé par le Tribunal de commerce de Paris aux frais de X Z », le
Tribunal dit qu’en application du pacte convenu, les sommes versées à l’expert doivent rester à la charge de X Z. Il déboutera donc J K et les autres demandeurs de leur demande.
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Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commandant que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens, le Tribunal ne fera pas application de
l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes
à ce titre.
Sur la demande d’exécution provisoire,
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, mais que les demandeurs seront déboutés, le Tribunal ne la prononcera pas.
Sur les dépens,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société J K, M. X Z, la société Q INVESTISSEMENT CONSEIL, les parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Donne acte à la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT
SA de ce que la société GMH n’est pas dans la cause.
Dit Monsieur X Z fondé à exercer son droit de retrait à la date du 20 juin 2007,
Dit que le rapport de l’expert, Madame L, ne sera pas retenu pour servir de base à l’évaluation des actions dans le cadre de l’exercice du droit de retrait de Monsieur X
Z,
Déboute la société J K, Monsieur X Z, la
SARL Q INVESTISSEMENT CONSEIL de leur demande de dire que la vente des titres est définitivement formée,
Déboute la société J K, Monsieur X Z, la
SARL Q INVESTISSEMENT CONSEIL de leur demande de remboursement des sommes versées à l’expert,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement, les en déboute respectivement,
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RG N° : 2008093211 Tribunal de Commerce de Paris
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Condamne la société J K, Monsieur X Z, la
SARL Q R CONSEIL aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 128,81 € TTC
(dont TVA. 20,89 €)
Confié lors de l’audience du 2 mars 2010 à Monsieur D, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 23 mars 2010.
Délibéré par Messieurs E, D et POSTIF.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur E
Président du délibéré et par Madame BESTORY Greffier.
3 $.
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1. T U V W
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