Confirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 7 juin 2011, n° 08/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/03838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 juillet 2008, N° 07/00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ROC AVENTURE c/ S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, S.A.R.L. GP MAT, Compagnie GAN ASSURANCES IARD anciennement GAN INCENDIE, Société BUREAU ALPES CONTROLES venant |
Texte intégral
RG N° 08/03838
AMD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
SCP POUGNAND
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 07 JUIN 2011
Appel Jugement (N° R.G. 07/00192)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 16 juillet 2008
suivant déclaration d’appel du 01 Septembre 2008
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me SCHREIBER-FABBIAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me SCHREIBER-FABBIAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEES :
S.A.R.L. GP MAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me MUNDUBELTZ, avocat
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ROYON, avocat
Société BUREAU ALPES CONTROLES venant aux droits de la société ALPES CONTROLES COORDINATION SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me LARRIEU, avocat au barreau de PARIS
SARL ALPES INGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me DURLEY, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame DURAND, Président,
Madame BLATRY, Conseiller,
Monsieur VIGNAL, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2011, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Mme DURAND, Président chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme BLATRY, Conseiller, assistées de S. SAMBITO, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS -PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2005, un accident est survenu sur une tyrolienne de loisir exploitée par la société la société Roc aventure à l’Argentière la Bessée (05) depuis le 25 juin précédent.
Madame Z X, première utilisatrice de l’installation a percuté brutalement le poteau supportant le câble situé à l’arrivée, le système de freinage n’ayant pas fonctionné, et a été blessée aux membres inférieurs.
Par acte du 20 janvier 2006, la société Roc aventure et son assureur la société AGF assurances ont fait assigner la société GP MAT, concepteur du système de freinage mis en place, et la société Alpes contrôle coordination sécurité qu’elle avait chargée d’une mission de contrôle de la tyrolienne avant sa mise en service, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap à l’effet d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Monsieur Y, désigné en qualité de d’expert par ordonnance du 8 mars 2006, a déposé son rapport le 15 septembre 2006.
Par actes des 23 et 24 janvier et 15 février 2007, la société Roc aventure et la société AGF assurances ont fait assigner la société GP MAT, la société Alpes contrôle coordination sécurité et la société Alpes INGE devant le tribunal de grande instance de Gap à l’effet de les voir déclarer solidairement responsables de l’accident.
Par acte du 20 mars 2007, la société GP MAT a appelé en garantie son assureur la société Gan assurances.
Par jugement du 16 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Gap les a déboutés de leurs demandes.
La société Roc aventure et la société AGF assurances ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 mars 2011, elles demandent à la cour de retenir la responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des sociétés GP MAT, Alpes INGE et Bureau Alpes Contrôle venant aux droits et obligations de la société Alpes contrôle coordination sécurité.
Elles sollicitent la condamnation conjointe et solidaire des intimées à prendre en charge les conséquences matérielles, comptables et corporelles liées à l’accident du 29 juin 2005 et à leur rembourser, à titre provisionnel, les sommes qu’elles ont été amenées à acquitter soit 5 000 € à la victime et 17 842,69 € à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes.
Elles demandent à la cour de surseoir à statuer sur le surplus dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive sur l’action en réparation du préjudice corporel intentée par madame X.
Elles sollicitent la condamnation des intimées à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font grief à la société GP MAT d’avoir manqué à son devoir de conseil
Elles expliquent que le système de freinage conçu par cette société consiste notamment en la mise en mouvement, lors du passage sur une bague téflon sur le câble de guidage, d’une corde qui s’enroule sur une bobine dont l’axe est relié à une roue à aube placée dans une cocotte minute remplie d’eau, le mouvement des pales dans le liquide ayant pour fonction de provoquer le freinage dans la bague de téflon et donc de la tyrolienne.
La société Roc aventure ne remet pas en cause l’efficacité du système mais sa sécurisation dans la mesure où son efficacité est conditionnée par la présence d’eau dans la cocotte minute.
En l’espèce, alors que la défaillance paraît avoir pour origine un sabotage, la société Roc aventure fait grief à la société GP MAT de ne pas l’avoir mise en garde sur les risques attachés à une absence ou une insuffisance d’eau dans la cocotte minute, à la nécessité de procéder à une surveillance quotidienne, de ne pas avoir prévu un témoin de présence d’eau ou un système d’alerte.
Elle lui reproche aussi de ne pas avoir prévu un procédé garantissant l’inviolabilité de la cocotte.
Subsidiairement, la société Roc aventure et la société AGF assurances sollicitent sa condamnation sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil pour avoir vendu un bien ne présentant pas les conditions de sécurité auxquelles on peut légitimement s’attendre.
La société Roc aventure et la société AGF assurances imputent à la société Alpes INGE des carences dans la note de calcul du câble, qui manque de clarté dans sa présentation, qui ne s’interroge pas sur la vitesse d’arrivée et sur la préconisation d’une procédure de réception des utilisateurs.
Elles indiquent que son rapport démontre que sa mission s’étendait au dispositif de freinage, dont elle avait vérifié le bon fonctionnement.
Elles exposent que l’expert s’étonne de ce que ni la société Alpes INGE, ni la société Bureau Alpes Contrôle n’aient préconisé un essai en charge avec poids mort avant chaque premier lancement.
La société Roc aventure et la société AGF assurances reprochent à la société Bureau Alpes Contrôle de ne pas avoir signalé les insuffisances du système de freinage dans le cadre de sa mission de vérification de la sécurité de l’ouvrage, qui n’excluait que la vérification des critères concernant l’exploitation et la vérification des conditions de sécurité de l’accessibilité des parcours par les usagers.
Elles estiment que le bureau de contrôle a reconnu la portée de sa mission en validant l’installation sous la condition de l’installation d 'un dispositif de sécurité additionnel concernant le freinage et les essais in situ.
Elles rappellent l’obligation de conseil à laquelle est tenu l’organisme de contrôle.
La société GP MAT a conclu en dernier lieu le 29 mars 2011 à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire de la société Roc aventure et de la société AGF assurances à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait que la survenue de l’accident n’est pas due à une défaillance technique mais à une carence de la procédure de sécurité incombant à la société Roc aventure, exploitant professionnel de la tyrolienne.
Elle fait remarquer qu’après l’accident de nombreuses modifications ont été introduites.
Elle considère qu’un essai en charge avec poids mort devrait intervenir chaque jour avant le premier lancement comme en matière de téléphérique.
Elle rappelle que l’expert a noté un défaut de sécurisation du site.
La société Gan assurances, assureur de la société GP MAT a conclu le 5 avril 2011 à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Roc aventure et de son assureur alors que madame X n’allègue aucun préjudice corporel ou matériel.
Subsidiairement, elle invoque la cause extérieure exonératoire constituée par l’acte de sabotage du système par un tiers après intrusion sur le site d’arrivée, cas de force majeure exonératoire de responsabilité, la société GP MAT n’ayant pas l’obligation contractuelle de rendre son système inviolable par sabotage.
Elle conclut au rejet de la demande dirigée contre cette société sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil en l’absence de toute preuve d’un défaut du produit fourni par celle-ci.
Elle fait remarquer que l’établissement d’une note de calcul de la vitesse à l’arrivée n’aurait pas été de nature à éviter l’accident.
Elle indique que le système actuellement en service n’a subi aucune modification mais que des mesures de nature à prévenir des actes de malveillance ont été ajoutées.
Elle relève les défaillances de la société Roc aventure , qui n’avait pris aucune mesure pour assurer la sécurité des installations de la société ACCS, qui a failli à ses obligations contractuelles notamment de conseil en n’attirant pas l’attention de son client sur la nécessité d’étendre sa mission au système de freinage et en ne prodiguant pas spontanément à son client les conseils appropriés pour assurer la sécurité des usagers lors du freinage à l’arrivée.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ou à l’encontre de son assurée par la société Roc aventure, AGF assurances, Alpes INGE, Bureau Alpes contrôles.
Elle sollicite la condamnation des sociétés Roc aventure et AGF assurances ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bureau Alpes contrôle a conclu en dernier lieu le 1er mars 2010.
Elle soulève, in limine litis, par application des dispositions des articles 31 et 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité à agir de la société Roc aventure et de la société AGF assurances, qui ne justifient pas de leur intérêt légitime, né et actuel à exercer des recours.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement, faisant observer que la cause adéquate et directe de l’accident est un acte de sabotage des installations, cause étrangère justifiant la mise hors de cause de la société Bureau Alpes contrôle.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que l’efficacité du système de freinage contrôlé par la société bureau Alpes contrôle n’a pas été remise en cause sur le plan technique, que les process de départ et d’arrivée des utilisateurs ont été rédigés par la société Roc aventure elle-même.
Elle ajoute que l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
Elle demande la condamnation de la société Roc aventure et de la société AGF assurances ou de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alpes INGE a conclu le 11 septembre 2009.
Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable.
Elle invoque l’existence d’une cause exonératoire.
Elle conteste toute responsabilité dans l’accident survenu le 29 juin 2005.
Elle précise qu’elle est un bureau de contrôle géotechnique, dont le rôle consistait à vérifier la résistance des roches et l’ancrage des poteaux.
Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de la société Roc aventure et de la société AGF assurances ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2011.
Le 6 avril 2011, les sociétés Roc aventure et AGF assurances ont déposé des conclusions de rejet des écritures signifiées par la société GAN assurances le 5 avril 2011, soit le jour de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de conclusions
Attendu que les sociétés Roc aventure et AGF assurances, qui ont attendu le 28 mars 2011, soit la veille de la date prévue pour l’ordonnance de clôture, pour invoquer un nouveau fondement juridique au soutien de leur appel, ne peuvent faire grief à la société GAN assurances d’y avoir répondu une semaine plus tard, le 5 avril 2011, jour de l’ordonnance de clôture ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société Roc aventure et la société AGF assurances produisent l’assignation à eux délivrée le 23 juillet 2010 par la victime, madame Z A épouse X aux fins d’obtenir réparation du préjudice corporel subi, la notification de débours de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes et copie des chèques établis à l’ordre de la CARPA en paiement de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie et de la victime ;
Qu’il est établi que la société Roc aventure et la société AGF ont intérêt et qualité à agir aux fins de voir statuer sur les responsabilités et d’être relevées et garanties des conséquences de l’accident ;
Que c’est à juste titre qu’a été rejetée la fin de non recevoir soulevée par la société GAN assurances ;
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Alpes INGE
Attendu que la société Alpes INGE n’a pas été appelée à la procédure de référé ; qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise ; que monsieur Y n’a pas sollicité des parties qu’elles l’appellent en la cause ;
Que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable ;
Qu’elle en a reçu communication et a été en mesure de faire toutes observations utiles ;
Sur la responsabilité des intervenants à l’élaboration et à la vérification de l’installation
Attendu qu’il résulte des rapports d’expertise judiciaire et d’assurance que les câbles permettant le guidage de la tyrolienne, supportés par des poteaux métalliques, ont une déclivité de 6% sur une grande longueur, à l’origine d’une prise de vitesse de l’utilisateur, ce qui impose la mise en place d’un système de freinage à l’arrivée ;
Que la société GP MAT a élaboré une technique consistant dans le montage sur le câble, à la hauteur du portique d’arrivée, d’une bague en Téflon à laquelle est attachée une corde qui s’enroule sur une bobine par l’intermédiaire de deux poulies lorsque la tyrolienne percute la bague ;
Que l’axe de la bobine est relié à une roue à eau placée dans une cocote minute ;
Que le mouvement de la roue entraîne le freinage de la bague Teflon et donc de la tyrolienne ;
Que cette invention est protégée par le dépôt d’une enveloppe solo ;
Attendu qu’il résulte des constatations effectuées que la fiabilité du système de freinage n’est pas remise en cause mais est conditionnée par la présence d’eau dans la cocote minute ;
Que l’expert s’interroge sur l’absence de lancement préalable, chaque jour, d’une charge avec un poids mort, sur le défaut de note de calcul de la vitesse d’arrivée et du dispositif de freinage ; qu’il note l’insuffisance de protection de l’accès au site ;
sur la force majeure
Attendu que la responsabilité de la société GP MAT est recherchée sur le sur le fondement contractuel ;
Que c’est en vain que la société GAN assurances invoque un évènement de force majeure exonérant son assurée de la présomption de responsabilité pesant sur elle alors que les faits ne présentent pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à lui conférer un caractère exonératoire ;
Or attendu que la circonstance que la cocote minute se trouve vidée de l’eau qu’elle contenait n’était ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieure ;
sur la responsabilité de la société GP MAT
Attendu que l’expertise n’a mis en évidence aucune défaillance ni dans la conception, ni dans la réalisation du dispositif de freinage conçu par la société GP MAT ;
Que l’obligation de sécurité à laquelle le concepteur et installateur d’un tel système est tenu lui impose de livrer une installation de nature à ne pas présenter un danger pour les utilisateurs ; qu’elle ne s’étend pas aux conditions de son utilisation par le professionnel auquel elle est livrée ;
Qu’il ne peut être fait grief à la société GP MAT de ne pas avoir fait procéder préalablement à une étude de la vitesse d’arrivée alors qu’il a été démontré que le freinage est efficace, que le dispositif installé remplit parfaitement son objectif et que l’accident n’est dû qu’à la circonstance particulière de l’absence d’eau dans la cocote minute du fait d’une probable malveillance ;
Que la responsabilité du fournisseur du système de freinage n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, le produit vendu étant exempt de défaut ;
Qu’il ne peut davantage être reproché à la société GP MAT de ne pas avoir prévu un indicateur de niveau d’eau ; qu’un tel élément, de nature à faciliter la procédure de contrôle incombant à l’utilisateur, n’était pas nécessaire à la vérification à laquelle il lui appartenait de procéder au même titre que celle des autres éléments énumérés dans la procédure quotidienne qu’elle s’imposait avant mise en service ;
Qu’un dispositif d’inviolabilité de la cocote minute ou de détection de son éventuelle violation n’étaient pas susceptibles de dispenser l’exploitant du contrôle visuel indispensable de chacun des éléments du système de freinage ;
Attendu que le concepteur ne peut, de manière plus générale, être critiqué pour ne pas avoir manqué à une obligation de conseil tant il est évident que le commerce d’une activité de loisir fondée sur l’offre de sensations fortes s’accompagne d’une prévention des risques, qu’il incombe à l’exploitant, professionnel, d’inventorier pour y parer ;
Or attendu que la procédure de sécurité mise en place par la société Roc aventure ne prévoyait aucune vérification du bon fonctionnement du système de freinage par le contrôle visuel de la présence d’eau dans la cocote minute, de la bague Téflon, de la corde d’enroulement, de la bobine, et des poulies, alors que les autres éléments à savoir les points d’ancrage des poreaux, des haubans et des systèmes de sécurité des plates formes de départ et du câble ainsi que les radios faisaient l’objet d’un contrôle quotidien avant ouverture à la clientèle ;
Qu’en fait, compte tenu des conditions d’installation en pleine nature dans un site difficile à protéger intégralement, seul un premier lancement quotidien avec poids mort était de nature à garantir la sécurité des usagers ;
Que la société Roc aventure et la société AGF assurances sont mal fondées à rechercher la responsabilité de la société GP MAT ;
sur la responsabilité de la société ALPES INGE
Attendu que la société Alpes INGE est un bureau d’études géotechnique, qui avait pour mission de calculer les efforts à reprendre au niveau du câble de la tyrolienne ainsi que les ancrages des poteaux de support ;
Que le système de freinage ne relevait pas de la mission confiée ;
Qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa mission et l’accident survenu ;
Qu’elle ne peut qu’être mise hors de cause ;
sur la responsabilité de la société Bureau Alpes contrôles
Attendu que la société, alors dénommée Alpes contrôles coordination sécurité, avait pour mission la vérification du respect de la norme XPS 52-902 ;
Qu’elle a certes été amenée à valider le système de freinage mis en place ;
Qu’elle n’a pas trouvé matière à le critiquer ;
Qu’il ne peut lui en être fait grief alors que l’expert judiciaire ne le remet pas en cause et qu’il n’est ni dans sa conception, ni dans son installation à l’origine de l’accident, dont la cause est due à la défaillance de la procédure quotidienne des vérifications à opérer avant livraison de la tyrolienne aux usagers ;
Que l’élaboration du process de sécurité dans l’utilisation quotidienne de l’installation ne relevait pas de la mission confiée ;
Que la société bureau Alpes contrôle doit être mise hors de cause ;
Attendu que la cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les conclusions déposées le 5 avril 2011 par la société GAN assurances,
Confirme le rejet de la fin de non recevoir soulevée par la société GAN assurances,
Déclare le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société Alpes INGE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société Roc aventure et la société AGF assurances à payer à chacune des sociétés GP MAT, Alpes INGE et Bureau Alpes contrôlent la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par monsieur Salvatore Sambito, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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