Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la commune de Nîmes a refusé de l’indemniser des heures supplémentaires effectuées et des congés annuels non pris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juin 2024 ;
2°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 8 228,52 euros en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts légaux capitalisés ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de lui verser la somme de la somme de 11 350 euros à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, majorée des intérêts légaux capitalisés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date de sa mutation au sein de la commune d’Aigues-Mortes, il bénéficiait d’un solde positif d’heures supplémentaires, qui n’ont pas été indemnisées sous forme d’un repos compensateur, au paiement desquelles il a donc droit par application des dispositions combinées du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- il bénéficiait également d’un solde de jour de congés annuels non pris qui, conformément à l’article 7-2 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, précisée par la jurisprudence, doit être remplacé par une indemnité financière dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congé avant la fin de la relation de travail ;
- le solde de 626 heures supplémentaires non rémunérées lui a causé un préjudice financier s’élevant à la somme de 6 422,76 euros pour un taux horaire de 10,26 euros ;
— il a été privé de 176 heures de congés annuels, ce qui, au taux horaire de 10,26 euros, justifie l’allocation d’une somme de 1 805,76 euros en réparation.
Par un des mémoires en défense enregistré les 10 février et 11 mars 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’elle n’a commis aucune illégalité fautive engageant sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de maitrise principal au sein de la commune de Nîmes, a été recruté par voie de mutation par la commune d’Aigues-Mortes à compter du 1er mars 2024. Par courriel du 14 mars 2024, il a vainement sollicité auprès de la commune de Nîmes l’indemnisation de ses congés annuels non pris ainsi que le paiement de ses heures de repos compensateur non pris à la date de son départ. Par décision du 26 avril 2024, le maire a refusé de faire droit à sa demande et a implicitement rejeté le recours gracieux de l’intéressé formé le 19 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre au maire de lui verser les sommes qu’il estime lui être dues et de condamner la commune de Nîmes à réparer son préjudice financier.
Sur la légalité de la décision du 26 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Aux termes de l’article 5-2 de ce décret : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. / A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. / Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. ». Enfin, la mutation dans une autre collectivité territoriale constitue bien une fin de relation de travail.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors agent de la commune de Nîmes, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 mai 2022 au 27 novembre 2022 et a bénéficié, pour ce motif, du report en 2023 des congés annuels non pris sur l’année 2022. En revanche, en l’absence de toute circonstance, telle qu’un placement en congé maladie, pouvant justifier qu’il n’ait pas été en mesure de les prendre et, à titre exceptionnel, de leur report sur l’année 2024, M. A… ne disposait, à la date de la fin de sa relation de travail avec la commune de Nîmes, d’aucun droit à indemnisation des jours de congés non pris acquis au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Nîmes lui a refusé le report sur l’année 2024 de ces jours de congés non pris acquis en 2023 ainsi que leur indemnisation à la fin de leur relation de travail.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du planning de son activité au titre de l’année 2023 produit par la collectivité établissant qu’il se trouvait situation de récupération sur les mois de janvier à avril 2023, et de son bulletin de paye au titre du mois de juillet 2023, que sur les 626 heures supplémentaires qu’il avait réalisées, M. A… a bénéficié, pour une partie d’entre elles, de repos compensateur de janvier à avril 2023 et, pour la partie restante, d’une indemnisation. Il ne justifiait donc d’aucun solde d’heures supplémentaires au 1er mars 2024 et c’est donc à bon droit que le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnisation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé d’indemniser ses jours de congés non pris et de rémunérer ses heures supplémentaires serait entachée d’illégalité ni, par suite, à rechercher la responsabilité de cette commune pour le préjudice financier qui résulterait de la faute qu’elle constituerait. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et à l’indemnisation des préjudices consécutifs à sa prétendue illégalité fautive doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Réel ·
- Capacité ·
- Revenu
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Public ·
- Ingérence
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Résultat ·
- Tarification ·
- Assistance éducative ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Maladie
- Commune ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Fonction publique ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désert ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Délibération ·
- Avis favorable ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Outre-mer ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Injonction ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.