Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2503653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2503653, M. F… G…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision de refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2503654, Mme C… D… épouse G…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision de refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. et Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G…, ressortissants marocains nés respectivement le 14 juillet 1980 et le 12 février 1981, déclarent être entrés en France avec leurs enfants au cours du mois de juillet 2017. Les intéressés ont chacun fait l’objet, au cours des années suivantes, de deux arrêtés du préfet du Gard portant refus de titre de séjour assortis notamment de mesures d’éloignement, arrêtés dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. M. et Mme G… ont sollicité, le 17 mai 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par des arrêtés du 4 août 2025, le préfet du Gard a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme G… demandent respectivement l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 août 2025 pris à leur encontre.
2. En premier lieu, les deux arrêtés contestés ont été signés, pour le préfet du Gard, par M. E… A…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture le 21 octobre suivant, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas soutenu que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu’elles visent, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
4. M. et Mme G… ne remplissant pas, ainsi qu’il est dit ci-dessous, les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard n’était, contrairement à ce qui est soutenu, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme G… sont entrés sur le territoire français au cours du mois de juillet 2017 avec leurs trois premiers enfants, nés au Maroc respectivement en 2010, 2011 et 2016, et que leur quatrième enfant est né sur le territoire français en 2018. Les requérants, qui bénéficient, avec leurs enfants, d’un lieu d’hébergement mis à leur disposition par une association, ne justifient pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, où ils se maintiennent irrégulièrement en dépit des deux précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre et où ils n’établissent pas avoir tissé des liens intenses et stables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les intéressés se trouveraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, notamment dans leur pays d’origine dans lequel ils disposent d’attaches familiales. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs quatre enfants en France, il n’apparaît pas que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces circonstances, au regard en particulier des conditions du séjour en France de M. et Mme G…, et en dépit de l’engagement associatif de M. G…, ainsi que de la circonstance que ce dernier dispose d’une promesse d’embauche, les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions de refus méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme G…, le préfet du Gard a notamment retenu un motif, fondé sur les dispositions citées au point précédent, tiré de ce que les intéressés ont chacun fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme G… ont effectivement fait l’objet, respectivement les 5 février 2019 et 24 février 2021 et les 24 avril 2018 et 24 février 2021, de mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Dans ces conditions, le préfet du Gard a pu légalement refuser de leur délivrer un titre de séjour pour ce motif, au demeurant non contesté par les requérants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
10. Le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause eu égard à ce qui a été dit au point 8, qu’être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions de refus de titre de séjour sur la situation de M. et Mme G….
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale » (…) ».
12. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard en particulier des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. et Mme G… exposés au point 6, que l’admission au séjour des intéressés au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ni qu’elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels. A cet égard, les requérants se prévalent inutilement des énonciations de la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 définissant des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme G… au titre de la vie privée et familiale, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause eu égard à ce qui a été dit au point 8, qu’être écarté.
13. En septième lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour en litige ayant été écartés, M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement dont ils font l’objet seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions de refus.
14. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Les décisions d’éloignement en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme G… de leurs enfants mineurs. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces mesures d’éloignement méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En neuvième et dernier lieu, le moyen – au soutien duquel les requérants se réfèrent inutilement aux dispositions, inapplicables à leur situation, de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – tiré de ce que les décisions interdisant le retour de M. et Mme G… sur le territoire français pour une durée de six mois sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, notamment au point 6.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme G… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et C… G…, au préfet du Gard et à Me Chabbert Masson.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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