Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 mai 2026, n° 2602404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. F… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Lorion, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- en relevant par une formule stéréotypée qu’il n’alléguait pas de risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a insuffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de rechercher s’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Lorion, avocat commis d’office, représentant M. C… et de ce dernier, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens et a formulé des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet du Var, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité marocaine, né le 9 mai 1977, déclare être entré en France en juillet 1977. Par un arrêté du 13 mai 2026 dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Var, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles L. 611-1, L. 613-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en matière d’éloignement. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de son entrée et de son séjour régulier sur le territoire de 1977 au 7 novembre 2011, l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour par la suite, l’absence de vie familiale effective depuis le retrait de l’exercice de son autorité parentale par une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 février 2024 ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente compte-tenu de sa condamnation pour des faits de violence conjugale. L’arrêté mentionne également que M. C… n’allègue pas être exposé à des traitements contraires à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait vainement exprimé la crainte de tels traitements, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par
M. G…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par arrêté n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2026-100 de la préfecture du Var du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. E… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction (article 2, e), les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du même arrêté délègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… A…, cette signature à M. B… G…, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes précités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… est entré régulièrement en France en 1977, qu’il s’y est maintenu depuis et qu’il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2011. Le requérant établit par les pièces qu’il produit avoir obtenu une nouvelle carte de résident valable du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2023, être marié et être père de trois enfants nés respectivement en 2005, 2007 et 2022 à Nice.
Toutefois, d’une part, s’il soutient, sans en justifier, que ses parents vivent à Dunkerque et bénéficient d’une carte de résident et que ses neufs frères et sœurs, résidant à Lille, possèdent la nationalité française, il n’établit pas entretenir de liens avec ses proches. Il ressort, à cet égard, de la notice de renseignements établie à la maison d’arrêt de Draguignan le 23 mars 2026 qu’il n’a reçu aucune visite au parloir au cours de ses six premiers mois de détention. L’avis de condamnation établie le 19 février 2024 par le parquet du procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait apparaître que le requérant a été condamné, le 14 février 2024, par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec un sursis probatoire d’une durée de 3 ans, pour des faits de violence sans ITT sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) avec une interdiction d’entrer en contact avec la victime ainsi qu’une interdiction de paraitre au domicile de cette dernier. Par ailleurs, la cour a également prononcé, à titre de peine complémentaire, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il ressort par ailleurs de la fiche pénale éditée le 14 novembre 2025 que M. C… a été incarcéré provisoirement par le juge de l’application des peines le 26 septembre 2025 et que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé par un arrêt correctionnel du 22 octobre 2025 la révocation de son sursis probatoire à hauteur de 4 mois. Il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’entretient plus de vie maritale ni familiale.
D’autre part, le requérant n’établit pas par la seule production de deux bulletins de salaire du mois d’octobre 2024, d’un montant de 545,74 euros, et de novembre 2024, d’un montant de 1 656 euros, d’une activité professionnelle stable. Il ne fait état d’aucun engagement associatif, sportif ou culturel attestant de son intégration au sein de la société ni de lien d’une intensité particulière sur le territoire tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas disposer, à la date de la décision attaquée, de lien privé et familial en France. Par suite, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». En application de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
M. C… ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement contestée compte tenu, en outre, de la menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 613-1 du code précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle est fondée. Pour interdire le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Var a relevé que ce dernier vit en France depuis 1977, qu’il a disposé de titre de séjour, qu’il a été condamné pour des faits de violences conjugales, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est vu retirer l’exercice de son autorité parentale de sorte que la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède au point 7 que bien que M. C… soit marié et qu’il est père de trois enfants, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de circonstances humanitaires, de nature à faire obstacle à la prise d’une interdiction de retour, compte tenu de la condamnation pour des faits de violence prononcée à son encontre et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Par suite, en ne retenant pas l’existence de telles circonstances, le préfet du Var n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi notamment qu’il a été rappelé au point 7, d’une part, que M. C… a été condamné le 14 février 2024 à 24 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire durant trois ans pour des faits de violence sans ITT sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, interdiction de relation avec la victime et interdiction de paraître au domicile de la victime et que l’exercice de l’autorité parentale lui a été retirée à titre de peine complémentaire et, d’autre part, que son sursis probatoire a été partiellement révoqué le 22 octobre 2025. Il ressort également de la fiche pénale éditée le 14 novembre 2025 que l’intéressé a été condamné à 7 mois de détention le 7 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de conduite de véhicule sous empire état alcoolique, refus de se soumettre aux analyses ou examens et conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduite et conduite à une vitesse excessive. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… est également défavorablement connu des services de la police nationale pour des faits de conduite en ayant fait usage de produit stupéfiant le 12 janvier 2017, de vol simple le 5 décembre 2017, de détention non autorisée de stupéfiants le 4 mars 2025 et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiant le 7 septembre 2025. Dans ces conditions et eu égard à la situation d’ensemble du requérant, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour en France qui n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Lorion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Lorion et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. D…
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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