Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Vaucluse, caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, et régularisée le 4 juillet suivant, et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2025, le 2 février 2026 et le 8 mai 2026, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 euros au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 1 203,47 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Elle soutient que :
- la requête de Mme D… est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- la requête de Mme D… est tardive, et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer concernant la demande de remise de dette de Mme D… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la dette mise à la charge de Mme D… a été entièrement soldée ;
- les conclusions de la requête concernant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme D… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 393,54 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 euros. Par un courrier du 9 octobre 2024, Mme D… a contesté cette décision en tant qu’elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, qui a été rejeté par une décision implicite de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 9 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 10 euros, et, d’autre part, la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 393,54 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a mis à la charge de Mme D… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 euros :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) ». En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Les conclusions de la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 euros, à les regarder soulevées, devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, en application des dispositions citées au point précédent. Ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour contester l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 euros.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la présidente du conseil départemental de Vaucluse concernant l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, il est procédé au réexamen du montant du revenu de solidarité active selon une périodicité définie par décret qui, en vertu de l’article R. 262-4 du même code, est trimestrielle. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les revenus professionnels ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution et, d’autre part, qu’un changement de situation d’un allocataire au cours d’un trimestre de perception du revenu de solidarité active n’a d’incidence sur le montant de l’allocation qu’à compter du trimestre suivant.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D… a transmis à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de février 2024 à avril 2024, puis de mai 2024 à juillet 2024 faisant état de la perception d’indemnités chômage. Compte tenu de la déclaration de Mme D… selon laquelle elle ne percevrait plus d’indemnités chômage à compter du mois d’août 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse avait appliqué, au bénéfice de l’intéressée, la mesure de « neutralisation » prévue à l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles cité au point précédent. Toutefois, Mme D… a, par la suite, déclaré, le 22 août 2024, qu’elle exerçait une activité non salariée depuis le 17 juin 2024. Cette situation a conduit la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à annuler la mesure de « neutralisation » qui avait été initialement appliquée et à recalculer les droits au revenu de solidarité active de Mme D…. Ce faisant, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a nécessairement considéré que la perception de revenus par Mme D… n’était pas interrompue de manière certaine et que l’intéressée pouvait, dès lors, prétendre à un revenu de substitution. Mme D…, qui indique être en situation de parent isolé, ne conteste pas avoir déclaré qu’elle exerçait une activité non salariée à compter du 17 juin 2024. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et le département de Vaucluse ont procédé à la révision des droits de Mme D… au revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse.
7. Les difficultés financières et personnelles invoquées par Mme D…, qui n’a pas sollicité auprès de l’administration la remise gracieuse des indus mis à sa charge, ainsi que la bonne foi dont elle se prévaut, sont sans incidence sur le bien-fondé des indus litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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