Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2400177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 19 juin 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 et 14 novembre 2023 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier (CH) Louis Giorgi d’Orange a fixé le coefficient de calcul de la part résultat de sa prime de fonctions et de résultats (PFR) à 5,5 au titre de l’année 2023 et le montant de la part résultats à 20 240 euros ;
2°) d’enjoindre au CH Louis Giorgi, à titre principal, de lui attribuer la part résultat à hauteur de 6 et, à titre subsidiaire, de réexaminer la part résultat au titre de l’année 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH Louis Giorgi une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière (FPH) ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la FPH et de l’article 6 de l’arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPH ;
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la procédure d’évaluation fondée sur des objectifs imprécis et reposant sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le CH Louis Giorgi, représenté par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de
1 200 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- l’arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audouin, représentant Mme A…, et de Me Ginesy., représentant le CH Louis Giorgi.
Mme A… a produit le 21 mai 2026 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été nommée au poste de directrice adjointe chargée des ressources humaines au CH Louis Giorgi d’Orange par un arrêté du 16 avril 2021. Par une décision du 22 septembre 2022 elle a été affectée au poste de directrice adjointe chargée de mission auprès du directeur à compter du 1er octobre 2022. Le 27 octobre 2023, elle a bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2023 conduit par le directeur général d’établissement. Le compte-rendu de cet entretien professionnel a été signé par le directeur le 27 octobre 2023 et par Mme A… le 7 novembre 2023. Par courrier du 7 novembre 2023, Mme A… a formé une demande de révision de ce compte-rendu auprès de la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la FPH. Le 5 janvier 2024, la directrice générale a fait droit partiellement à sa demande et a demandé au directeur d’établissement de procéder à des modifications. Le 9 avril 2024, la commission administrative paritaire nationale a émis un avis préconisant d’autres modifications. Le directeur général du CH Louis Giorgi a donné une suite favorable à ces avis et a modifié le 29 avril 2024 puis le 18 juin 2024 le compte-rendu. Par deux décisions des 10 et 14 novembre 2023 dont Mme A… demande l’annulation, le directeur du CH Louis Giorgi d’Orange a fixé le coefficient de calcul de la part résultat de sa prime de fonctions et de résultats (PFR) à 5,5 au titre de l’année 2023 et le montant de la part résultats à 20 240 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision par laquelle le directeur général du CH Louis Giorgi détermine, dans les conditions fixées par le décret du 9 mai 2022, le montant individuel relatif à la part résultat de la PFR de Mme A… pour l’année 2023, au regard des résultats obtenus lors de l’entretien d’évaluation, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, ni celui d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit. Par suite, les décisions des 10 et 14 novembre 2023 relatives à la « part résultat » de la PFR n’entrent dans aucune des catégories prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration mentionnées au point 3 pour lesquelles la motivation est obligatoire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique applicable à la date des décisions attaquées [anciennement article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière] : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les personnels de direction des établissements hospitaliers perçoivent une prime de fonctions et de résultats. Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ». Aux termes du 2° de l’article 5 du même décret, le montant individuel de la part liée aux résultats est déterminé comme suit : « (…) le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (…) ».
Il ressort des motifs des décisions attaquées que, pour fixer à 5,5 le coefficient total de la part résultats pour l’année 2023 et prévoir le versement d’une prime de 20 240 euros à ce titre, le directeur général du centre hospitalier Louis Giorgi s’est fondé sur un calcul tenant compte du coefficient total de la part de résultat pour l’année 2022 de 6 auquel a été soustrait un coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2023 de – 0,5 compte tenu de l’atteinte jugée très partielle des objectifs fixés, d’un refus réitérée de dialoguer, notamment auprès du directeur au sujet des projets pris en charge et lui apporter conseil et assistance. A cet égard, l’évaluation 2023 fait apparaître dans la partie B1 – appréciation de l’évaluation « bilan annuel des résultats en fonction des objectifs fixés » que Mme A… a eu un état d’esprit particulièrement négatif, que le projet de règlement intérieur de l’établissement a été transmis sans avoir fait l’objet d’aucune concertation ni d’échange avec son supérieur et qu’elle n’a pas réellement engagé d’action dans les domaines correspondants à l’objectif n° 3. Au regard de l’appréciation ainsi portée, l’attribution par le directeur général du CH Louis Giorgi d’un coefficient de 5,5 au titre de la part résultat de la PFR pour un montant de 20 240 euros n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
Si Mme A… se prévaut de l’illégalité de la procédure d’évaluation aux motifs qu’elle serait fondée sur des objectifs imprécis et reposerait sur des faits matériellement inexacts, il résulte des principes rappelés au point 6 que la décision portant sur la part résultat de sa PFR pour l’année 2023 n’est pas prise pour l’application de ce compte rendu d’évaluation professionnelle, qui ne constitue pas davantage la base légale de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la procédure d’évaluation et du compte rendu de l’entretien professionnel ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions des 10 et 14 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le CH Louis Giorgi d’Orange sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange.
Copie en sera adressée à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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