Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2507399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Sabeur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée régulièrement en France en juillet 2024 munie d’un visa de court séjour afin de rejoindre ses enfants ; elle réside chez son fils de nationalité française ; le 15 juillet 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en ligne mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sans réponse ;
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et sociale ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ne peut accéder aux droits sociaux, ne peut travailler, ne peut voyager et en outre elle est malade et ne peut se soigner ; elle craint d’être éloignée ;
— son droit au séjour et au travail est atteint et l’obligation légale de délivrer un récépissé prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respectée ; en outre, la décision n’est pas motivée ; sa liberté d’aller et venir est remise en cause comme sa vie privée et familiale et son droit à la protection de la santé ; l’administration doit statuer dans un délai raisonnable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2407397 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 21 octobre 1974, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à faire valoir que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité administrative et sociale, l’empêche d’accéder aux droits sociaux, de travailler, de voyager et de se soigner enfin, génère de l’angoisse car elle craint d’être éloignée, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de justice doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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