Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2025, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Bonné, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine alors qu’il vit en France depuis quatre ans ;
- en outre, l’urgence est suffisamment caractérisée dans la mesure où il réside à Mayotte avec sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et leur enfant en commun, tous deux de nationalité française ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’atteinte portée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de la violation de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024 le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2402250 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 décembre 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de Me Bonné, représentant M. A…, absent à l’audience ;
et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 26 avril 1987 à Madagascar, a sollicité le 15 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, la suspension de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, dont l’intéressé demande la suspension, a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne Mme B…, de nationalité française, le 15 novembre 2023 et que de leur union est née un enfant le 2 juin 2023, elle aussi de nationalité française. Par les pièces versées aux débats, notamment les nombreuses factures d’achats de puériculture, alimentaires, pharmaceutiques, le requérant démontre contribuer effectivement et régulièrement depuis sa naissance aux besoins de son enfant et aussi au soutien de sa compagne, Mme B…, qui souffre depuis plusieurs années d’endométriose sévère et d’adénomyose et qui a dû subir pour cette raison plusieurs interventions. Par ailleurs, plusieurs attestations de témoins, claires et circonstanciées, font état de la présence du centre de ses intérêts privés et familiaux sur l’île et de son investissement dans l’exercice de ses responsabilités parentales. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens à Mayotte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar, est suspendu jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de dix jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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