Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2401153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 5 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bocognano, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le maire de la commune de Collias a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l’accès à une plage par la restitution d’un chemin domanial ;
2°) d’enjoindre à la commune de Collias de rétablir le chemin initial d’accès à la plage dans son état d’origine et de démolir l’accès illégalement construit début 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collias la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- avant les inondations de 2002, le public disposait d’un chemin d’accès à la plage secteur « Ron de Fabre » par un passage reliant le chemin communal de Saint-Privat à la rivière, situé sur une parcelle non cadastrée appartenant au domaine public communal ; à la suite des inondations de 2002, l’accès a été enseveli et n’a jamais été rétabli ;
- l’occupation du domaine public par la société de location de canoë aboutit à la privation d’une grande partie de l’accès initial à la plage ;
- pour mettre fin aux revendications des riverains, la commune a créé en 2023 un nouveau passage, sans aucune autorisation au titre de la loi sur l’eau et quasiment impraticable ; la commune a opéré un remblai sur les berges d’un cours d’eau en méconnaissance de l’article 2.1 du règlement du PPRi et sans autorisation des services de la direction départementale des territoires (DDTM) au titre de la loi sur l’eau ;
- la commune a méconnu son obligation d’entretien des biens communaux, laquelle comporte l’obligation de les maintenir dans leur état d’origine ; ce chemin était une promenade publique devant fait l’objet d’un entretien régulier par la commune ;
- cette absence d’entretien a également abouti à la privatisation illégale de la plage par la société de location de canoë qui ne dispose d’aucun droit d’occupation sur la page ;
- le nouvel accès qui ne respecte par les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 20227 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2022 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics doit faire l’objet d’une destruction et d’une restitution de l’ancien cheminement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024 et 28 juillet 2025, la commune de Collias, représentée par Me Gonzales, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un chemin communal d’accès à la plage ; si la zone en litige fait partie de la parcelle cadastrée E413 appartenant au domaine public communal, celle-ci n’a jamais été un accès créé et voulu par la commune ; il s’agit d’un accès dont la création repose sur l’initiative de l’entreprise privée pour faciliter son activité et dont le maintien a été toléré sans entretien ou encadrement ; cet accès n’avait pas pour objet de permettre l’accès à la plage des riverains ; si cet accès a fait historiquement l’objet d’une tolérance, il n’a jamais constitué un ouvrage ou un chemin communal ;
- le rétablissement de cet accès ne pourrait être autorisé dès lors que l’accès au Gardon, désigné par l’UNESCO comme réserve de biosphère depuis 2015, est désormais fortement encadré ;
- la preuve de l’existence du nouvel accès n’est pas davantage apportée ; la seule circonstance que des riverains emprunteraient ce chemin n’oblige en rien la commune à entretenir ou aménager celui-ci ;
- en l’absence d’ouvrage créé, aucune obligation d’entretien ne peut peser sur la commune ;
- les accusations sur l’activité de la société de location de canoë sont infondées dès lors que celle-ci bénéficie d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public régulièrement renouvelée depuis le 1er juin 2015 ;
- en tout état de cause la compétence d’aménagement des berges du Gardon n’appartient pas à la commune de Collias mais relève de la communauté de communes du Pont-du-Gard, alors en outre, que par application des dispositions du décret du 23 août 2013 portant classement du site et du 1° de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, le site ne peut être modifié sans autorisation spéciale, soit du ministre chargé des sites soit du préfet ;
- il n’appartient pas à la municipalité de procéder à la réalisation d’un chemin afin de satisfaire des exigences privées et superfétatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soulier, représentant Mme B…, et celles de Me Krkac, représentant la commune de Collias.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 juillet 2023, Mme B… a demandé à la commune de Collias d’une part, de rétablir le chemin d’accès à la plage du secteur « Ron de Fabre », sur les bords du Gardon et qui aurait été détruit à la suite des inondations de 2002, et d’autre part, de démolir le nouvel accès crée en 2023. Par une décision du 1er août 2023, le maire de la commune de Collias a rejeté cette demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune de Collias de rétablir le chemin initial d’accès à la plage dans son état d’origine et de démolir l’accès illégalement construit début 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
En ce qui concerne le refus de la commune de Collias de rétablir le chemin d’accès à la plage :
3. Mme B… soutient qu’avant les inondations survenues en 2022, le public disposait d’un chemin d’accès à la plage du secteur « Ron de Fabre » du Gardon, par un passage reliant le chemin communal de Saint-Privat à la rivière et qui aurait été comblé par les gravats et la terre apportés par les inondations. Il ressort des pièces du dossier, sans être utilement contesté, que le terrain d’assiette de cet accès se situe sur la parcelle cadastrée n°E413 appartenant au domaine public de la commune de Collias dont une partie fait l’objet d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public accordée à la société Canoës Collias en vertu d’une convention signée le 1er juin 2015 et régulièrement renouvelée. Si l’existence historique d’un tel accès n’est pas contestée par la commune, les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d’établir l’existence d’un chemin d’accès qui aurait été aménagé et entretenu par cette collectivité. Dans ces conditions, en l’absence de tout chemin qui aurait été aménagé ou de la création d’un quelconque ouvrage public, la seule circonstance que la commune aurait toléré l’existence d’un tel usage ne saurait faire peser sur celle-ci une obligation d’entretien et de rétablissement dans son état initial de cet accès dont au demeurant, la requérante ne précise pas le statut juridique. Une telle obligation ne peut davantage résulter des dispositions de l’article L. 2224-17 du code général de la propriété des personnes publiques, applicables aux services publics industriels et commerciaux, ni des dispositions de l’article 14 du code du domaine fluvial, abrogées depuis le 1er juillet 2006. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que la commune de Collias a refusé de rétablir cet accès.
En ce qui concerne le refus de la commune de Collias de démolir le nouvel accès :
4. Si les photographies versées au dossier font apparaître un chemin d’accès sur la parcelle occupée par la société Canoës Collias, contrairement à ce que soutient la requérante, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un remblai opéré par la commune pour la création d’un nouvel accès sans autorisation des services de la DDTM et en méconnaissance de l’article 2 du plan de prévention des risques d’inondation applicable à la commune. En l’absence de création d’une nouvelle voie, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. En tout état de cause, la requérante n’apporte pas la preuve d’un péril imminant nécessitant la mise en œuvre par le maire de la commune de ses pouvoirs de police pour sa destruction alors en outre que la commune soutient sans être utilement contredite que la compétence d’aménagement des berges du Gardon ne lui appartient pas mais relève de la communauté de communes du Pont-du-Gard et que s’agissant d’un site classé, il ne peut faire l’objet d’une modification sans autorisation spéciale. Par suite, la commune de Collias n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en rejetant la demande de démolition de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Collias, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Collias au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Collias la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Collias.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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