Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre, 2 décembre 2025 et le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui accorder un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il est arrivé sur le territoire mineur, qu’il y a réalisé toute sa scolarité, qu’il dispose de liens privilégiés avec son employeur, que sa mère réside en France en séjour régulier et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il est arrivé sur le territoire mineur avec sa mère qui est en séjour régulier et qu’il justifie d’une intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me C… et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant laotien, déclare être entré régulièrement en France le 2 novembre 2019. Le 26 avril 2021 et le 21 novembre 2024, il a présenté une demande de délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale » au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Gard a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées dès lors que s’il est venu en France pour rejoindre sa mère qui a bénéficié d’une régularisation au titre de la « vie privée et familiale » à compter du 4 octobre 2018, cette seule circonstance n’emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en novembre 2019 alors qu’il était mineur muni de son passeport laotien supportant un visa touristique pour les Etats Schengen d’une durée de 8 jours valable du 30 octobre 2019 au 22 novembre 2019, justifie, en produisant une attestation du proviseur, ses certificats de scolarité, ses bulletins scolaires, la fiche « élève nouvellement arrivé » du 3 septembre 2020 ainsi que des attestations de professeurs et de son maitre de stage qu’il a été scolarisé depuis 2020 en lycée professionnel, qu’il a validé son CAP spécialité menuiserie aluminium verre puis obtenu son bac professionnel dans la même spécialité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… bénéficie du soutien de ses enseignants et formateurs, qui soulignent tous sa grande implication, sa détermination et son sérieux en dépit de ses lacunes en français. En outre, si le requérant est célibataire sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A… réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il est hébergé par sa cousine et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine où son père est décédé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant l’admission au séjour de l’intéressé, préfet du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C…, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me C…, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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