Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2026, n° 2500918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’agit pas de la délivrance d’un premier titre de séjour mais d’un renouvellement et que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 200-5, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants mineurs citoyens de l’union européenne, dont il a seul la charge, sur lesquels il exerce l’autorité parentale et qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie appropriée ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2026.
Par une décision du 18 juin 2026, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, après réexamen de sa situation ordonné par le juge des référés du tribunal dans sa décision du 31 mars 2025, a décidé de faire droit à la demande de M. A… et de lui délivrer une carte de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2030, délivrée le 20 octobre 2025, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté du 26 mars 2025 en litige. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle y faisant droit, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Chabbert-Masson, de la somme de 750 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chabbert Masson, avocate de M. A…, la somme de 750 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Pascale Chabbert Masson.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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