Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2026, n° 2602479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 8 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosato, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordre de mutation du 17 février 2026 par lequel le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud à Marseille l’a affectée à compter du 1er mars 2026 au sein du peloton motorisé d’Orange en qualité de sous-officier de peloton motorisé et de la décision du 11 mars 2026 par laquelle cette autorité lui a attribué un logement de type T4 en caserne d’Orange au titre d’une concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de l’affecter sur un poste compatible avec son état de santé et sa vie privée et familiale, dans l’attente de la décision du ministre de l’intérieur à intervenir sur son recours administratif préalable obligatoire du 29 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de l’autoriser à résider dans son logement actuel situé 10 rue des Bermudes à Orange, dans l’attente de la décision du ministre de l’intérieur à intervenir sur son recours administratif préalable obligatoire du 29 avril 2026 et de lui attribuer l’indemnité de garnison au taux « non logé » afin de compenser la charge financière qui lui incombe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation familiale en l’affectant sur un poste l’obligeant à effectuer des journées longues de 13 à 20 heures alors qu’elle est mère de deux enfants âgées de sept ans et 22 mois ce qui lui impose une réorganisation lourde, sans l’aide de son conjoint affecté à Toulon ; à la fin de l’exemption du service de nuit le 2 juin 2026, elle est exposée à des services matinaux (dès 6h30), des rappels sur astreinte, la reprise des permanences de 24 heures (08h00 à 08h00), ce qui exigera potentiellement une organisation de garde d’une durée minimale de 34 heures continues pour ses filles ; la décision du 11 mars 2026 porte atteinte à sa santé en ce que le logement qui lui est attribué se situe au sein de la caserne Bonnet d’Honnières cœur du site d’activité professionnelle de son ex-conjoint avec lequel elle entretient une relation conflictuelle notamment au regard de la garde de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, une affectation en sur-effectif sur son ancien poste et l’obligation de résider en caserne n’étant pas justifiées par l’intérêt du service ; avant son congé parental elle était autorisée à ne pas loger en caserne et sa candidature à l’antenne du GIGN d’Orange où existe un poste d’accueil vacant, avait été validée par sa hiérarchie ;
. elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
. la décision du 11 mars 2026 méconnait les dispositions des articles R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte en ce que son foyer étant composé de cinq personnes, elle aurait dû se voir proposer un logement de type T5.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée :
. en l’absence d’atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et son état de santé eu égard aux sujétions pesant sur les conditions d’exercice des militaires de la gendarmerie nationale, le poste en litige étant conforme au souhait d’affectation sur la commune d’Orange exprimé par Mme B… elle-même lors de sa demande de rappel d’affectation et le logement concédé étant conforme à son foyer fiscal déclaré avec deux enfants à charge ;
. compte tenu de l’intérêt du service, le PMO présentant à la date d’édiction de l’acte contesté, soit le 17 février 2026, un déficit de deux sous-officiers de gendarmerie gradés, alors le peloton d’autoroute d’Orange et la brigade de proximité d’Orange disposent d’un sur-effectif au grade d’adjudant, ne permettant pas, au regard de l’intérêt du service, l’affectation de la requérante au sein de ces unités ;
- eu égard au délai d’introduction du référé-suspension le 21 mai 2026 alors que son ordre de mutation a pris effet le 1er mars 2026 et que la prise de possession du logement concédé a eu lieu le 6 mars 2026 ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. les militaires ne détiennent aucun droit à obtenir une affectation conforme à leur choix, leurs affectations étant guidées par le seul intérêt du service ;
. l’ordre de mutation du 17 février 2026 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B… est affectée au sein du PMO d’Orange conformément à son souhait d’être affectée sur la commune d’Orange, de plus, le logement de son ex-conjoint ne se situe pas dans cette caserne ;
. l’ordre de mutation du 17 février 2026 ne méconnait pas les dispositions des articles R. 2124-72 du code général de la fonction publique de l’article 1 dès lors que son foyer est composé de quatre personnes, imposant à l’administration de lui attribuer un logement d’une superficie minimale de 56 m² or le logement attribué, est d’une superficie de 72,23 m² ;
. la décision du 11 mars 2026 ne méconnait pas les dispositions de l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte dès lors que l’attribution d’un logement est une possibilité et ne confère aucun droit acquis au militaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juin 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Singer, représentant Mme B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; elle souligne en outre qu’il résulte des propres tableaux produits par le défendeur que, pour la catégorie des adjudants sous-officiers de gendarmerie, le sureffectif au sein du PMO s’établit à 4 par comparaison entre les effectifs autorisés (3) et les effectifs réalisés (7) et que si les candidatures au GIGN sont traitées sur la base d’appels à volontaires, elles se font nécessairement sous couvert de la hiérarchie ;
- le ministre de l’intérieur, représenté par Mme C…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; elle souligne en outre que la région de gendarmerie PACA n’est pas compétente pour l’instruction des demandes de mutation au GIGN qui procède à ses propres recrutements.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, sous-officier de gendarmerie, est affectée au peloton d’autoroute d’Orange depuis le 5 juillet 2019. Elle a été promue au grade d’adjudant le 1er janvier 2024. Suite à la naissance de son deuxième enfant, elle a été placée par trois décisions successives en congé parental sans solde du 21 novembre 2024 au 21 mai 2026. Le 16 janvier 2026, Mme B… a formulé une demande de rappel anticipé à l’activité à l’issue d’un congé parental. Par une décision du 10 février 2026, l’intéressée a été rappelée à l’activité de manière anticipée à compter du 1er mars 2026. Par un ordre de mutation du 17 février 2026, le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud à Marseille l’a affectée au peloton motorisé d’Orange à compter du 1er mars 2026 et, par une décision du 11 mars 2026, l’intéressée s’est vue attribuer un logement concédé par nécessité absolue de service de type 4 au sein de la caserne d’Orange à compter du 1er mars 2026. Après avoir présenté le 29 avril 2026 devant la commission des recours des militaires un recours préalable obligatoire, Mme B… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint (…) / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. (…) ». Aux termes de l’article L. 4145-2 de ce code : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne ».
5. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un militaire, dont l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu’il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l’agent concerné qu’elle constitue une situation d’urgence.
6. Toutefois en l’espèce, Mme B… fait valoir que du fait de l’ordre de mutation du 17 février 2026, elle est contrainte d’effectuer des horaires de journées longues de 13 à 20 heures alors qu’elle est mère de deux jeunes enfants âgées de sept ans et 22 mois, ce qui impose un mode de garde complexe entre Orange et Toulon pesant sur l’équilibre de ses enfants, sans l’aide quotidienne de son époux, également gendarme affecté à Toulon et lui-même soumis aux sujétions rappelées au point 4. Il résulte également de l’instruction que depuis la fin de l’exemption de service de nuit qu’elle a obtenue pour raisons de santé jusqu’au 2 juin 2026, Mme B… est susceptible d’avoir des services matinaux, des rappels sur astreinte et la reprise de permanences de 24 heures. Si une affectation sur la commune d’Orange répond à ses propres desiderata formulés dans sa demande de rappel anticipé à l’activité à l’issue d’un congé parental, il ne résulte pas de l’instruction que l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service s’oppose à la présente demande de suspension, alors au contraire qu’il ressort des tableaux d’effectifs produits en défense que Mme B… a été affectée en sur-effectif au sein du peloton motorisé d’Orange. Enfin, eu égard à la présentation du recours préalable obligatoire le 29 avril 2026 et à la fin de l’exemption de service de nuit depuis le 2 juin 2026, l’écoulement d’un délai de trois mois avant de saisir le juge du référé suspension n’est pas de nature à ôter un caractère d’urgence à la situation dont Mme B… se prévaut. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie s’agissant de l’ordre de mutation du 17 février 2026, et, par voie de conséquence, s’agissant également de la décision du 11 mars 2026 prise pour son application.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’ordre de mutation du 17 février 2026, et par voie de conséquence, sur la légalité de la décision du 11 mars 2026 prise pour son application. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordre de mutation du 17 février 2026 prononçant l’affectation de Mme B… à compter du 1er mars 2026 au sein du peloton motorisé d’Orange en qualité de sous-officier de peloton motorisé et de la décision du 11 mars 2026 portant attribution d’un logement de type T4 en caserne d’Orange au titre d’une concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En l’espèce, eu égard aux motifs de suspension des décisions contestées retenus par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter à titre provisoire Mme B… sur un poste tenant compte de sa situation de famille dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’autoriser à résider dans son logement actuel situé 10 rue des Bermudes, à Orange, et ce dès notification de la présente ordonnance et, comme le demande la requérante, jusqu’à la décision à intervenir sur son recours administratif préalable obligatoire. En revanche la présente décision n’implique pas par elle-même l’attribution de l’indemnité de garnison au taux « non logé ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’ordre de mutation du 17 février 2026 prononçant l’affectation de Mme B… à compter du 1er mars 2026 au sein du peloton motorisé d’Orange en qualité de sous-officier de peloton motorisé et de la décision du 11 mars 2026 portant attribution d’un logement de type T4 en caserne d’Orange au titre d’une concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’affecter à titre provisoire Mme B… sur un poste tenant compte de sa situation de famille dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’autoriser à résider dans son logement actuel situé 10 rue des Bermudes à Orange, et ce, dès notification de la présente ordonnance et jusqu’à la décision à intervenir sur son recours administratif préalable obligatoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud à Marseille.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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