Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 janvier 2025, n° 23/00584
CPH Boulogne-Billancourt 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Protection des salariées en congé maternité

    Le Conseil a constaté que le licenciement est intervenu plus de 10 mois après la période de protection et que les griefs avancés ne constituent pas des actes préparatoires au licenciement.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    Le Conseil a rejeté la demande de nullité du licenciement, ce qui entraîne le rejet de la demande de réintégration.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    Le Conseil a rejeté la demande de nullité du licenciement, entraînant le rejet de la demande d'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    Le Conseil a estimé que les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas suffisamment étayés et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement pour motif personnel

    Le Conseil a jugé qu'il existe des indices laissant penser à un contournement des obligations de l'employeur en matière de licenciement économique.

  • Accepté
    Visite médicale tardive

    Le Conseil a reconnu que l'absence de visite médicale dans un contexte de réorganisation était malvenue et a constitué un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Calcul du bonus

    Le Conseil a jugé que l'abattement appliqué par l'employeur n'était pas justifié et a accordé le reliquat demandé.

  • Rejeté
    Exécution déloyale

    Le Conseil a estimé que les arguments avancés ne justifiaient pas un préjudice distinct et a débouté la salariée de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Madame X Y conteste la légalité de son licenciement par la SAS Z AA, demandant sa nullité et sa réintégration, ainsi que diverses indemnités. Les questions juridiques posées concernent la nullité du licenciement en raison de la protection liée au congé maternité et l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement. Le Conseil juge que le licenciement n'est pas nul, car il n'y a pas eu d'actes préparatoires durant la période de protection, mais qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la SAS Z AA à verser 24 927 € de dommages et intérêts. De plus, il accorde 15 000 € pour perte de chance liée au Plan de sauvegarde de l'emploi et 2 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en déboutant Madame X Y de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 9 janv. 2025, n° 23/00584
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 23/00584

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 janvier 2025, n° 23/00584