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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 9 janv. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
MINUTE Audience publique du 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
N° RG F 23/00584 – N° Portalis Monsieur COLLARDEY, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7H-B4A6 Madame CHAMPETIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DENEANU, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Madame BEN HASSINE, Assesseur Conseiller (S)
Demandeur : assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier X Y et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition CONTRE au greffe de la juridiction
Défendeur :
Entre EXPÉDITION COMPORTANT LA S.A.S. Z AA
FORMULE EXÉCUTOIRE
Madame X Y
[…] 17 rue de Breteuil
78670 MEDAN
Représentée par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO JUGEMENT
(Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Manuel Qualification: Contradictoire DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS) en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec Extraits des Minutes demande d’accusé de réception le : 22/01/25 DEMANDEUR du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes Copie certifiée conforme comportant la de Boulogne-Billancourt formule exécutoire délivrée Et à 22/01/2025 le 22
The Keohangprasenth S.A.S. Z AA
X 12 rue de la Verrerie
92190 MEUDON
Représenté par Me Pierre DIDIER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1-
STUMIM
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 11 avril 2023;
А. ТИАТЛОЧНО мотаваха
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2023, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 12 septembre 2024 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;
Page -2-
LES DEMANDES DES PARTIES
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
Pour Madame X Y
Prononcer la nullité du licenciement de Madame Y.
Ordonner sa réintégration au sein de la société SAS Z TUVES sous astreinte de 250 € par jour de retard à compte de la notification du jugement à intervenir
Réserver au Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt le pouvoir de liquider ladite astreinte
Condamner la SAS Z AA à verser à Madame Y une indemnité compensatrice des salaires qu’elle aurait perçus depuis son licenciement nul jusqu’à sa réintégration soit la somme de 117.515,64 €, sauf à parfaire pour tenir compte de la date de réintégration définitive.
Subsidiairement,
Juger que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Z AA à payer à Mme X Y La somme de 24.927,56 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Condamner la SAS Z AA à payer à Mme X Y: A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 €;
A titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du l’accompagnement du Plan de sauvegarde de l’Emploi 40.995,87 €
A titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000 € Au titre du reliquat dû sur le bonus proratisé de l’année 2022: 1.398,60 €
-
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Fixer à 7.1222.16 la moyenne des 12 derniers mois de salaire ;
Condamner la SAS Z AA à payer à Mme X Y la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Z AA aux entiers frais et dépens d’insta nce.
Pour la SAS. Z AA
Dire et juger que les demandes de Madame Y sont mal fondées et en conséquence l’en débouter dans leur intégralité.
La condamner à verser à la SAS Z AA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Z AA est une société du groupe Z, groupe mondial spécialisé dans la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles diverses. Elle emploie environ 200 salariés et relève de la Convention collective de la Métallurgie.
Madame Y a été embauchée à l’origine par la Société Z AA à compter du 1er novembre 2016, initialement en qualité de « Responsable Stratégie et
Expérience ».
En dernier lieu, il occupait les fonctions de « Operations and Performance Manager »>, elle bénéficiait du statut cadre, coefficient 100, position II dans la Convention collective de la Métallurgie.
Sa rémunération moyenne des 12 derniers mois s’élevait à 7122,16 € bruts mensuels, les parties en présence s’accordant sur ce chiffre.
Madame Y s’est trouvée en congé maternité du 19 décembre 2020 au 9 avril 2021.
Pendant son absence, une réorganisation de l’entreprise a été mise en place conduisant à la suppression programmée d’un certain nombre de postes dont celui de « Responsable Stratégie et
Expérience Digitale » qu’elle occupait jusqu’alors.
Madame Y figurait par ailleurs au sein d’une catégorie professionnelle composée de deux salariés.
L’autre salarié concerné, Monsieur AB, ayant quitté l’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde mis en place à cette occasion, Madame Y n’était pas concernée par un éventuel licenciement.
Ainsi, à son retour dans l’entreprise à la suite de son congé maternité, elle était amenée à occuper les fonctions restantes au sein de cette catégorie professionnelle, intitulées « Operations and Performance
Manager » n’impliquant pas de modification de son contrat de travail pour la Société. Cependant, la Société Z TUIBES constatait un désinvestissement certain de la salariée suivant ses écritures.
Pour la salariée, ses conditions de travail se sont dégradées dès son retour de congé maternité et la SAS Z AA n’a eu de cesse dès lors de lui mener la vie dure et la contraindre au départ. Elle s’estimait rétrogradée et dépourvue des attributions managériales dont elle avait la charge.
Quelques semaines plus tard, à partir de la fin du mois de mars 2022, une importante vague de licenciement a été mise en œuvre par le Groupe et le CSE de la société s’inquiétait de plusieurs licenciements individuels s’apparentant à des licenciements économiques déguisés selon l’instance.
Pour la Société, Madame Y avait commencé à montrer des signes de désinvestissement et de démotivation, en même temps qu’elle ne menait pas à bien un certain nombre de missions relevant directement de ses responsabilités. Son management était amené à lister ces difficultés lors de l’entretien annuel d’évaluation de la salariée, réalisé début 2022.
Et dans la mesure où Madame Y ne montrait pas de signes d’amélioration par la suite, la Société engageait une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 11 avril 2022, puis lui notifiait son licenciement par un courrier en date du 27 avril suivant.
Madame Y contestait ce licenciement au moyen d’un courrier qui
n’amenait toutefois pas la Société Vallourec à modifier son appréciation.
Par la suite, Madame Y saisissait le 11 avril 2023, soit 11 mois et demi après son licenciement, le Conseil de Prud’hommes de céans.
Les parties n’ayant pas été à même de trouver un accord lors du Bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire a été plaidé devant le Bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne du 12 septembre 2024.
C’est donc en l’état que l’affaire se présente devant le Conseil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
S’agissant des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se rapporter aux conclusions, visées en audience, le 12 septembre 2024, et reprises, – faits et moyens – lors des plaidoiries et débat
-
contradictoire; ainsi qu’aux notes prises par le greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame Y de dire son licenciement nul
MME X Y rappelle la protection des salariées en cours de congé maternité et à son issue pendant 10 semaines postérieurement à celui-ci tel qu’arrêté par l’article L1225-4 alinéa premier du Code du travail. Elle rappelle que cette interdiction s’étend à d’éventuelles mesures préparatoires au licenciement suivant une jurisprudence établie.
A cas présent, elle soutient que la SAS Z AA aurait multiplié de tels actes dans la période courant du 19 septembre 2020 au 21 juin 2021 à travers la création d’une catégorie d’emploi comprenant deux collaborateurs dont elle-même dans le cadre du plan de sauvegarde mis en place alors, de l’annonce de la suppression de son poste le 25 janvier 2021, au considérant que l’employeur n’aurait pas organisé l’entretien professionnel prévu par l’article L6315.1 du Code du travail, du fait de la modification de ses fonctions et enfin du fait de la campagne de dénigrement de de déstabilisation dont elle aurait été victime après sa reprise du travail et ce pendant plusieurs mois dans l’optique de provoquer son départ.
Sur ce, la Conseil constate que le licenciement de Mme X Y est intervenu plus de 10 mois après l’expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et, plus
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avant, qu’aucun de ces griefs ne résiste à l’analyse. Soit ils ne peuvent être considérés comme un acte préparatoire au licenciement, soit ils peinent à être étayés.
Ainsi la préparation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait manifestement constituer un acte préparatoire d’un licenciement individuel par nature puisqu’il constitue précisément un licenciement non inhérent à la personne du salarié. De même le défaut d’entretien professionnel ne peut pas plus être considéré comme un tel acte, cette absence ne permettant pas d’augurer d’une mesure à venir de rupture d’un contrat de travail. De même encore, la modification des fonctions de Mme X
Y résulte – selon ses écritures mêmes – des suites du Plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre par la Société. Enfin, rien ne vient étayer le reproche de dénigrement et de
déstabilisation consécutivement à la reprise de son travail par Mme Jessica Y.
Le Conseil constate donc qu’au-delà de l’accumulation des motifs, rien ici ne vient étayer le reproche nécessairement grave qui devrait fonder un licenciement nul.
En conséquence, le Conseil déboute la salariée de sa demande de nullité de son licenciement et écarte toutes les demandes qui s’y attachent: réintégration et indemnité compensatrice de salaires.
Sur la demande de Madame Y de dire son l icenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, il est reproché à Madame Y une insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La SAS Z AA invoque 3 motifs distincts dans sa lettre de licenciement à l’encontre de Madame Y:
Un manque d’investissement et d’initiative; Une difficulté à accepter certaines tâches ou à les traiter avec diligence;
Des réalisations en deçà des attentes.
A l’examen des pièces et conclusions, le Conseil relève notamment :
Que MME X Y a bénéficié d’évaluations positives en 2019, 2020 et 2021. En 2019 et 2020 elle est estimée légèrement au-delà des objectifs et si en 2021, elle est jugée légèrement en deçà de ses objectifs, elle bénéficie cependant toujours d’appréciations très positives dans chacune des compétences évaluées ; Que deux collègues avec lesquelles elle collaborait étroitement viennent attester des qualités
professionnelles et de coopération MME X Y en des termes très positifs.
Que MME Y a bénéficié d’un bonus significatif le 22 mars 2022 accompagné d’un commentaire peu ambigu de son manager Monsieur AC évoquant ses efforts, son engagement et sa contribution au développement et aux résultats de la Société, propos pour le moins contradictoires avec les motifs invoqués de son licenciement Que la SAS Z AA peine à démontrer un quelconque accompagnement pour surseoir à l’insuffisance professionnelle qu’elle aurait identifiée avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour motif personnel.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Le conseil estime au vu de ces éléments que le licenciement de MME
Y est dépourvu de caractère réel et sérieux et alloue en conséquence à Madame Y la somme de 24 927 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du Plan de sauvegarde de
l’emploi
Madame Y avance que son licenciement pour motif personnel pour des motifs fallacieux lui a fait perdre une chance de bénéficier du Plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société et chiffre cette perte de chance à 81 991,75 € fondée sur le congé de reclassement et l’indemnité supra conventionnelle dont Madame Y auraient pu bénéficier en cas de licenciement économique.
Le Conseil a jugé que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et constate par ailleurs que de nombreux licenciements individuels sont intervenus dans la période sur la base des Bilans sociaux dont il a demandé communication à la Société.
Le Conseil a pris connaissance par ailleurs de l’inquiétude exprimé par la CSE de la SAS Z AA sur ces licenciement individuels intervenus entre les plans sociaux qui se sont succédé au sein de la Société.
Il estime en conséquence qu’il existe un faisceau d’indice laissant penser à un contournement par la Société de ses obligations en matière de licenciement économique et juge que Mme Y a bien perdu une chance de bénéficier des mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi de la SA Z AA.
Le Conseil rappelle par ailleurs que la perte de chance ne peut résulter de l’addition arithmétique des conséquences inhérentes à une absence d’action mais que le chiffrage de ces conséquences, tel que
l’effectue le demandeur, permet d’évaluer un préjudice.
Le Conseil estime en conséquence de ces constats : que Madame Y a bel et bien subi une perte de chance de bénéficier des mesures d’accompagnement des plans de sauvegarde de la SAS Z AA immédiatement précédent ou immédiatement suivant ;
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et lui alloue à ce titre 15 000 € de dommages et intérêts distincts de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
MME Y avance avoir été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail aux motifs que :
- la Société a tenté de la licencier dans le cadre de la réorganisation intervenue en 2021 alors qu’elle était enceinte ; la Société l’a ensuite licencié pour une insuffisance professionnelle qu’elle estime de circonstance ;
-
- A modifié unilatéralement ses fonctions ;
- n’a pas organisé l’entretien professionnel prévu par l’article L 6315-1 du Code du travail ;
-lui a refusé plusieurs formations.
Le Conseil constate que ces arguments ne peuvent justifier d’un préjudice distinct au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail de MME Y. Soit-ils viennent étayer un préjudice déjà réparé par les décisions précédentes, soit ils peinent à être étayées.
Le Conseil constate notamment qu’il ne peut être reproché à la Société d’une part d’envisager un licenciement économique et d’autre part de revendiquer une perte de chance au titre des mesures d’accompagnement d’un tel licenciement économique
Le Conseil déboute en conséquence MME Y de sa demande
d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme Y avance un préjudice distinct à ce titre fondé notamment sur une visite de reprise de médecine du travail particulièrement tardive alors que celle-ci reprenait son travail dans un contexte particulièrement délicat.
Mme Y reproche par ailleurs une succession d’actions malveillantes de son employeur pour la pousser à la démission dans des arguments déjà repris pour étayer d’autres préjudices.
Le Conseil a déjà estimé plus haut que le reproche d’actions malveillantes de la Société à l’encontre de Mme Y était insuffisamment étayé.
Il constate cependant que l’absence de visite médicale du travail dans les 10jours de la reprise du travail et dans un contexte de réorganisation de la Société touchant potentiellement la poste de Mme Y est particulièrement malvenue et que la SAS Z AA a manqué à son obligation de sécurité de ce fait.
Le Conseil estime en conséquence qu’il convient d’allouer à ce titre 2000 € de dommages et intérêts à Mme Y.
Sur la demande d’un reliquat de bonus au titre de 2022
Mme Y avance que son contrat prévoyait une rémunération variable pouvant atteindre 10% de sa rémunération annuelle soit sur la base de sa rémunération perçue sur
cette année-là 4 466 € et avance n’avoir perçu que 3068 € à ce titre.
Elle demande au Conseil de lui allouer la différence soit 1398,60 €.
La SAS Z AA fait valoir que les calculs de la salariée sont établis sur une fin de contrat au 31/07/2022 alors que celle-ci est intervenue le 27/07/2022 et qu’il y a lieu de tenir compte
d’une atteinte à 70% de ses objectifs.
Sur ce, le Conseil estime que l’abattement de 30% opéré par l’employeur n’est pas justifié et alloue en conséquence à Mme Y le reliquat correspondant soit 1314,10 € bruts.
a. Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions cumulées des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rappelle que les intérêts au taux légal sont acquis de droit sur l’ensemble des condamnations visées au présent jugement.
S’agissant ici des condamnations à caractère indemnitaire, elles produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS. Z AA de la notification du présent jugement, ou à défaut de sa signification par voie d’huissier.
S’agissant des condamnations à caractère salariale, elles produiront intérêt à compter de la première convocation en Bureau de Conciliation de la SAS Z AA.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal.
b. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, le conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
De plus, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la
demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En conséquence et application des dispositions légales, la condamnation de la SAS Z AA à régler un reliquat de Bonus à Mme Y est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par ailleurs et par appréciation souveraine du conseil de prud’hommes de Boulogne-
Billancourt, celui-ci estime qu’il y a lieu de faire application des dispositions facultatives de
l’article 515 du code de procédure civile et juge que la condamnation de de la SAS
VALLOUFREC AA à 24 927 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois.
c. Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS. Z AA succombant à la présente instance, elle supportera les frais irrépétibles mis à la charge de MME X Y dans la limite d’une somme de 1 500 euros.
d. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS. Z AA succombant à la présente instance, elle en supportera les éventuels dépens, y compris ceux qui résulteraient de la nécessité d’une exécution forcée du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré selon la loi, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement,
FIXE la rémunération mensuelle moyenne de Madame X Y à
7122,16, € bruts;
JUGE qu’il n’y a pas eu d’actes préparatoires au licenciement de Madame X Y durant la période de protection qui suivait son congé maternité et que son licenciement ne peut donc être frappé de nullité à ce titre.
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Par voie de conséquence, juge qu’il ne peut être fait droit à la demande de réintégration de Madame
X Y au sein de la SAS Z AA, pas plus qu’à sa demande d’astreinte correspondante ainsi qu’à sa demande de salaire compensatoires.
JUGE cependant que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Z AA à lui payer de ce fait la somme de 24 927 € à titre de dommages et intérêts ;
JUGE qu’il convient de faire droit à la demande de Madame X Y pour perte de chance de bénéficier du Plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Z AA et condamne en conséquence la SAS Z à lui régler la somme de 15 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
JUGE que la SAS VLLOUREC AA a manqué à ses obligations en matière de sécurité et la condamne à régler la somme de 2000 € à Madame X Y à ce titre ;
JUGE qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Z AA à l’encontre de Madame X Y et la déboute de sa demande à ce titre.
JUGE que Madame X Y est en droit de se voir rémunérer un prorata de bonus 2022 à hauteur de 1314,10 €.
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
JUGE que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS. Z AA du présent jugement, et se capitalisent par année civile pleine ;
DECIDE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire s’agissant : du prorata de bonus 2022 alloué à Madame X Y ainsi que des congés payés y afférents; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS. Z AA à verser à Madame X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS. Z AA aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
En fai de quoi, présente expédition,
B certifiée conform minute, est délivrée par le Groff en af soussigné
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
222/01/2025 Boulogne, le
Le Greffier
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