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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 8 févr. 2024, n° 22/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
dossier N° RG 22/00786 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCIR
Le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendue
l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, X Y, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, as[…]té de Christine DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 07 Décembre 2023 tenue par
X Y, Vice-président as[…]té de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Mme Peggy GARCIA, juriste as[…]tante
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) CIFD, société venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du ler mai 2016 conformément aux décisions des Conseils d’Administration des 9 et 11 mars 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT .IMMOBILIER DE FRANCE
MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion-absorption par la Société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou ses délégataires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège.
[…] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
ALAMO, avocats au barreau de […], avocat postulant, Maître Colette
FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Demandeur,
d’une part ;
ET :
Monsieur Z AA AB né le […] à […] ([…])
[…] représenté par Maître David BONNEMASON CARRERE, avocat au barreau de PAU
2
Monsieur AC AB né le […] à MONT-LAURIER (CANADA)
35 bis, Avenue Joseph Szydlowski – 64510 BORDES représenté par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Maître ERIC AE, notaire associé, membre de la SCP AE-PASSELAC
30 avenue de la Montagne Noire – Zone d’activités le Causse – 81000 […] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de
TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Valérie BOILLOT, avocat au barreau de
[…], avocat postulant
Défendeurs,
d’autre part ;
3
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2006, Monsieur AC AB a signé un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un bien immobilier à rénover […] 221 Avenue Charles de
Gaulle à […], avec faculté de substitution de l’acquéreur et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier d’un montant de 330 000 €.
Afin d’obtenir le financement nécessaire à cette opération Maître AD AE, notaire à
[…] a été mandaté pour constituer entre Monsieur AC AB et son père
Monsieur Z AB, la SCI AB.
Selon offre en date du 2 décembre 2006 acceptée le 15 décembre 2006, le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE aux droits duquel vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
a consenti à la SCI AB un prêt immobilier d’un montant de 331.665,00 euros affecté à l’acquisition et au financement de travaux d’amélioration d’un bien immobilier situé […] (81000) avec caution personnelle et solidaire de Monsieur Z AB.
Selon acte en date du 16 février 2007, reçu par Maître AD AE, et signé par
Monsieur AC AB seul, le prêt a été réitéré en la forme authentique et garanti par l’inscription d’un privilège du prêteur et une hypothèque conventionnelle sur le bien.
Suite à plusieurs incidents de paiement non régularisés par la SCI AB, la SA
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a par acte de Maître Isabelle CALIOT IDIART,
Huissier de Justice, à PARENTIS-EN-BORN du 6 aout 2015, fait délivrer à la SCI
AB, ainsi qu’à Messieurs AC AB et Z AB, un commandement de payer la somme de 13.844,42 euros visant la clause de déchéance du terme.
Le 19 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de […] ordonné l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI AB.
N’ayant pu récupérer dans le cadre de cette liquidation l’intégralité de sa créance la SA
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a par acte d’huissier de justice en date du 13 septembre 2022, fait assigner Monsieur Z AB devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de voir :
AG Monsieur Z AB au paiement de la somme 166.171,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 %, à courir du 26 avril 2022 jusqu’au règlement définitif
AG Monsieur Z AB au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Colette FALQUET Avocat
ORDONNER l’exécution provisoire en sa qualité de caution de la SCI AB.
4
L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG 22 786.
Contestant avoir donné son accord à la constitution de la SCI AB, à la souscription de
l’emprunt et avoir signé l’acte de cautionnement personnel, Monsieur Z AB à par actes d’huissiers en date des 23 novembre 2022, et 8 décembre 2022 fait assigner
Maître AD AE d’une part et Monsieur AC AB d’autre part devant le Tribunal
Judiciaire de Mont-De-Marsan, sur le fondement des articles 1240, 1241, 2292 du code civil 1109 et 1110 anciens du code civil, L 341, L341-2 L341-3 et L341-6 du code de la consommation aux fins de voir :
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter purement et simplement ;
DECLARER Monsieur Z AB recevable et bien fondé en toutes ses demandes
;
ET, A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur Z AB au titre du prêt immobilier n°304461 consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT ;
AG Monsieur AC AB et Maître AD AE à relever et garantir
Monsieur Z AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts et frais ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
AG Monsieur AC AB à payer à Monsieur Z AB la somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité ;
AG Maître AD AE à payer à Monsieur Z AB la somme de
20.000 euros au titre de sa responsabilité ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En cas de condamnation de Monsieur Z AB
AF l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
AG le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AG Me AE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AG M. AC AB à payer la somme de 3.000 euros en application de
5
l’article 700 du Code de procédure civile ;
AG le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Me AE et M. AC AB aux entiers dépens ;
Les deux dossiers ont été inscrits au rôle du tribunal sous les numéros RG 22 1650 et 23
16.
Par ordonnances en date 10 janvier 2023 et du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonnée la jonction des procédures 22 1650 et 23 16 avec la procédure numéro 22 786.
Le 3 mai 2023 Maître AD AE a déposé des conclusions d’incident par lesquelles il demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 789-6 du code de procédure civile et 2224 du code civil de :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur Z AB telles que dirigées
à l’encontre de Me AD AE en ce qu’elles sont prescrites,
L’EN DEBOUTER en conséquence,
AG Monsieur Z AB au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Maître AE fait valoir que le point de départ du délai d’action quinquennale applicable aux actions en responsabilité dirigées contre le notaire doit être fixé à la date à laquelle le droit d’agir de la victime est établi et qu’elle est en mesure de l’exercer, soit à la date à laquelle le client a pu avoir conscience de la faute du notaire, tant dans son ampleur que dans l’étendue de ses conséquences.
En l’espèce, il expose que Monsieur Z AB recherche sa responsabilité pour avoir constitué en son nom et sans son accord la SCI AB aux fins de souscrire un emprunt garanti par un engagement de cautionnement solidaire en vertu duquel il est poursuivi.
Il considère que le point de départ du délai de cette action doit être fixé au 6 août
2015, date à laquelle il reconnait avoir eu connaissance de sa qualité d’associé, du prêt et de l’engagement de caution par la délivrance du commandement de payer à la requête du prêteur, dès lors qu’il était dès cette date en mesure d’agir en nullité de l’acte constitutif de la SCI et de l’acte de cautionnement.
Il en conclut que Monsieur Z AB disposait d’un délai expirant au 5 août
2020 pour agir à son égard de sorte que l’action introduite le 23 novembre 2022 est irrecevable pour être prescrite.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2023 Monsieur AC
AB demande au juge de la mise en état au visa des 16 et 132 du code de procédure civile de :
6
Statuer ce que de droit sur la demande de Maître AE.
Condamner Monsieur Z AB à communiquer la pièce CCF N°2.
Le condamner aux dépens de l’incident.
Monsieur AB AC ne formule aucune observation concernant la fin de non- recevoir soulevé par Me AE.
Il fait valoir cependant que Monsieur Z AB n’a pas produit l’acte authentique de prêt et l’engagement de caution dont il fait état dans son assignation et sur le fondement desquels il agit à son encontre en garantie.
Invoquant les dispositions des articles 16 et 132 du code de procédure civile il sollicite sa condamnation à communiquer cette pièce.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur Z
AB demande au juge de la mise en état au visa des articles 2224 code civil et 700 du code de procédure civile de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
DECLARER Me AD AE irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes
d’incident et l’en débouter purement et simplement
ET
CONSTATER la communication de la pièce n°2 référencée dans le bordereau de
l’assignation du 3 juin 2022 délivrée par le
EN TOUT ETAT DE CAUSE
AG Maître AD AE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile entiers dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir opposée à son action en responsabilité contre Maître
AE, Monsieur Z AB fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit en vertu de l’article 2224 du code civil être fixé à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’existence de cette action soit le jour où il eut connaissance de l’intégralité de ses préjudices.
En l’espèce, il soutient n’avoir eu connaissance du titre exécutoire et de l’acte de cautionnement en vertu desquels le crédit immobilier agissait à son encontre qu’à la date de l’assignation.
Il précise que le commandement de payer ne visait qu’une somme de 13 844 euros
7
alors que l’assignation a été délivrée pour paiement de la somme de 166 771 euros et qu’il
n’a jamais donné lieu à aucune mesure d’exécution.
Il considère ainsi que l’assignation a révélé à la fois son préjudice et le caractère exécutoire de l’acte de cautionnement qu’il n’a pas signé.
Il en conclut que c’est à la date de délivrance de cette assignation soit le 3 juin 2022, que doit être fixé le point de départ du délai de son action en responsabilité contre Maître
AE.
Sur la demande de communication de pièce il indique avoir déféré à cette demande la pièce sollicitée constituant sa pièce numéro 1.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, la SA CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur la demande de Maître AE.
STATUER ce que de droit sur la demande de Monsieur AC AB.
STATUER ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
Elle s’en rapporte sur les deux demandes.
Après un premier report le 5 octobre 2023 à la demande des parties, l 'affaire a été plaidée
à l’audience des incidents du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement
En vertu de l’article 789 6 ° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état.
En application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-
561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de toute action personnelle et mobilière a été réduit de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe qu’en matière de responsabilité extracontractuelle le point de départ du délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage (Cass civ 1 29 juin
2022 n° 21-10.720, com 9 novembre 2022, 21-10.632).
8
Il a notamment été jugé que le dommage résultant du manquement par le notaire à son obligation de conseil en matière fiscale, n’était réalisé que lorsque les contestations émises par le contribuable contre un redressement ont été définitivement rejetées (Cass.
1ère civ. 29 juin 2022, n°21-10.720).
En l’espèce, le Crédit immobilier de France développement a assigné Monsieur Z
AB en qualité de caution solidaire de la SCI AB au titre d’un prêt immobilier souscrit par cette société le 15 décembre 2006 réitéré par acte authentique reçu par
Maître AE le 16 février 2007.
L’action dirigée par Monsieur Z AB contre Maître AE, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, tend à obtenir sa garantie au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit du crédit immobilier de France en exécution de cet engagement de caution.
Le dommage en réparation duquel la responsabilité du notaire est recherchée, con[…]te donc au cas précis dans l’obligation pour Monsieur AB de régler au Crédit immobilier les sommes restantes dues au titre de l’emprunt en exécution de
l’engagement de caution.
A cet égard, il est constaté que le crédit immobilier qui bien qu’agissant sur le fondement d’un prêt authentique souscrit par la SCI AB, ne prétend pas disposer
d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur AB, aucune réitération de
l’engagement de cautionnement attribué à ce dernier n’étant en l’espèce invoquée.
Il est en outre constant, que Monsieur AB conteste à titre principal la créance de la banque et sollicite la nullité de l’acte de caution qu’elle lui oppose, au motif qu’il n’a consenti ni aux offres de prêts, ni à cet engagement de caution solidaire.
Le principe de la créance de la banque contre Monsieur AB est donc suspendu, en
l’état de ces contestations, à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure principale initiée par voie d’assignation du 3 juin 2022.
Il s’ensuit que le dommage en réparation duquel Monsieur AB recherche la responsabilité de Maître AE est à ce jour hypothétique, en sorte que le point de départ du délai d’action en responsabilité extracontractuelle du premier à l’encontre du second contre Maître AE au titre des fautes qu’il lui reproche dans le cadre de son intervention lors de la constitution de la SCI AB, ou lors de la réitération du prêt,
n’a pas commencé à courir.
Au vu de ces éléments, il est constaté que l’action de Monsieur AB contre Maître
AE n’est pas atteinte par la prescription.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître AD AE à l’égard de l’action en responsabilité dirigée à son égard par Monsieur Z AB sera dans ces conditions rejetée.
9
II sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile « La partie qui fait état d’une pièce
s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.»
En l’espèce, il est relevé que suite aux demandes de Monsieur AC AB,
Monsieur Z AB produit l’acte authentique de prêt et l’acte de cautionnement auquel il fait référence dans son assignation. Monsieur AC AB ne conteste pas que ces pièces en référencé comme pièce numéro 1 au bordereau annexé aux écritures de monsieur Z AB, lui ont été communiquées puisqu’il a conclu au fond à la lecture de ces dernières.
Il n’y a donc lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet.
III Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner maître AD AE aux dépens de l’incident
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur Z AB a dû accomplir pour sa défense dans le cadre de l’incident Maître AD AH sera condamné à lui payer la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de
l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce même fondement.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2024 pour conclusions de Maître BELLEGARDE et BOILLOT
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de
Monsieur Z AB contre Maître AD AH
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce formée par
Monsieur AC AB
Condamnons Maître AD AH à payer à Monsieur Z AB la somme de 800
€ (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
10
Déboutons de Maître AD AH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Maître AD AH aux dépens de l’incident
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 9 avril 2024 pour conclusions de Maîtres
BELLEGARDE et BOILLOT au fond
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus
Monsieur X Y Vice-Président et Madame Christine DUDOIT
Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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