Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé le 19 décembre 2024 contre la décision du 15 novembre 2024 portant régularisation d’un trop-versé d’un montant net de 11 962,17 euros pendant la période du 1er juillet au 31 juillet 2024 concernant l’indemnité d’éloignement.
M. B… soutient que :
- l’octroi de l’indemnité d’éloignement n’est pas conditionné à une affectation entraînant un déplacement physique du territoire métropolitain vers un territoire d’outre-mer mais uniquement un changement de résidence administrative ;
- il a agi en toute transparence vis-à-vis des services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est entré en service dans l’armée de terre le 3 août 1999 et détient le grade de lieutenant depuis le 1er août 2021. Son épouse, également militaire, a été affectée à la gendarmerie de Koumac en Nouvelle-Calédonie en août 2023. Afin de suivre son épouse sur le territoire, M. B… a été placé, à sa demande, en congé pour convenance personnelle, soit en position de non-activité, du 9 juillet 2023 au 12 juillet 2024. A l’issue de cette période, il a été affecté au régiment du service militaire adapté (RSMa) de Nouvelle-Calédonie à Koumac à compter du 13 juillet 2024. Par une décision du 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement national de la solde a notifié à M. B… un trop-versé d’un montant de 11 962,17 euros correspondant aux versements de l’indemnité d’éloignement pendant la période du 1er juillet au 31juillet 2024. Le 19 décembre 2024, M. B… a saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision. Par une décision du 27 mai 2025, le ministre des armées a rejeté le recours formé par M. B…. Ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 mai 2025.
Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / (…) / 5° En congé pour convenances personnelles ; (…) ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / (…) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial./ Les compléments spéciaux et l’indemnité d’éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l’approbation du ministre de la France d’outre-mer ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère : « (…) / II. – L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu’aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle n’est pas due : / (…) 7° Lorsqu’il n’y a pas de déplacement effectif du militaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement est ouvert au militaire affecté en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu’à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité. Il résulte également de ces dispositions que l’indemnité d’éloignement prévue pour les militaires appelés à servir dans un territoire d’outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu’elle n’est pas due, lorsqu’il n’y a pas déplacement effectif du militaire.
En l’espèce, afin de suivre son épouse, militaire, affectée à la gendarmerie de Koumac en Nouvelle-Calédonie à compter du mois d’août 2023, M. B… a sollicité et obtenu son placement en congé pour convenance personnelle du 9 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Il a effectivement suivi son épouse et réside en Nouvelle-Calédonie depuis le 10 août 2023. Ainsi, il n’a pas été conduit à se déplacer effectivement du territoire métropolitain à la suite de sa prise de fonctions à compter du 13 juillet 2024 au RSMa de Nouvelle-Calédonie, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir de ce que sa résidence administrative n’est effective que depuis cette date en raison de son affectation sur le territoire. Dans ces conditions, l’indemnité d’éloignement ayant été indûment versée à M. B…, le directeur de l’établissement national de la solde était fondé à notifier au requérant un trop-versé correspondant au versement de l’indemnité d’éloignement en vue de répéter cette créance.
Par ailleurs, la « transparence » vis-à-vis de sa hiérarchie invoquée par le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des outre-mer et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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