Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août et le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Magali Fraigne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret à lui verser la somme globale de 53 600 612 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de sa prise en charge par cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret une somme de 800 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHT Gaston Bourret a commis différents manquements au cours de sa prise en charge concernant le diagnostic de fracture, l’estimation de l’urgence de sa situation et du degré de gravité de ses blessures, l’absence de mise en œuvre de soins et contrôles appropriés, des erreurs médicales lors de l’opération intervenue le 9 janvier 2019, un défaut d’information dans le cadre du suivi post-opératoire ;
- il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sans que le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n’ait vocation à s’appliquer en Nouvelle Calédonie et ne lie le juge administratif ;
- il subit des préjudices patrimoniaux temporaires qui doivent être évalués comme suit : 3 165 698 francs CFP au titre de l’assistance par tierce personne et 5 203 210 francs CFP au titre de ses pertes de gains professionnels actuels compte tenu des sommes perçues, de la revalorisation au regard de l’évolution du SMIC et de l’actualisation par application de l’indice des prix à la consommation afin de compenser l’érosion monétaire ;
- il subit des préjudices patrimoniaux permanents qui doivent être évalués comme suit : 5 195 406 francs CFP au titre de ses dépenses de santé futures et 22 714 143 francs CFP au titre de ses pertes de gains professionnels futurs compte tenu des sommes perçues, de la revalorisation au regard de l’évolution du SMIC et de l’actualisation par application de l’indice des prix à la consommation afin de compenser l’érosion monétaire ainsi que 3 869 438 pour les frais de véhicule adapté et 5 070 619 francs CFP pour l’aide d’une tierce personne ;
- il a exposé différents frais dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal pour un montant de 557 995 francs CFP ;
- il subit des préjudices extra-patrimoniaux temporaires qui doivent être évalués comme suit : 961 122 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, 477 327 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, et 954 654 francs CFP au titre des souffrances endurées temporaires par référence au référentiel de l’Ecole nationale de la magistrature ;
- il subit des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui doivent être évalués comme suit : 1 804 296 francs CFP au titre de l’incapacité permanente partielle, 3 579 952 francs CFP au titre du préjudice d’agrément, 381 657 francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent et 381 657 francs CFP au titre du préjudice sexuel ;
- il a engagé des frais d’avocats avant l’introduction de l’instance à hauteur de 1 431 000 francs CFP.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) conclut :
1°) à la condamnation du CHT Gaston Bourret à lui régler la somme de 7 827 670 francs CFP au titre des débours arrêtés au 10 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) à ce que les débours ultérieurs soient réservés.
Elle soutient que :
- l’expert judiciaire a relevé une prise en charge tardive de M. A… par l’établissement hospitalier à l’origine d’une perte de chance de 40 % d’éviter l’amputation ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour le compte de la victime en application de l’article 44 de la délibération n°145 du 29 janvier 1969.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre et le 12 décembre 2025, le CHT Gaston Bourret, représenté par la SCP Normand et associés, conclut :
1°) à ce que le taux de perte de chance qui lui est imputable soit limité à 15 % ;
2°) à ce que la demande indemnitaire présentée par M. A… soit réduite à de plus justes proportions en limitant son préjudice à la somme de 20 254,38 euros ;
3°) à ce que la demande de la CAFAT soit limitée par application d’un taux de perte de chance de 15 % ;
4°) au rejet des conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il ne conteste pas sa responsabilité mais doit être retenu un taux de perte de chance de 15 % ;
- les demandes indemnitaires de M. A… doivent être ramenées à de plus justes proportions au vu notamment du barème de l’ONIAM, qui prévaut sur celui de la Gazette du Palais actualisé en 2025, dès lors qu’il émane d’un établissement public ;
- les demandes formées au titre de l’aide humaine, qui doit être calculée sur la base horaire de 16 euros, des frais de véhicule adapté, des frais divers futurs, du déficit fonctionnel temporaire, qui doit être calculée sur la base journalière de 20 euros, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel sont excessives ;
- les demandes formées au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels actuels et futurs ne sont pas fondées ;
- la créance de la CAFAT n’appelle pas de remarque.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2300492 du 22 décembre 2023.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Magali Fraigne, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un accident domestique survenu le 31 décembre 2018, M. A…, né le 22 mars 1964, a été hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret, aux environs de 13 h. Il a été opéré le jour même, à 19 h 30, pour une fracture ouverte du pilon tibial gauche. Le 9 janvier 2019, M. A… a été opéré de nouveau au CHT Gaston Bourret pour la mise en place d’une plaque. Le 28 janvier 2021, une amputation de jambe a été réalisée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Saisi par M. A…, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 22 décembre 2023, a ordonné une expertise et désigné le docteur B… comme expert, lequel a remis son rapport le 24 avril 2024. Le 23 avril 2025, l’intéressé a adressé une demande indemnitaire préalable au CHT Gaston Bourret, qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le CHT Gaston Bourret à lui verser la somme globale de 53 600 612 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de sa prise en charge par cet établissement.
Sur la responsabilité du CHT Gaston Bourret :
En ce qui concerne les fautes médicales :
S’agissant du cadre juridique applicable :
La responsabilité d’un centre hospitalier est engagée en cas de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, et notamment en cas de faute commise dans la réalisation d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par ailleurs, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’établissement de santé doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
S’agissant de l’existence de fautes :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expert, que lors de sa prise en charge au CHT Gaston Bourret pour une fracture ouverte de la jambe gauche suite à une chute de cinq mètres environ, M. A… a été opéré le jour même, puis le 9 janvier 2019 pour la mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse. À partir du 15 mars 2019 est apparue une lésion cutanée en regard de l’extrémité distale de la plaque, cette ouverture se produisant à quelques centimètres d’une zone de nécrose. Selon l’expert, l’apparition à l’extérieur de ce matériel d’ostéosynthèse nécessitait une décision chirurgicale qui n’a pas été prise dans un délai raisonnable, le retard constaté étant de l’ordre de quatre mois. L’expert relève par ailleurs qu’une telle pathologie aurait dû être analysée en réunion de service, et non par deux praticiens seulement proposant des solutions différentes, afin d’obtenir un avis consensuel sur la prise en charge nécessaire. En outre, compte tenu de l’indisponibilité de tout chirurgien plasticien à Nouméa, une décision de transfert du patient dans l’hexagone aurait dû être prise précocement. Ces fautes, tant dans l’organisation du service que dans le suivi médical de la lésion dont était victime M. A…, sont de nature à engager la responsabilité du CHT Gaston Bourret, qui ne le conteste d’ailleurs pas.
S’agissant de la perte de chance :
S’agissant de la lésion dont était atteint M. A…, l’expert indique dans son rapport qu’un tel « fracas » de l’extrémité inférieure du tibia, dans un contexte d’ouverture avec une plaie largement souillée, présente un risque d’amputation pouvant être évalué à 20 %. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que le retard fautif de diagnostic et de prise en charge, ont fait perdre à M. A… une chance de se soustraire aux conséquences dommageables d’une amputation. Il y a ainsi lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance globale à hauteur de 40 %. Si l’expert, dont les conclusions sur ce point sont soulignées en défense, estime qu’il « est bien difficile de savoir si le patient aurait pu accepter une prise en charge conservatrice si elle avait été proposée plutôt », il ressort également de son rapport que les hésitations puis les refus de M. A… quant à l’intervention chirurgicale proposée en juillet 2019 en Nouvelle-Calédonie résultaient pour l’essentiel des avis divergents des médecins et qu’ainsi, une part de la perte de chance estimée par l’expert ne saurait être imputée au requérant.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 conformément à l’article L. 1541-3 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (…) ».
Si M. A… soutient que la gravité du traumatisme ne lui a pas été expliquée correctement, il résulte du rapport d’expertise que « les données tracées sur le dossier hospitalier font état d’explications itératives qui paraissent ne pas être reçues par le patient ». Il résulte également de l’instruction qu’à plusieurs reprises, M. A… s’est opposé à la mise en place d’une stratégie chirurgicale conservatrice pour se tourner en fin de compte vers une amputation au regard des éléments médicaux précis qui avaient été portés à sa connaissance et de la « lassitude de l’évolution longue de sa pathologie ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CHT Gaston Bourret aurait manqué à son obligation d’information.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 31 décembre 2023, ce dernier étant âgé à cette date de 59 ans.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au juge d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision et sans être lié par un référentiel ou un autre document. Par suite, lorsque la perte éprouvée ne peut être appréciée qu’en fonction des dépenses engagées dans le passé ou des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux pertes de gains professionnels :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
M. A…, professeur de lycée professionnel du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, demande l’indemnisation de la perte de revenus, qu’il estime à 43 602,90 euros, résultant des fautes commises par le CHT Gaston Bourret, lesquelles l’ont conduit de prendre sa retraite en juillet 2020, alors qu’il n’était âgé que de 54 ans, et qu’il n’aurait dû la prendre qu’à compter du 1er novembre 2024.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 11 septembre 2020, M. A… avait été nommé dans le grade classe exceptionnelle de son corps au 4ème échelon de son grade (IB 1022) à compter du 1er septembre 2019. A compter du 1er août 2020, et s’il n’avait pas été admis à la retraite, il aurait pu espérer percevoir un revenu d’activité de 715 245 francs CFP par mois à cet échelon 4 jusqu’au 31 décembre 2022, soit la somme de 20 742 105 francs CFP qui ne saurait être revalorisé en fonction de l’actualisation du SMIC dès lors que la rémunération des fonctionnaires n’est pas indexée sur l’évolution du SMIC, mais est déterminée par la multiplication de la valeur annuelle de l’indice de base de la fonction publique, fixée réglementairement, par l’indice majoré correspondant au grade et à l’échelon d’appartenance du fonctionnaire. Il convient toutefois de déduire les pensions de retraite perçues durant cette période d’un montant total de 14 089 260 francs CFP au vu des justificatifs produits par le requérant. Le préjudice s’élève donc pour cette période à 6 663 303 francs CFP.
En deuxième lieu, à compter du 1er janvier 2023 et après trois années dans l’échelon 4 de la classe exceptionnelle, M. A… aurait eu une chance sérieuse de bénéficier du changement d’indice pour passer à l’échelon spécial 1 (HEA1) et aurait pu espérer percevoir un revenu d’activité de 746 121 francs CFP par mois jusqu’en juillet 2023, soit un préjudice sur cette période de 5 222 847 francs CFP dont il convient de déduire la somme des pensions perçues égales à 3 400 806 francs CFP au vu des justificatifs produits. Le préjudice s’élève ainsi à un montant de 1 822 041 francs CFP à ce titre.
En troisième lieu, à compter du 1er août 2023, après changement de la valeur du point d’indice, le requérant aurait pu percevoir un revenu d’activité de 759 897 francs CFP par mois jusqu’au 30 septembre 2023 soit 1 519 794 francs CFP desquels il convient de déduire 986 247 francs CFP de pension perçus sur ces deux mois au vu des justificatifs produits, soit un montant total de 533 547 francs CFP.
En dernier lieu, à compter du 1er octobre 2023, après évolution du taux de minoration des pensions servies par la Caisse locale de retraites (CLR) pour l’année 2023, M. A… aurait pu percevoir un revenu de 2 255 397 francs CFP soit, après déduction des pensions versées durant cette période d’un montant de 1 454 349 francs CFP au vu des justificatifs produits, un total de 801 048 francs CFP.
Il résulte des points 13 à 15, que le préjudice subi par M. A… correspondant à sa perte de revenus depuis sa mise à la retraite anticipée, laquelle présente un lien suffisamment direct avec les fautes commises par le CHT Gaston Bourret contrairement à ce que celui-ci soutient, s’élève à 9 819 939 francs CFP à la date de sa consolidation, soit 3 927 975 francs CFP après application du taux de perte de chance de 40 %, le requérant n’établissant pas avoir subi une dépréciation monétaire depuis la perte de ces gains.
Quant à l’aide d’une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
S’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses. Lorsqu’il subordonne ainsi le versement d’une rente à la transmission de certains justificatifs, le juge peut prévoir, lorsque la situation de la victime, et notamment de ses ressources financières, lui semble le justifier, le versement à son profit d’une somme provisionnelle, dont le montant sera ensuite actualisé sur la base, selon le cas, de l’évaluation du coût des dépenses ou des sommes effectivement exposées au titre de l’année écoulée.
Il ressort du rapport d’expertise que, s’agissant de l’aide temporaire d’une tierce personne, l’expert a retenu 5 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à hauteur de 25 % du 24 août 2019 au 26 janvier 2021 et 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à hauteur de 50 % du 12 février au 31 décembre 2023. Il y a lieu, en retenant le montant horaire de 20,50 euros soit 2 446 francs CFP, prenant en compte les charges sociales et les congés et jours fériés, d’allouer à M. A… la somme de 7 964 176 francs CFP soit 3 185 670 francs CFP après application du taux de perte de chance de 40 % au titre du besoin de tierce personne temporaire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
M. A… sollicite le remboursement de ses postes de dépenses de santé futures. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à la consolidation du 31 décembre 2023, la CAFAT a pris en charge des frais de renouvellement des appareillages pour un montant total de 2 617 173 francs CFP correspondant à des frais de prothèses, d’orthèses et accessoires, dont 677 741 francs CFP pour le remplacement du manchon, le dispositif de maintien, le moulage et le forfait des réparations ainsi qu’en atteste l’état des débours n° 2025/00217. La CAFAT demande par ailleurs au tribunal que ses droits soient réservés sur le poste des dépenses de santé futures. M. A… ne justifiant pas l’existence de dépenses de santé future devant rester à sa charge, sa demande doit donc être rejetée.
Quant à la perte de revenus future :
S’agissant de la perte de gains professionnels entre le 31 décembre 2023, date de la consolidation de son état de santé, et le 1er novembre 2024, date à laquelle M. A… aurait dû normalement prendre sa retraite, il appartient au tribunal, compte tenu de la proximité entre ces dates, d’indemniser la perte de revenus subies pendant cette période. Cette perte correspond à la différence entre les traitements nets qu’il aurait dû percevoir s’il avait repris une activité professionnelle à temps complet, correspondant à une rémunération mensuelle de référence non contestée de 6 539,11 euros soit environ 780 000 francs CFP, et la pension de retraite effectivement perçue. Cette perte s’établit en conséquence à la somme de 4 794 619 francs CFP soit 1 917 847 francs CFP après application du taux de perte de chance de 40 %.
S’agissant de la période courant à compter du 1er novembre 2024, date à laquelle il aurait dû prendre sa retraite, M. A… soutient sans être contesté qu’il aurait pu bénéficier d’une pension mensuelle d’un montant de 654 227 francs CFP s’il avait poursuivi normalement sa carrière, alors qu’il ne perçoit à ce jour qu’une pension de 484 783 francs CFP. La perte de pension de retraite s’élève ainsi à 169 444 francs CFP par mois, soit 2 033 328 francs CFP par an. Il y a lieu de capitaliser cette dernière somme par application du coefficient de rente viagère de 19,530 issu du barème de la Gazette du Palais 2025 qu’il est loisible au tribunal de prendre en compte, soit 39 710 895 francs CFP. Après application du taux de perte de chance de 40 %, le centre hospitalier doit être condamné à verser la somme de 15 884 358 francs CFP le requérant n’établissant pas avoir subi une dépréciation monétaire depuis la perte de ces revenus.
Quant aux frais de véhicule adapté :
M. A… sollicite la somme de 32 425,89 euros au titre du véhicule adapté et précise avoir revendu son véhicule à boîte manuelle pour acheter un nouveau véhicule dont le surcoût serait de 14 815 euros et qu’il entend renouveler tous les cinq ans.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait vendu sa voiture sur laquelle il disposait d’une boîte de vitesse manuelle. D’autre part, le préjudice indemnisable au titre des frais d’adaptation d’un véhicule nécessaire pour permettre à la victime de se déplacer n’est constitué que par le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté ou le coût de l’adaptation d’un véhicule standard. Le surcoût moyen d’un véhicule doté d’une boîte automatique par rapport à un véhicule pourvu d’une boîte de vitesse manuelle est de l’ordre de 2 963 euros, soit 353 367 francs CFP au vu des devis d’achat de véhicule produits par le requérant, au demeurant pour un véhicule dont la capacité importante n’est pas justifiée, de sorte que M. A… étant âgé de 62 ans à la date du présent jugement, il y a lieu de retenir un coefficient de capitalisation de 19,530, sur la base du barème 2025 de capitalisation des rentes de victimes diffusé par la revue La Gazette du Palais, ainsi qu’une base de renouvellement septennale de cet équipement. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice financier en allouant à la victime une somme de 6 901 257 francs CFP soit, après application d’un taux de perte de chance de 40 %, la somme de 2 760 503 francs CFP.
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte de l’instruction que l’expert a estimé qu’une « assistance par tierce personne pour l’aide aux tâches ménagères les plus lourdes peut être évaluée à 3 heures par semaine de façon pérenne en tenant compte des besoins plus importants ponctuellement en cas de difficulté d’appareillage toujours possibles en cas de problème d’irritation du moignon ».
Sur la base d’un taux horaire de 2 446 francs CFP, le préjudice annuel subi par M. A… peut être évalué à 1 007 752 francs CFP au titre de l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu du prix de l’euro de rente viagère eu égard à l’âge de l’intéressé à la date du présent jugement, tel que défini par le barème de capitalisation des rentes de la Gazette du Palais actualisé en 2025 soit 19,530, il y a lieu de fixer à 19 681 396 francs CFP, soit 7 872 558 francs CFP après application du taux de perte de chance de 40 %, la somme devant être allouée à M. A… pour les frais futurs d’assistance par une tierce personne.
Quant aux frais divers futurs :
M. A… sollicite le versement de la somme de 557 995 francs CFP, après application du taux de perte de chance, au titre des frais divers qu’il a engagés dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et correspondant à des frais de déplacement en métropole et des frais d’hôtel pour l’expertise, à des frais de médecin conseil et aux frais d’expertise eux-mêmes.
Toutefois, si le requérant n’est pas fondé à demander une indemnité au titre des frais d’expertise mis à sa charge par une ordonnance du président du tribunal du 29 mai 2024 dès lors que ces frais relèvent des dépens, objet de dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’il sera précisé plus avant, en revanche, il a droit à une indemnité correspondant aux frais de déplacement dans l’hexagone pour se rendre aux opérations d’expertise, lesquelles ont eu lieu le 24 avril 2024 à Paris, aux frais d’hôtel y afférents, ainsi qu’aux frais d’assistance par un médecin conseil, lesquels ont présenté un caractère utile et sont en relation directe avec les fautes commises. Il y a lieu, en l’absence de justification sérieuse du vol en classe « Premium Economique » de fixer à 230 000 francs CFP le montant dû à ce titre, auquel doivent s’ajouter les sommes de 42 218 francs CFP au titre de l’hébergement et de 614 189 francs CFP au titre de l’assistance, soit une somme de totale de 886 407 francs CFP sur laquelle le taux de perte de chance de 40 % ne doit pas être appliqué.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la prise en charge hospitalière de M. A… a été l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total, du 31 décembre 2018 au 28 mai 2019, de 148 jours correspondant à des hospitalisations, suivi de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 66 % du 29 mai au 23 août 2019 durant 86 jours, puis à 25 % du 24 août 2019 au 26 janvier 2021, pendant 521 jours, puis à nouveau un déficit fonctionnel temporaire total du 27 janvier au 11 février 2021 pendant 15 jours, puis de 50 % du 12 février au 31 décembre 2023 pendant 1 052 jours jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, soit un nombre total de jours de 1 822. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 1 700 647 francs CFP en retenant une base de 20 euros par jour ou 2 400 francs CFP soit, après application du taux de perte de chance de 40 %, à la somme de 680 260 francs CFP.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire caractérisé par les troubles de la marche très prolongés et les difficultés de cicatrisation pour la période du 15 mars 2019 au 31 décembre 2023 est évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi en évaluant à 900 000 francs CFP la somme destinée à le réparer, soit après application du taux de perte de chance de 40 % la somme de 360 000 francs CFP.
Quant aux souffrances temporaires endurées :
Il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. A… caractérisées par un geste d’amputation, de multiples pansements, les souffrances physiques et psychiques durant 18 mois de plus de celui qui était anticipable, ont été évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances endurées en allouant la somme de 700 000 francs CFP, soit après application du taux de perte de chance de 40 % la somme de 280 000 francs CFP.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Le docteur B… a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. A… à hauteur de 30 % et il est établi que ce dernier ne souffrait d’aucun état antérieur. Toutefois, l’expert précise qu’en l’absence de complication, des séquelles auraient perduré qui pouvaient être anticipées aux alentours de 10 à 12 % qui ne relèvent donc pas de la responsabilité du CHT Gaston Bourret. Il convient dès lors de déduire 10 points du taux de déficit fonctionnel permanent qui doit ainsi être évalué à 20 %.
M. A… étant âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 4 500 000 francs CFP soit, après application du taux de perte de chance de 40 % la somme de 1 800 000 francs CFP au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué le préjudice esthétique définitif, caractérisé par une amputation, à 3 sur une échelle allant de 0 à 7. Compte tenu de son âge de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 800 000 francs CFP la somme destinée à le réparer, soit après application du taux de perte de chance de 40 % la somme de 320 000 francs CFP.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte du rapport d’expertise que M. A… subit un préjudice d’agrément spécifique caractérisé par une limitation des activités intensives antérieures, type raid en kayak de plusieurs jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 900 000 francs CFP la somme destinée à le réparer soit, après application du taux de perte de chance de 40 %, la somme de 363 000 francs CFP.
Quant au préjudice sexuel permanent :
Il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas évalué ce préjudice et que le requérant, qui se borne à faire valoir une perte de libido du fait de la prise de médicaments anti-douleurs et des douleurs endurées, ne produit aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à établir la réalité du préjudice qu’il invoque. Sa demande à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais d’avocat :
M. A… sollicite le versement d’une indemnité de 1 431 000 francs CFP au titre des frais d’avocat qu’il a exposés préalablement à l’introduction de l’instance en se prévalant de trois notes d’honoraires établies par ce conseil.
D’une part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation du CHT Gaston Bourret à lui verser la somme de 477 000 francs CFP, objet de la note d’honoraires du 6 octobre 2023, au titre de l’assistance et de la représentation devant le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de référé engagée à son initiative sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ayant conduit à ce qu’une expertise soit ordonnée.
D’autre part, lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.
Si M. A… n’est pas fondé à demander le versement de la somme de 265 000 francs CFP au titre d’une « provision », sans autre précision, selon la note d’honoraires du 16 février 2024, en revanche, il est fondé à demander la versement de la somme de 265 000 francs CFP au titre de l’assistance et de la représentation dans le cadre des discussions engagées avec le CHT Gaston Bourret à la suite du dépôt du rapport d’expertise, de l’estimation des différents chefs de préjudice, de la rédaction de la demande d’indemnisation et de la demande de réclamation préalable, objet de la note d’honoraires du 6 mai 2025, et qui ont revêtu en l’espèce un caractère utile, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 40 %.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHT Gaston Bourret à verser à M. A… la somme de 40 503 578 francs CFP en réparation des préjudices subis.
Sur les demandes de la CAFAT :
En ce qui concerne le principal :
Aux termes de l’article 44 de la délibération du 29 janvier 1969 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés : « Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’Organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses qui (sic) lui occasionne l’accident ou la blessure. / (…) / L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse. / Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré, ne peut être opposé à l’Organisme de gestion qu’autant que celui-ci a été invité a (sic) y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. / Lorsque le tiers responsable ou sa Compagnie d’Assurances ont versé l’indemnité à leur charge et lorsque les droits ont été ouverts, l’assuré est considéré comme ayant bénéficié des prestations, même si l’Organisme de gestion ne les a pas versées effectivement ».
En premier lieu, la CAFAT justifie par la production d’un relevé de créance détaillé, qui n’est au demeurant pas contesté par le CHT Gaston Bourret, qu’elle a exposé la somme de totale de 19 569 177 francs CFP au titre des divers soins dispensés, des frais d’hospitalisation ou des appareillages, y compris après le 31 décembre 2023, au bénéfice de M. A…. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de remboursement des dépenses occasionnées par les fautes commises par le CHT Gaston Bourret à hauteur de 7 827 670 francs CFP après application du taux de perte de chance de 40 %.
En second lieu, la CAFAT demande au tribunal de réserver ses droits pour l’avenir et ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation du CHT Gaston Bourret à l’indemniser des frais qu’elle devrait exposer à l’avenir pour M. A…. Il lui appartiendra de présenter au CHT ses demandes de remboursement assorties de justificatifs, puis, si elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction administrative en cas de refus.
En ce qui concerne les intérêts :
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi la demande de la CAFAT tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui rembourser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros par l’ordonnance n° 2300492 du 29 mai 2024 du président du tribunal, à la charge définitive du CHT Gaston Bourret.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret une somme de 300 000 francs CFP à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret est condamné à verser la somme de 40 503 578 francs CFP à M. A….
Article 2 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret est condamné à rembourser à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme de 7 827 670 francs CFP.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Article 4 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret versera la somme de 300 000 francs CFP à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier territorial Gaston Bourret et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Prieto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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