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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 mars 2021, n° 1902420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1902420 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 1902420 ___________
M. et Mme B… ___________
Mme Hélène Le Toullec Rapporteur ___________
Mme Véronique Doisneau-Herry Rapporteur public ___________
Audience du 15 mars 2021 Décision du 29 mars 2021 ___________
19-04-02-08-02 C
ah
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2019, le 1er décembre 2020 et le 21 janvier 2021, M. et Mme A… B…, représentés par Me Evreux, avocat, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 à raison de la remise en cause du régime d’exonération sous lequel ils avaient placé la cession de leur habitation.
Ils soutiennent que les éléments produits depuis le début de la procédure (factures de consommation d’eau et d’électricité, taxe d’habitation) constituent un faisceau d’indices concordants et revêtent un caractère suffisamment probant pour démontrer que leur bien, situé […], constituait leur résidence principale et ce malgré la brièveté de leur occupation au cours de l’hiver et du printemps 2014/2015.
Par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2020, le 14 janvier 2021 et le 5 février 2021, le directeur de la direction de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, qui ont acquis le 6 janvier 2014 un terrain situé […] au prix de 100 000 euros, ont, le 26 juin 2015, vendu ce bien sur lequel ils ont fait construire une maison au prix de 595 000 euros. Ils ont placé la plus-value
réalisée à l’occasion de cette opération sous le régime de l’exonération applicable à la cession de la résidence principale prévu par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 21 juin 2017, a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Après des observations du 26 août 2017 présentées par M. et Mme B… et le maintien par l’administration des rectifications proposées dans sa réponse du 21 novembre 2017, les suppléments d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2017 pour un montant de 159 871 euros. M. et Mme B… ont contesté ces cotisations supplémentaires par une réclamation du 10 juillet 2018. L’administration a, par une décision du 3 mai 2019, maintenu sa position sur le caractère non exonératoire de la plus-value réalisée par M. et Mme B… et accordé un dégrèvement d’un montant de 10 513 euros correspondant à la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A, appliquée à tort. M. et Mme B… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 à hauteur de 149 358 euros.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, en vigueur à la date des impositions en litige : « I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées d’impôt les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Les requérants soutiennent que leur bien, situé […], constituait leur résidence principale, malgré la brièveté de son occupation du 1er novembre 2014 au 26 juin 2015, date de la cession de ce bien. Il résulte de l’instruction et
notamment de la proposition de rectification du 21 juin 2017 que, dans le cadre de leurs déclarations d’impôts sur le revenu, M et Mme B… ont déclaré avoir déménagé de leur précédent logement, situé […], le 1er novembre 2014. Si les relevés de consommations d’eau et d’électricité concernant le bien litigieux, dont les requérants se prévalent, permettent de considérer que ce logement – composé d’un couple avec un enfant – a été effectivement occupé, ces éléments ne suffisent pas établir que ce bien était occupé à la date de sa cession. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les époux B… ont souscrit, à compter du 29 avril 2015, un contrat d’électricité ainsi qu’un contrat de fourniture d’eau pour un logement situé […]. Ces souscriptions sont antérieures à la date de cession du bien litigieux de deux mois et les consommations d’eau et d’électricité, communiquées par EDF et Véolia Eau, à la suite de la mise en œuvre par l’administration de son droit de communication, correspondent, à compter de la date du 29 avril 2015, à des consommations suffisantes pour une occupation effective d’un logement composé d’un couple avec un enfant. En outre, les attestations des acquéreurs du bien litigieux déclarant qu’ils ont visité plusieurs fois la maison entre mars et juin 2015 et que, pendant cette période, M. et Mme B… habitaient cette maison, « les visites ayant été faites en présence de leur famille et la maison étant entièrement meublée avec leurs meubles et objets personnels », ne sont pas suffisamment probantes pour établir que les requérants résidaient effectivement au […] entre le 29 avril et le 26 juin 2015. Les requérants ne produisent aucun élément relatif à leur déménagement du […] au […]. Enfin, il résulte de l’instruction que la maison litigieuse a été proposée à des clients dès janvier 2015, qu’un mandat de mise en vente a été signé à cette date, que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé le 2 février 2015 et que le compromis de vente a été signé par les futurs acquéreurs le 31 mars 2015. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les requérants résidaient de manière habituelle et effective dans leur maison du […] à la date de la cession du bien le 26 juin 2015. Dans ces conditions, l’administration a pu en déduire que la plus-value réalisée lors de la cession du bien situé […] ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale des cédants en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur de la direction de contrôle fiscal Centre Ouest.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, premier conseiller, M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
Hélène LE TOULLEC Guy QUILLEVERE
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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