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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 31 janv. 2022, n° 21/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01481 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXTRAIT DFS MINUTES N° RG 21/01481 DU GREFFE DU TRIBUNAL minute n° 22/1 N° Portalis DBZ7-W-B7F-E3Q7 du 31/01/2022 JUDICIAIRE DE BAYONNE
expédition le : 31/01/2022
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2022
Par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – Procédure accéléréé fond, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition de l’audience du 6 décembre 2021 :
Gérard DENARD, Président,
Assisté de L M, Greffière, présente à l’appel des causes et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame G Z demeurant 14 rue du Docteur E-J K – 64500 […] représentée par la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE (71) avocats plaidant et Me Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 121
Madame Y Z demeurant […] représentée par la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE (71) avocats plaidant et Me Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 121
Madame X N-Z demeurant […] représentée par la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE (71) avocats plaidant et Me Jean-baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 121
Demandeur(s) D’UNE PART, ET:
Monsieur H Z demeurant […] représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau de D’AVIGNON, avocat plaidant et Me Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 86
Défendeur(s) D’AUTRE PART,
2
A l’audience du 06 décembre 2021,
Après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 31 janvier 2022.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I Z est décédé le […] en laissant à sa succession son épouse en deuxièmes noces Madame G Z et ses trois enfants issus d’une première union, X, Y et H Z.
Aux termes d’un testament olographe du 12 septembre 2018, Madame G Z a été instituée légataire de l’usufruit des biens et Mesdames X et Y Z légataires de leur nue propriété.
Madame Z au décès de l’époux a opté pour la totalité en usufruit des biens indivis comprenant notamment la moitié du boni de communauté soit un immeuble sis à […], des liquidités et deux véhicules automobiles.
Une décision de vendre l’immeuble a été prise par la veuve et les deux filles du défunt mais n’a pas recueilli l’approbation de Monsieur H Z.
C’est dans ces conditions que Madame G A veuve Z, X et Y Z ont, suivant exploit en date du 27 juillet 2021, fait assigner Monsieur H Z devant le tribunal judiciaire de BAYONNE statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisées à vendre l’immeuble moyennant le prix de 835.000 euros et voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 23 novembre 2021, Monsieur H Z conclut principalement au rejet de la demande et subsidiairement à la mise sous séquestre du prix entre les mains du notaire instrumentaire.
Reconventionnellement, il sollicite la désignation d’un commissaire priseur aux fins de dresser un inventaire des biens mobiliers.
Par conclusions signifiées le 26 novembre 2021, les requérantes maintiennent leur demande d’autorisation de vente et s’opposent à la désignation d’un commissaire priseur.
Subsidiairement, elles demandent que seule la moitié du prix soit séquestrée chez le notaire et encore plus subsidiairement que Madame G A veuve Z soit autorisée à prélever la somme de 300.000 euros sur les fonds séquestrés.
L’affaire exposée en audience publique tenue le 6 décembre 2021 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
3
Aux termes de l’article 815-6 du code civil le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont cumulatives et la preuve en incombe aux indivisaires demandeurs.
Les requérantes rappelant que Madame G A veuve Z vit toujours dans l’immeuble de […] font valoir qu’ âgée de 71 ans elle n’est plus en mesure d’assurer l’entretien du bien, qu’elle souffre d’un profond état dépressif et qu’elle projette de se rapprocher de son fils en région dijonnaise.
Il est justifié par la production d’un certificat médical de ce que Madame A veuve Z présente un état dépressif et qu’elle n’est plus en mesure de vivre seule.
Monsieur B dont il n’y a pas lieu de remettre en cause le témoignage au seul motif qu’il est son fils atteste de la dégradation de l’état mental de sa mère et des difficultés qu’il rencontre, compte tenu de son éloignement, de pouvoir l’entourer et assurer l’entretien courant de l’immeuble.
Il est ainsi établi que Madame A veuve Z n’est plus en mesure ni physiquement ni matériellement d’assurer l’entretien courant d’une grande maison avec jardin.
Il est également établi que la mairie de […] entend procéder à l’intégration au domaine public des voies actuellement propriété des riverains, situation qui va générer des contraintes matérielles et administratives que l’occupante du bien n’est sans doute pas apte à gérer dans de bonnes conditions.
Il sera de plus constaté que les trois enfants du défunt résident dans des départements éloignés, et qu’aucun d’entre eux n’entend revendiquer l’attribution préférentielle de ce bien.
Cet éloignement géographique fait obstacle à ce qu’ils puissent eux-mêmes en assurer l’entretien et éviter sa dégradation.
Il est donc de l’intérêt commun de l’indivision et pas seulement de l’intérêt de la veuve, que cette cession intervienne rapidement afin que l’immeuble ne demeure pas inoccupé, encoure le risque de dégradation et génère des frais inutiles.
De fait, il résulte des écritures du défendeur qu’il ne formule pas d’opposition formelle à la vente et qu’il ne manifeste aucunement l’intention d’en solliciter une éventuelle attribution, mais qu’il considère essentiellement comme sous-évalué le prix offert de 835.000 euros net vendeur.
Les demanderesses versent aux débats sept évaluations établies par des agences qui ont procédé à la visite du bien, desquelles il ressort un prix moyen compris entre 700.000 euros et 850.000 euros.
Les évaluations versées aux débats par Monsieur H Z sont établies par des agences qui n’ont pas visité le bien et qui procèdent essentiellement par comparaison avec d’autres biens dont rien n’indique qu’ils soient comparables notamment quand à leur localisation et il sera en outre observé que les valeurs proposées (852.000 euros environ) ne sont guère éloignées du prix proposé.
Les critiques émises sur la superficie du terrain et l’omission d’une parcelle ne seront pas retenues dès lors qu’il est établi que la parcelle dite omise est précisément celle que la mairie entend réintégrer à la voirie communale.
La vente du bien au prix de 835.000 euros net vendeur à Monsieur C et Madame D sera en conséquence autorisée.
4
Sur la demande de mise sous séquestre du prix
Monsieur H Z sollicite à titre subsidiaire la mise sous séquestre du prix, et ce au visa de l’article 1961 du code civil qui dispose que « la justice peut ordonner le séquestre….d’un immeuble dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ».
Il fait valoir une déclaration de succession incomplète et erronée et un recel successoral imputable à sa belle-mère qui aurait omis de rapporter à l’actif des placements détenus par elle et qui auraient été financés par la communauté.
Les désaccords de Monsieur H Z sur les propositions de liquidation des droits respectifs des parties ne justifient pas une mesure de séquestre judiciaire, dès lors que le prix sera consigné en l’étude du notaire instrumentaire qui ne pourra s’en dessaisir qu’avec l’accord de tous les indivisaires sur les modalités de partage.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le Président du tribunal judiciaire peut à concurrence des fonds disponibles ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Aux termes de la déclaration de succession établie par le notaire, l’actif net s’élève à 203.813,60 euros, la part de la veuve étant fixée à 81.525 euros.
Cette déclaration a été effectuée sur la base d’une valorisation de l’immeuble pour 562.000 euros, soit inférieure au prix autorisé par la présente décision et les droits de Madame G A veuve Z, commune en biens avec le défunt et bénéficiaire du testament établi par celui-ci, seront d’un montant supérieur, sans qu’en l’état soit acquis qu’ils puissent s’élever à la somme de 300.000 euros.
La demande d’avance en capital sera donc accueillie à concurrence de la somme de 120.000 euros.
Sur la demande de désignation d’un commissaire priseur
Monsieur H Z sollicite au visa de l’article 1333 du code de procédure civile un inventaire du mobilier garnissant l’immeuble, demande à laquelle s’oppose les requérantes au motif que les meubles meublants et objets sont sans valeur marchande ou constituent des propres de la veuve du défunt.
La mesure sollicitée eu égard au contexte conflictuel existant entre les parties parait de nature à éviter des difficultés ultérieures et il sera fait droit à la demande d’inventaire par un commissaire priseur aux frais avancés de Monsieur H Z.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’emploi des dépens sera ordonné en frais de liquidation partage.
5
PAR CES MOTIFS
Gérard DENARD, Président du tribunal judiciaire de BAYONNE, après débats publics, en la forme accélérée au fond, par jugement contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
AUTORISE la vente du bien sis […] E-J K à […] à Monsieur C et Madame D moyennant le prix de 835.000 euros net vendeur.
REJETTE la demande de mise sous séquestre judiciaire du prix de vente.
F à Madame G A veuve Z une avance en capital d’un montant de 120.000 euros.
ORDONNE l’inventaire des biens mobiliers garnissant l’immeuble sis […] E-J K à […].
COMMET Maître CARAYOL, commissaire-priseur […] serment préalablement prêté d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, avec mission de procéder à l’inventaire et donner un avis sur la valeur marchande des objets et biens mobiliers garnissant l’immeuble sis […] E-J K à […].
DIT que sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises auprès de ce tribunal, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile.
DIT que l’expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis, et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée.
DIT qu’il demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* DIT qu’il pourra recourir à tout sapiteur de son choix et recueillir tant l’avis de tous techniciens
- dans une spécialité distincte de la sienne – que des informations orales ou écrites, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
* DIT que l’expert déposera son rapport écrit au service des expertises du tribunal judiciaire de BAYONNE dans un délai de CINQ MOIS à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l’article 279 du code de procédure civile.
DIT que l’expert, en même temps qu’il remettra son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties.
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de négligence de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
* DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur H Z et qu’il devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne la somme de 1500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de 45 jours à compter du présent jugement, sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas il sera dispensé de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
6
* RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
* REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure
civile. * ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par Gérard
DENARD, Président, et par L M,
Greffière.
La Greffière L M -Gérard RD
Copie certifiée confo à
l’original pe
grec
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