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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Strasbourg, 5 déc. 2019, n° 17011000055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17011000055 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Colmar Tribunal de Grande Instance de Strasbourg APPEL Jugement prononcé le : 05/12/2019 le 11/12/19 7 ème Correctionnelle
N° minute ; DR 194090 AP: E N° parquet : 17011000055
A B le 28/05/2019
Délibéré le 05/12/2019Dispositif civil / F JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Strasbourg le VINGT-HUIT MAI
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Monsieur LIZET Jérôme, vice-président,
Monsieur REGIS Nicolas, vice-président, Assesseurs :
Madame C D, juge,
Assisté(s) de Mademoiselle MILANO Stéphanie, greffière,
en présence de Madame REGIN Lucile, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur E A, demeurant: […] […] 92190
MEUDON, partie civile poursuivante, non comparant représenté avec mandat par Maître DUPEUX Jean Yves avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RINCKEL et Me BENOIT
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: I H né le […] à BEAUMONT SUR OISE (Val-D’oise)
Nationalité française
Situation familiale : sr
Situation professionnelle : sr
[…]
Situation pénale : libre non-comparant,
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Prévenu des chefs de :
USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES
PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE
[…]
CONSIDERATION
HARCELEMENT MORAL: L M N POUR OBJET
OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT
PORTER ATTEINTE AUX DROITS, […] SANTE OU A
[…]
Prévenu
Nom: F G né le […] à […]
Nationalité : française
Situation familiale: sr
Situation professionnelle : consultant Demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître LEREGLE Nicolas avocat au barrea u de PARIS,
Prévenu des chefs de :
USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES
PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE
[…]
CONSIDERATION
HARCELEMENT MORAL: L M N POUR OBJET
OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT
PORTER ATTEINTE AUX DROITS, […] SANTE OU A
[…]
L’affaire a été appelée à l’audience du 11/12/2018 et renvoyée à la demande des parties au 28 mai 2019.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de I H, la présence et l’identité de F G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de E A a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEREGLE Nicolas, conseil de F G a été entendu en sa plaidoirie.
Page 2/8
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE DIX
NEUF, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur LIZET Jérôme, vice-président,
Madame C D, juge,Assesseurs :
Monsieur REGIS Nicolas, vice-président,
assisté de Mademoiselle MILANO Stéphanie, greffière,
en présence de Madame REGIN Lucile, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2019 à 08:30.
Le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2019 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Monsieur LIZET Jérôme, vice-président, Président :
Assesseurs : Madam BARRAL Quiterie
Madame C D, juge,
Assisté de Madame ROESCH Delphine, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par Monsieur A E, partie civile.
I H n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de
l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
DIRE ET JUGER que Messieurs H I, en qualité d’auteur principal, et G F, en qualité de complice, se sont rendus coupables d’avoir, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en vue de troubler sa tranquillité et de porter atteinte à son honneur et à sa considération, usurpé l’identité de
Monsieur A E ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifer, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, K C.PENAL.
DIRE ET JUGER que Messieurs H I, en qualité d’auteur principal, et G F, en qualité de complice, se sont rendus coupables d’avoir, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé Monsieur A E
Page 3/8
par des propos ou comportements M N pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, avec la circonstance aggravante que les faits il ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne,, faits prévus par Y C.PENAL. P C.TRAVAIL. R
-2 1 QUINQUIES LOI 83-634 DU 13/07/1983. et réprimés par Y, […]
F G a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
DIRE ET JUGER que Messieurs H I, en qualité d’auteur principal, et G F, en qualité de complice, se sont rendus coupables d’avoir, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en vue de troubler sa tranquillité et de porter atteinte à son honneur et à sa considération, usurpé l’identité de
Monsieur A E ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, K C.PENAL.
DIRE ET JUGER que Messieurs H I, en qualité d’auteur principal, et G F, en qualité de complice, se sont rendus coupables d’avoir, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé Monsieur A E par des propos ou comportements M N pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, avec la circonstance aggravante que les faits il ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne,, faits 1-2 prévus par Y C.PENAL. P C.TRAVAIL. R
QUINQUIES LOI 83-634 DU 13/07/1983. et réprimés par Y, […]
sur les faits d’usurpation d’identité reprochés à M. I
La plainte concerne 34 articles publiés sur le site internet ericduvalosj.wordpress.com; portant atteinte à l’honneur et à la considération d’A E.
Il est acquis aux débats que ces articles, tout comme les 4 autres litigieux au titre du délit de harcèlement, ont conduit à des condamnations de M. I du chef de diffamation publique, à l’occasion de 3 jugements rendus les 19 avril 2016 ( tribunal correctionnel de CAEN), 6 février 2018 et 29 mai 2018 (tribunal correctionnel de PARIS).
Le tribunal constate que les faits poursuivis du chef d’usurpation d’identité et ceux N fait l’objet de condamnations du chef de diffamation publique procèdent d’une action unique ( la mise en ligne de textes) caractérisée par une intention unique ( la volonté de porteur atteinte à l’honneur ou à la considération d’A E), de sorte que M. I ne peut être à nouveau être déclaré coupable des mêmes faits en vertu du principe ne bis in idem.
Page 4/8
Le constat, amer pour la partie civile, de l’inefficacité des sanctions obtenues au regard de la commission de nouveaux faits, ne saurait juridiquement valider son choix opportun de poursuivre à nouveau les mêmes faits sous une qualification permettant, notamment, des peines plus strictes.
La O de ce chef sera prononcée concernant M. I.
sur les faits de harcèlement moral reprochés à M. I
Si les faits dénoncés de ce chef s’appuient également sur la publication des 38 articles N conduit à la condamnation du chef de diffamation publique, le tribunal constate que le principe ne bis in idem ne trouve pas ici matière à s’appliquer dès lors que le délit de harcèlement moral n’est caractérisé que du fait de la répétition des L, lesquels ne peuvent, à l’inverse du délit de diffamation publique,
s’analyser isolément, et qu’en outre l’intentionnalité diffère dans le premier cas l’auteur a, a minima, conscience des actes engendrant une altération des conditions de vie de la victime, et recherchant possiblement une telle situation, alors que l’intention du diffamateur est d’attenter à l’honneur ou à la considération de la victime, sans nécessité de démontrer un effet sur ses conditions de vie.
Il est parfaitement établi que M. I a sur la courte période visée dans la prévention, soit du 22 mai 2015 au 3 septembre 2015, mis en ligne 38 textes prêtant à
M. E des comportements abjects de tous ordres et notamment divers crimes et délits d’atteintes aux personnes et de nature économique, et l’accusant d’être à la tête d’un réseau pédo-criminel mafieux.
La mise en ligne sur un court laps de temps de textes dont le caractère grotesque n’ôte pas à ceux-ci leur caractère odieux, constitue bien des comportements M au sens de l’infraction de harcèlement moral.
Ceux-ci ont manifestement, en considération de la violence des propos tenus et de leur répétition, pour objet même de porter atteinte aux conditions de vie de M. E.
L’altération recherchée s’est réalisée par le constat résultant de l’expertise médicale du
Dr Z réalisée le 26 août 2016 et qui relate un état anxieux séquellaire chez
M. E.
La circonstance aggravante poursuivie est matériellement constatée.
M. I n’a pas estimé devoir ni se présenter devant notre juridiction ni se faire représenter jusqu’au terme de l’instance puisque Me JEHEL a déposé son mandat au cours de l’instance.
Son implication est démontrée par les propos tenus par lui lors des instances N donné lieu aux jugements du 6 février 2018 et du 29 mai 2018, en revendiquant en premier lieu être l’éditeur du blog ericduvalosj.wordpress.com et en second lieu en se revêtant des titres nobiliaires et militaires repris dans les textes litigieux.
Le tribunal entre en voie de condamnation de ce chef contre M. I.
Page 5/8
sur les faits reprochés à M. F des mêmes chefs au titre de la complicité
M. F se voit reprocher la complicité des délits d’usurpation d’identité et de harcèlement moral: la prévention qui saisit le tribunal et délimite ainsi son action ne comporte aucun exposé du ou des actes définissant au cas d’espèce la complicité reprochée au prévenu concerné. Si les conclusions de la partie civile les exposent cependant en détail, le tribunal constate que la seule datation des faits poursuivis se rapporte à la période de publication des 38 articles litigieux, soit du 22 mai 2015 au 3 septembre 2015. Or les éléments factuels reprochés à M. F au travers des conclusions de partie civile, dans une procédure où la partie civile a fait choix de citer directement sans enquête préalable, ne se rapportent qu’à des échanges de mails sur la période allant du mois de juillet 2014 au 31 janvier 2015, et dès lors antérieure aux faits dont le tribunal est saisi.
Il convient en conséquence de relaxer M. F des faits poursuivis.
sur la peine de M. I
Les faits doivent s’analyser avec la gravité qu’ils méritent car ils démontrent une volonté récurrente de M. I de porter atteinte d’une façon aussi grotesque qu’illégitime à M. E.
Seule une peine d’emprisonnement sans sursis, fixée à un quantum de 6 mois, est à même de répondre à la problématique soulevée. L’absence lors de la dernière audience de M. I ou d’une représentation par avocat ne permet pas d’envisager un quelconque aménagement de cette peine.
Sur les intérêts civils
Il y a lieu de recevoir M. E en sa constitution.
M. I sera condamné à verser à M. E une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral.
Le préjudice d’image revendiqué n’est pas justifié puisqu’aucun élément n’est produit en ce sens. Il n’est en effet pas établi qu’au delà de son préjudice moral M. E ait subi un quelconque désagrément se traduisant négativement sur son activité professionnelle, personnelle ou de type associative. La teneur des propos incriminés ne révèle finalement, aux yeux de toute personne sensée, que la problématique propre de M. I. Cette demande sera rejetée.
Il est par ailleurs sollicité la suppression des sites publiant les propos condamnés : le tribunal n’a aucune compétence à cet égard faute d’identité entre les prévenus et les éditeurs en question.
M. I se verra en revanche ordonné, sous astreinte de 1 000 € par jour, à faire supprimer l’ensemble des propos litigieux sur les sites concernés.
Les demandes d’interdiction de commettre de nouvelles infractions semblables sont sans objets : le code pénal y pourvoit par principe.
Page 6/8
Il y a lieu d’ordonner aux frais de M. I la publication dans 3 périodiques choisis par la partie civile, dans la limite de 10 000 € HT par publication.
Il convient de condamner M. I à verser à M. E une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de F G et E A, contradictoirement à l’égard de I H, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
O I H pour les faits de USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN
[…]
PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA CONSIDERATION – 28139 – commis du 22 mai 2015 au 3 septembre 2015 à STRASBOURG ;
Déclare I H coupable de HARCELEMENT MORAL : L M N POUR OBJET OU EFFET UNE
.
[…]
ATTEINTE AUX DROITS, […] SANTE OU A L’AVENIR
PROFESSIONNEL D’AUTRUI – 23208- commis du 22 mai 2015 au 3 septembre
2015 ;
Pour les faits de HARCELEMENT MORAL: L M N
POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE vie 1 TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, […]
SANTE OU A […] commis du 22 mai 2015 au 3 septembre 2015
Condamne I H à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Ordonne à M. I sous astreinte de 1 000 € par jour, à faire supprimer
l’ensemble des propos litigieux sur les sites concernés ;
Ordonne aux frais de M. I la publication dans 3 périodiques choisis par la partie civile, dans la limite de 10 000 € HT par publication ;
O F G ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable I
H ;
Page 7/8
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare I H responsable du préjudice subi par E A, partie civile;
Condamne I H à payer à E A, partie civile :
-la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de HARCELEMENT MORAL: L M N POUR
[…], […] SANTE
OU A […], faits commis du 22 mai 2015 au 3 septembre 2015 ;
En outre, condamne I H à payer à E A, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La partie civile, non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI, si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle
a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;
et le présent jugement N été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Pour ie certifiée conforme à l’original
Le Gregler
*
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