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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Longjumeau, 17 mars 2025, n° 12-23-001833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-23-001833 |
Texte intégral
Ordonnance du 17 Mars 2025 contradictoire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE LONGJUMEAU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LONGJUMEA
R.G N°: 12-23-001833
MINUTE
Ordonnance de référé du 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. GALIAN ASSURANCES 89, rue de la Boétie 75008, PARIS
représentée par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y 5 Avenue Émile Baudot 91300, […] comparant en personne
DEMANDEUR:
S.A, GALIAN ASSURANCES
DÉFENDEUR:
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
PRENEZ Alicia
Monsieur X Y
Greffier:
BLE Sidonie
DÉBATS:
Audience publique du 17 octobre 2024, Affaire mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 17 Mars
2025,
Ordonnance contradictoire, en premier ressort
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par PRENEZ Alicia, Présidente, assistée de BLE Sidonie, Greffier.
22 AVR. 2025
à: Me HUBERT Denis + ccc
à: Monsieur X
copie(-s) exécutoire(-s)
copie(s) certifiée(s) conforme(s)
le:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2021, La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur Z X des locaux à usage d’habitation, situés […], 5 avenue Émile BAUDOT & […] (91), comportant l’accès à des services para-hôteliers. Un contrat de cautionnement a été conclu le 15 avril 2021 entre le bailleur et la SA GALIAN ASSURANCES intervenant en qualité de caution solidaire pour les obligations du
locataire.
Les loyers et charges n’étant pas réglés régulièrement, La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a saisi la SA GALIAN ASSURANCES pour en obtenir le paiement dans le cadre de la
garantie.
Par acte en date du 17 janvier 2023, la SA GALIAN ASSURANCES a fait délivrer à Monsieur Z X un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5004,26 euros en principal. Par acte d’huissier en date du 24 mai 2023, la SA GALIAN ASSURANCES a fait assigner Monsieur Z X devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de LONGJUMEAU, statuant en référé afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail,
—
ordonner l’expulsion de Monsieur Z X ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, fixer et condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et charges prévus, dès lors que les paiement seront justifiés par une quittance subrogative, condamner Monsieur Z X au paiement de la somme provisionnelle de 4438,18 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, les condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et a été mise en délibéré 25 avril 2024, prorogée au 16 mai 2024. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2024 pour préciser le décompte des sommes dues qui présentait des incohérences. A l’audience, la SA GALIAN ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur Z X a comparu et reconnaît le montant de la dette figurant sur le décompte. Il indique avoir repris le paiement du loyer et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation
Conformément à la convention de cautionnement et à l’article 2306 du code civil, il est
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constant que la caution qui désintéresse le bailleur est subrogée dans les droits issus du contrat de bail que le bailleur tenait à l’encontre du locataire, ce qui permet à la caution de réclamer le règlement des loyers impayés et d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur, pour éviter que sa dette ne s’aggrave. En l’espèce, suivant quittances subrogatives produites, dont la dernière en date du 28 octobre 2023, la SA GALIAN ASSURANCES a versé la somme de 7940,44 euros au titre des loyers impayés des mois de mars 2022 à décembre 2022 et de juin 2023 à septembre 2023 inclus, entre les mains de la société La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, en qualité de caution du locataire Monsieur Z X. Il en résulte que la SA GALIAN ASSURANCES est subrogée dans les droits du bailleur issus du contrat de bail avec Monsieur Z X et qu’elle a qualité à agir en recouvrement des loyers impayés et résiliation du bail en lieu et place du bailleur.
Sur la recevabilité:
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification au Préfet est intervenue le 17 octobre 2024, soit 6 semaines avant l’audience et que le bailleur a saisi la CCAPEX le 20 janvier 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014. En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire:
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois, délai réduit à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux depuis le 29 juillet 2023.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Par acte du commissaire de justice du 17 janvier 2023, la SA GALIAN ASSURANCES a fait délivrer à Monsieur Z X un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5004,26 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux. Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 mars 2023.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur Z X et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
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Sur l’indemnité d’occupation:
Il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur Z X aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Il sera condamné en son paiement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Z X n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 15 octobre 2024 la somme de 10 774,76 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur Z X au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme qui y figure et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Le décompte locatif produit démontre que le paiement des loyers et charges n’a pas repris de manière régulière. En l’absence de justificatif de la situation du défendeur, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur Z X, qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Monsieur Z X, tenu aux dépens, sera condamné à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17 mars 2023,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur Z X et de tous occupants de son chef des lieux loués situés […], […] […] (91), avec le
concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 17 mars 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, CONDAMNONS Monsieur Z X à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, CONDAMNONS Monsieur Z X à payer à titre provisionnel à la société anonyme GALIAN ASSURANCES la somme de 10 774,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 15 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme qui y figure et à compter de la présente décision pour le surplus;
REJETONS la demande de délais de paiement;
CONDAMNONS Monsieur Z X à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Monsieur Z X aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait à LONGJUMEAU, le 17 mars 2025
LE GREFFIER
LE JUGE
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne à tous Huissiere de Justi de mettre le present jugement à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judelaires d’y tenir la main Aux Commandante et Ociers de la Force Publique d’y préter main forte lorequs on saront legelement requis En fol de quoi, la présente décision a été signa par le Président et la Groffler
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EAL
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