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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 29 janv. 2025, n° 2024008008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008008 |
Texte intégral
1
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 29/01/2025
RÉPERTOIRE GENERAL: 2024 008008
PARTIES EN DEMANDE :
KEOLUX (SAS) […][…]
Monsieur X Y […][…]
CONFORME
Représentées par Maître Maxence PERRIN
PARTIE EN DÉFENSE:
YUNIT (SAS) 48-50, rue de la Victoire 75009 Paris 09
Représentée par la SAS SEGIF-d’ASTORG, FROVO & Associés représentée par Maître Adrienne DUCOS
PRÉSIDENT: Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 29/01/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Yannick PARIS, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Redevances de greffe: 54,82 euros TTC, dont TVA :9,13 euros.
ORDONNANCE-RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
Ур
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société KEOLUX SAS, a fait assigner en référé la société YUNIT SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Aux termes de conclusions n° 2 déposées au greffe de ce tribunal le 04/12/2024, reprises oralement lors de l’audience, la société KEOLUX SAS, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
<< Vu les articles 496, 497 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les pièces produites au débat,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 30 septembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de DIJON,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes de Monsieur Y et la société KEOLUX recevables et bien fondées ; DECLARER irrecevable sinon mal fondée la société YUNIT en ses demandes; RETRACTER l’ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DIJON avec toutes conséquences de droit et de fait,
ANNULER en conséquence tous les actes subséquents,
Voir dire que seront détruits non seulement le procès-verbal de l’huissier mais également tous supports: papier, numérique, informatique, de quelque nature que ce soit, concernant les opérations réalisées par le susdit huissier.
DEBOUTER la société YUNIT de l’intégralité de ses demandes, en ce compris tendant à :
<< ORDONNER la remise à la société Keolux de l’ensemble des éléments saisis par Z AA, commissaire de justice ayant procédé à la saisie en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024; ORDONNER la remise à la société Keolux de tout document établi en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024 et notamment le rapport technique établi par Monsieur AB AC, expert informatique désigné pour assister Monsieur Z AA lors des opérations de saisie réalisées en exécution de ladite ordonnance; >>
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société YUNIT à porter et payer à la société KEOLUX la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société YUNIT à porter et payer à Monsieur Y la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société YUNIT aux entiers dépens. >> ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
Ур
3
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées au greffe le 04 décembre 2024, la société YUNIT SAS, représentée par son conseil, demande au président du tribunal de céans de :
<< Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu la requête qui précède et les pièces communiquées à son soutien,
JUGER que la société YUNIT disposait d’un motif légitime à voir ordonner les mesures d’instruction prononcées par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Dijon du 30 septembre 2024;
JUGER que la nécessité de déroger au principe du contradictoire et de procéder par voie de requête était justifiées afin, notamment, d’assurer la pleine efficacité de la mesure; JUGER que Monsieur X Y et la société KEOLUX sont mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y et la société KEOLUX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
ORDONNER la remise à la société KEOLUX de l’ensemble des éléments saisis par Maître Z AD, commissaire de justice ayant procédé à la saisie en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024; ORDONNER la remise à la société KEOLUX de tout document établi en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024 et notamment le rapport technique établi par Monsieur AB AE, expert informatique désigné pour assister Monsieur Z AD lors des opérations de saisie réalisées en exécution de ladite ordonnance;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur Y et la société KEOLUX à payer la somme de 10 000 euros à la société YUNIT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER solidairement Monsieur Y et la société KEOLUX aux entiers dépens. >> MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère irrecevable de la procédure sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, tirée de l’existence d’une procédure au fond antérieure.
En droit.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé >> ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
ур
L’article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l’absence de tout procès au fond.
En fait.
A/ Sur l’absence de tout procès au fond:
Selon la jurisprudence, le fait qu’il existe une procédure en cours entre les mêmes parties n’est pas un obstacle pour une mesure d’instruction in futurum dès lors que cette procédure a un objet différent de celle en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, et ce, quand bien même les actes dont la preuve est recherchée (en l’occurrence des actes de concurrence déloyale) pourraient permettre de former des demandes reconventionnelles dans le cadre du procès déjà en cours. En l’espèce, la société KEOLUX SAS a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation de la société YUNIT SAS au règlement de ces factures. Cette procédure n’a pas le même objet que l’action que pourrait engager la société YUNIT SAS à son encontre, à savoir une plainte pénale pour abus de bien sociaux ou encore une action en concurrence déloyale et parasitisme. En outre, à ce stade, la société YUNIT SAS n’a pas formé de demande reconventionnelle du fait des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme devant le tribunal de commerce de Paris. Il n’existe donc aucun procès en cours entre les mêmes parties, ayant le même objet que le litige pour lequel la présente demande d’instruction in futurum est déposée et susceptible de faire obstacle à l’octroi de la mesure sollicitée.
B/Sur l’existence d’un motif légitime:
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 155 du Code de procédure civile suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Le motif légitime mentionné à l’article 155 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction: du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d’un litige futur; du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents; de la nécessité des preuves recherchées et de l’impossibilité de les obtenir autrement.
Au cas de l’espèce Monsieur Y à volontairement téléchargé quelques jours avant de rompre son contrat, 20 864 fichiers de la société YUNIT SAS identifiés en page 20 du procès-verbal de constat.
Il a ensuite créé deux dossiers intitulés «< Client.zip » et «< Général.zip » dans chacun desquels il a enregistré 9 967 fichiers appartenant à la société YUNIT SAS (page 18 et 19 du procès- verbal de constat).
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
ур
5
Il était donc probable que Monsieur Y ait téléchargé et enregistré les fichiers protégés appartenant à la société YUNIT SAS sur son ordinateur personnel ou appartenant à la société KEOLUX SAS.
Le litige est suffisamment déterminable puisqu’il s’agit d’une action à l’encontre de Monsieur Y et/ou de sa société KEOLUX SAS, devant la juridiction civile, pour concurrence déloyale, parasitisme et violation du secret des affaire, et ou répressive, pour abus de confiance, du fait de cette appropriation des données de la société YUNIT SAS. La nécessité des preuves recherchées et de l’impossibilité de les obtenir autrement résulte du fait que pour apporter la preuve que Monsieur Y a copié les données de la société YUNIT SAS sur son ordinateur personnel ou appartenant à la société KEOLUX SAS, des constatations doivent être effectuées sur celui-ci, ainsi que tous les autres supports éventuellement concernés. Or la requérante n’a pas eu d’autres moyens, pour avoir accès à ces supports, que de procéder par voie de requête au Président du tribunal de ceans.
La société YUNIT SAS était donc bien fondée à solliciter une mesure d’instruction qui permette de conserver ou d’établir la preuve des faits précités, avant tout procès.
2. Sur la violation du principe du contradictoire.
En droit.
L’article 493 du Code de procédure civile dispose que «l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
En fait.
L’effet de surprise était indispensable pour garantir le succès de la demande et éviter le dépérissement des preuves. Les mesures sollicitées ne pouvaient donc être ordonnées que par voie de requête prise non contradictoirement.
3. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2024 tirée de l’atteinte au secret professionnel et des affaires.
En droit.
L’article L.151-1 du Code de commerce indique : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’information en raison de leur secteur d’activité; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret;
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
ур
Cet article indique « l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L151-4 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article ».
En fait.
Le procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2024 par Maître Z AD, commissaire de justice, rapporte que l’expert en informatique Monsieur AF AE expose que compte tenu de la configuration des appareils et des besoins techniques de l’opération, il n’est pas en mesure, sur site, de procéder à la recherche des fichiers et éléments visés dans l’ordonnance.
Qu’au surplus, cette recherche immédiate, si elle était envisageable, nécessiterait un temps d’intervention et d’immobilisation très conséquent
Il préconise alors un clonage des disques des ordinateurs afin d’effectuer ultérieurement, et avec des outils adaptés, des requêtes à partir des fichiers visés dans la pièce 16. Au terme de ces opérations de copie qui font l’objet d’interruptions et d’une copie partielle pour ce qui concerne l’ordinateur Mac Book Pro, il indique ne pas pouvoir aller plus avant dans ses recherches.
Cette façon de procéder, outre le fait qu’elle ne respecte pas les conditions stipulées dans l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon en date du 30 septembre 2024 ne permet pas de garantir la limitation des informations recueillies au strict périmètre des documents visés par ladite ordonnance.
Ainsi le risque d’atteinte au secret professionnel et des affaires par la main levée des informations saisies conduit à décider de la rétractation de l’ordonnance du Président.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société KEOLUX SAS sollicite la condamnation de la société YUNIT SAS au paiement de la somme de 12.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y sollicite la condamnation de la société YUNIT SAS au paiement de la somme de 12.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
YP
Cependant ces demandes ne semblent pas justifiées dans leur totalité et il leur sera fait reste de droit en accordant la somme de 2.000 € sur le fondement dudit article à la société KEOLUX et en accordant la somme de 2.000 € sur le fondement dudit article à Monsieur Y.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société YUNIT SAS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 496, 497 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les pièces produites au débat,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 30 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de DIJON,
Vu les pièces versées aux débats,
Ε
NORME
DECLARONS mal fondée la société YUNIT SAS en ses demandes;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait;
ANNULONS en conséquence tous les actes subséquents, -dire que seront détruits non seulement le procès-verbal du commissaire de justice mais également tous supports: papier, numérique, informatique, de quelque nature que ce soit, concernant les opérations réalisées par le susdit commissaire de justice,
DEBOUTONS la société YUNIT de l’intégralité de ses demandes en ce compris tendant à : << ORDONNER la remise à la société Keolux de l’ensemble des éléments saisis par Z AA, commissaire de justice ayant procédé à la saisie en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024; ORDONNER la remise à la société Keolux de tout document établi en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024 et notamment le rapport technique établi par Monsieur AB AC, expert informatique désigné pour assister Monsieur Z AA lors des opérations de saisie réalisées en exécution de ladite ordonnance; >> CONDAMNONS la société YUNIT SAS au paiement de la somme de 2.000 € à la société KEOLUX SAS à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS la société YUNIT SAS au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur Y à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société YUNIT SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance;
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
ур
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit;
Retenu à l’audience publique du 04 décembre 2024 et après débats. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE JUGE DES REFERES Yannick PARIS
LE GREFFIER Julie MATLOSZ
COPIE CONFORME
Haltog
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
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