Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 4 décembre 2019, N° 2019F00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Janvier 2022
N° RG 20/00050 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMNP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 04 Décembre 2019, RG 2019F00027
Appelant
M. Y X, demeurant […]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A. CAFES FOLLIET, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Fin 2008, M. Y X a acheté un fonds de commerce de bar dénommé le Galaxie.
Le contrat d’approvisionnement en cafés en cours avec la société Cafés Folliet a fait l’objet d’un avenant en date du 4 décembre 2008, pour une durée jusqu’au 30 septembre 2010, et qui s’est poursuivi postérieurement par tacite reconduction jusqu’au 13 février 2018, date à laquelle une nouvelle convention a été conclue et qui mentionne :
- durée du contrat : 5 ans
- désignation du produit : café grains Folliet
- volume annuel estimé : 800 kg
- tarif HT à l’unité de vente : 9,70 €
- fourniture de trois machines d’une valeur de 7 600 €, 1460 € et 7600 €.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2018, la société Folliet a indiqué à M. X :
'Nommes très étonnés d’apprendre par notre service commercial de votre décision unilatérale de stopper toute collaboration avec notre société au motif que vous avez changé de fournisseur et ce, malgré les bonnes relations commerciales entretenues jusqu’à ce jour et sans réels griefs à opposer à notre société. En effet, lors de sa dernière visite notre commercial a constaté que vous aviez purement et simplement démonté notre matériel afin de le remplacer par du matériel similaire de la concurrence. (…) A défaut de reprise des relations commerciales sous huitaine à réception de la présente, nous ne pourrons qu’acter la résiliation de cette convention à vos torts exclusifs et appliquer les conséquences de celle-ci.'
M. X a répondu par un courrier du 18 septembre 2018, formulant divers griefs et invoquant son droit de demander la résiliation aux torts de la société cafés Folliet.
M. Y X a restitué le matériel et les parties ont mis fin à leur convention.
La société Cafés Folliet a alors sollicité le paiement de la somme de 27 877,80 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat outre le paiement d’un reliquat de factures impayées d’un montant de 731,21 euros.
Monsieur Y X a opposé un refus de paiement.
Par acte du 29 janvier 2019, la société Cafés Folliet a assigné M. Y X. devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement.
M. X a conclu au débouté soutenant :
- que le contrat n’avait pas été signé par l’exploitant,
- que le contrat était nul pour défaut de détermination de la qualité du café,
- subsidiairement que la sociéé Cafés Folliet a commis une faute dans ses obligations contractuelles en ne mentionnant pas au contrat la qualité du café qu’elle devait livrer et en livrant un café de qualité inférieure, et en ayant mal exécuté le contrat,
- que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la société Cafés Folliet.
Il a formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et concernant les prestations réciproques entre les parties.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- condamné M. Y X à payer en deniers ou quittances valables, à la Société Cafés Folliet :
- la somme de 731,21 euros. ou fifre des factures impayées,
- la somme de 14 000 euros ou titre de l’indemnlité de résiliation anticipée de la convention,
- la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
- débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a jugé :
Sur la validité du contrat :
- que la convention comporte, outre une signature manuscrite, le cachet commercial de l’établissement le Galaxie, ce qui permet de retenir l’existence d’un mandat apparent de ce dernier pour engager l’établissement,
- que trois machines nouvelles ont été installées dans le bar, sans que M. Y X ne réagisse, laissant ainsi supposer la régularité du contrat,
- que l’établissement le Galaxie a poursuivi son approvisionnement en café auprès de la société Cafés Folliet ce qui laisse supposer que le gérant en avait parfaitement connaissance,
- que dans un courrier en date du 18 septembre 2018, M. Y X a indiqué que la Société Cafés Folliet '… n’a pas pris le soin de préciser la gamme de café qui avait été discutée et choisie ou cours de nos négociations…", sans contester la validité du contrat,
Sur le défaut de détermination de la chose objet de l’obligation :
- qu’à aucun moment M. Y X n’apporte d’élément probant permettant d’apprécier que les livraisons pratiquées par la société Cafés Folliet n’étaient pas conformes aux livraisons souhaitées ou étaient en contradiction avec les termes de la convention d’approvisionnement,
- que la convention d’approvisionnement est opposable à M. Y X,
Sur l’exécution du contrat :
- que les attestations produites émanant de certains clients étaient insuffisantes pour rapporter la preuve que la qualité du café était médiocre, à défaut d’avoir informé cette dernière d’une mauvaise qualité du café livré, ni de la livraison d’un café d’une gamme différente de celle obtenue,
- que M. X fait un calcul erroné concernant le montant des factures restant dues,
- qu’en application de l’article 8-2 de la convention signée entre les parties la clause indemnitaire calculée selon la formule acceptée par les parties s’élève à la somme de 27 877,38 € soit 80 % du chiffre d’affaires prévu diminué des quantités effectivement livrée,
- que la marge brute dans ce type d’opérations s’élève à environ 40 % du chilfre d’affaires brut, ce qui représenterait ( (800kg X 5 ans) – 326 kg) X 40% x 9, 70 € soit 14 255, 12 € de perte effective pour la société Cafés Folliet arrondie à la somme de 14 000 euros,
- que la clause indemnitaire constitue une clause pénale, qui peut être modérée par le juge si elle est manifeslement excessive, ce qui est le cas.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 28 juillet 2020, M. Y X, demande à la cour :
Vu l’article 1128 du code Civil,
Vu les articles 1163 et 1166 du code Civil,
Vu l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1217 du code Civil,
- de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. Y X, exploitant du bar sous l’enseigne Le Galaxie,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- décharger M. Y X de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre principal,
- constater que le contrat d’approvisionnement de la société Cafés Folliet du 13/02/2018 (n°168125) ne mentionne pas la dénomination commerciale du café, qui constitue la qualité de la marchandise commandée, objet de l’obligation,
En conséquence,
- prononcer l’annulation du contrat pour défaut de détermination de l’objet du contrat en application des articles 1163 et 1166 du code civil,
- condamner la société Cafés Folliet à payer à M. Y X, exploitant du bar Le Galaxie la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1178 dernier alinéa et sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
- constater que la société Cafés Folliet a commis une faute dans ses obligations contractuelles en ne mentionnant pas au contrat la qualité du café qu’elle devait livrer et en livrant un café de qualité inférieure,
- dire que la société Cafés Folliet a mal exécuté le contrat du 13/02/2018 et ne l’a pas exécuté de bonne foi,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement signé le 13 février 2018 aux torts exclusifs de la société Cafés Folliet et plus généralement des relations contractuelles entre M. Y X et la société Cafés Folliet, sur le fondement des articles 1104 et suivants et 1217 du code civil,
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
- condamner la société Cafés Folliet à payer à M. Y X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi par la mauvaise exécution du contrat par la société Cafés Folliet,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du 4 décembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry seulement en ce qu’il a fait application de l’article 1231-5 du code civil qualifiant la clause de l’article 8 de la convention litigieuse en clause pénale manifestement excessive,
- réformer le jugement quant au montant arrêté et condamner M. Y X au paiement d’une somme qui ne saurait excéder 2 000 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de la convention d’approvisionnement,
En tout état de cause,
- débouter la société Cafés Folliet de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de son appel incident,
- condamner la société Cafés Folliet à payer à M. Y X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.
Il soutient :
- qu’au terme de l’article 1163 du code civil : 'L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire."
- que l’article 1166 du code civil précise que : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »
- que la gamme, le nom, l’origine, le traitement du produit sont autant d’éléments donnant des informations essentielles sur la désignation d’une marchandise alimentaire et donc sur sa qualité, élément essentiel de la chose, objet du contrat,
- qu’en l’espèce, le précédent contrat d’approvisionnernent de 2008 prévoyait un café dénornrné PALAZZO à 8.50 € HT le kilogramme,
- que pendant toute l’année 2016, la société Cafés Folliet a livré du café ALUNYA,
- qu’en 2017, unilatéralement, la Société Cafés Folliet a changé de gamme de café en livrant à partir du 24/02/2017 du café OXAYA de moins bonne gamme (80 % arabica) au même prix,
- que ce changement de gamme de café a provoqué le mécontentement des clients du bar le Galaxie,
- que c’est ainsi que M. X a revu le commercial de Cafés Folliet pour obtenir un café de meilleure qualité, et a demandé à revenir sur le café ALUNYA de 2017,
- que le nouveau contrat du 13/02/2018 ne mentionne aucunement le nom du café,
- que faute de pouvoir régler ce problème avec le service commercial de la société Folliet que M. X n’a eu d’autre choix, pour satisfaire ses clients que de changer de fournisseur.
La société Cafés Folliet aux termes de ses conclusions du 14 mai 2020 demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil devenus 1103 et suivants,
Vu la convention d’approvisionnement en date du 13 février 2018,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 4 décembre 2019 sauf en ce qu’il a réduit à la somme de 14 000 € l’indemnité de résiliation contractuelle,
- de réformer en conséquence le jugement à ce titre et condamner M. Y X à payer à la société Cafés Folliet la somme de :
- 27.877,38 € € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
Y ajoutant,
- de condamner M. Y X à payer à la société Cafés Folliet la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. Y X aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que M. X ne soutient plus en appel la prétendue inopposabilité du contrat faute d’avoir été signé par lui,
- que le contrat prévoit en article 2 des conditions particulières l’obligation pour M. X de s’approvisionner en « café grain folliet » pour un volume de 800 kg par an au tarif HT unitaire de 9,70
€,
- que l’objet du contrat est donc parfaitement déterminé et les conditions particulières respectent les conditions générales précisées en verso qui n’obligent aucunement à devoir indiquer un type de café particulier,
- que M. X a toujours pu obtenir le café qu’il a commandé depuis 2008,
- qu’il ne s’est jamais plaint pendant plus de dix ans de la qualité du café livré, et ce n’est qu’après avoir décidé unilatéralement de changer de fournisseur en violation de la convention souscrite qu’il a imaginé opposer les critiques sur la qualité du café en septembre 2018,
- que la société Cafés Folliet dispose d’une gamme très importante de cafés et permet à tous ses contractants d’en changer en cours de contrat s’ils le désirent,
- qu’au contraire de ce que prétend M. X, celui-ci a commandé en 2017 du café de la gamme OXAYA pour un prix unitaire de 13,90 € HT et a continué en 2018 à commander ce café dont le prix a été réduit par convention du 13.02.2018 à 9,70 € HT le kilo,
- que si la gamme OXAYA ne lui convenait pas, il suffisait qu’il l’indique au commercial pour qu’il lui propose une autre gamme de café qui lui aurait été livré sans la moindre difficulté,
- que la clause pénale ne saurait être modérée car elle n’apparaît aucunement manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dès lors notamment que la clause indemnitaire tient compte de l’exécution partielle du débiteur (à savoir la quantité de café commandée et livrée) dans son calcul,
- que la société Cafés Folliet a perdu, depuis la fermeture des cafés-hôtel-restaurant, 95 % de son chiffre d’affaires avec une menace portant sur la continuité de l’entreprise et ses 300 salariés, et traverse ainsi la même crise que ses clients cafetiers, hôteliers et restaurateurs.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, le contrat prévoit en son article 2 des conditions particulières l’obligation pour M. X de s’approvisionner en « café grains folliet » pour un volume de 800 kg par an au tarif HT unitaire de 9,70 €. M. X a réglé pendant 8 ans les factures de café notamment de la gamme OXAYA, ce dont il résulte que l’objet du contrat est donc suffisamment déterminé pour être exécuté.
Sur la demande de résiliation du contrat fondée sur l’inexécution contratuelle de la société Folliet
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1126 du code civil, que sauf urgence le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit alors expressément mentionner qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Or, en l’espèce, ce n’est que postérieurement au 'fait accompli’ imposé par M. X à la société Folliet, que celui-ci a émis les griefs qu’il reprend dans le cadre de la présente instance.
L’argumentation de M. X concernant la qualité du café est mal fondée puisqu’il ne justifie aucunement que le café commandé serait contraire à ses commandes. D’ailleurs, il ne justifie d’aucun retour de marchandise ou de refus de livraison, ni d’aucune lettre de doléance.
La résiliation actée en retour par la société Cafés Folliet est, quant à elle, parfaitement régulière en ce qu’elle comporte une mise en demeure de rétablir les relations commerciales et parfaitement fondée puisque M. X a notifié sa décision de ne plus remplir ses obligations contractuelles.
De ce fait, les demandes financières de M. X ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes financières de la société Cafés Folliet
Au terme de l’article 8-2 du contrat en cas de résiliation il est dû par le cocontractant une indemnité de résiliation calculée sur la partie non amortie de l’approvisionnement en consommables, au jour de la résiliation et ce jusqu’au terme initial du contrat, calculée de la façon suivante : ' volume prévisionnel déduction d’une décote de 20 % – volume réalisé X tarif fixé aux conditions particulières'.
La société Cafés Folliet justifie du calcul de la somme réclamée sur la vase d’un volume livré au jour de la résiliation non contesté de 360 kg.
Cependant, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, la clause pénale apparaissant excessive au regard de la perte de marge parfaitement estimée par le tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il incombe à la partie perdante de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à la société Cafés Folliet, la somme de 1 500 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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