Cour d'appel de Riom, 3 avril 2018, n° 16/01261
CA Riom 3 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de notification de l'impossibilité de reclassement et consultation des délégués du personnel

    La cour a estimé que l'employeur était dispensé de la recherche de reclassement en raison de l'avis du médecin du travail indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de licenciement complémentaire, calculée selon les règles de la convention collective.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à la salariée une indemnité pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a partiellement infirmé la décision de première instance en accordant à Madame Y X une somme complémentaire de 701,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 800 € pour ses frais irrépétibles, tout en confirmant le reste du jugement qui avait débouté Madame X de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux heures supplémentaires. La question juridique principale concernait la validité du licenciement de Madame X par l'Association Centre Médico-Social de Neuville pour enfants inadaptés, IME de Neuville, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour a estimé que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement et de consulter le comité social et économique, conformément à l'avis du médecin du travail indiquant que tout maintien de Madame X dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La cour a également jugé que Madame X n'avait pas établi de préjudice lié aux irrégularités de procédure, la déboutant ainsi de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant les autres demandes de Madame X, la cour a rejeté ses prétentions relatives à la prime annuelle et à la réinscription à la mutuelle, faute de preuves suffisantes. Enfin, la cour a condamné l'association aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 3 avr. 2018, n° 16/01261
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/01261

Sur les parties

Texte intégral

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