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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2024, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 23 février 2024, M. C B, représenté par Mme G A, curatrice, et ayant pour avocat par Me Mamet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de l’admettre à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes centre hospitalier Cornil et d’en fixer le montant dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de statuer sur sa demande du 3 juin 2022 dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a demandé l’aide sociale le 3 juin 2022, jour de son entrée dans l’EHPAD ; sa curatrice a adressé de nombreux courriers au président du conseil départemental ; le 28 septembre 2023, il lui a été indiqué que sa demande était toujours en cours d’instruction au regard de la difficulté à obtenir des informations sur ses obligés alimentaires ; sa dette est de 13 909,89 euros ; cette situation place également l’établissement en difficulté financière ;
— le département ne saurait justifier sa carence en renvoyant sa curatrice à saisir le juge civil, alors qu’il détient les moyens, notamment par le biais d’un titre exécutoire, de recouvrer des sommes qu’il aurait avancées indûment au titre de l’aide sociale ; en cas de défaillance des obligés alimentaires, il lui appartient de statuer sur la demande puis de saisir lui-même l’autorité judiciaire. ;
— des saisies administratives ont été effectuées sur son compte courant et il n’a plus de disponibilités ; il ne peut acquitter le montant de sa mutuelle ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande d’aide sociale a été réceptionnée le 28 juin 2022 avec une demande de prise en charge à compter du 12 mai 2022 ; le département ne dispose pas des informations relatives aux obligés alimentaires, notamment des petits-enfants majeurs ; les services fiscaux, interrogés le 6 décembre 2022, n’ont pas répondu et les obligés alimentaires ont été relancés les 26 juin 2023, 8 janvier 2024 et 18 février 2024 ; le département n’est pas informé des démarches engagées par la curatrice de l’hébergé auprès du juge aux affaires familiales ; seules les informations concernant Mme D B et M. F B sont en possession du département ;
— si M. B était admis à l’aide sociale, la prise en charge des frais d’hébergement prendrait effet à compter du 12 mai 2022.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été admis au sein de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes centre hospitalier Cornil (Corrèze) depuis le 12 mai 2022. Un dossier de demande d’aide sociale en vue de la prise en charge des frais d’hébergement a été présenté le 28 juin 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de l’admettre à l’aide sociale, à titre subsidiaire de statuer sur sa demande.
2. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 208 du code civil dispose quant à lui que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci.
5. Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ».
6. En application des dispositions combinées des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au département de fixer la participation éventuelle des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de l’hébergé pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de ce dernier, permet de couvrir ses frais d’hébergement. En application de ces mêmes dispositions, il appartient également au département, en cas de carence de l’hébergé à saisir l’autorité judiciaire malgré la défaillance d’un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l’aide qu’il peut lui allouer, de saisir lui-même l’autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l’obligation au versement de son montant.
7. Pour les motifs exposés aux points précédents, le département du Loiret ne peut utilement soutenir que l’abstention de certains des obligés alimentaires connus de M. B de communiquer, en application de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, le montant de l’aide qu’ils peuvent apporter à leur parent, ne permet pas de déterminer l’aide sociale susceptible d’être accordée au titre de la prise en charge des frais d’hébergement au sein de la maison de retraite. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la demande de M. B, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, se heurte à une contestation sérieuse. Pour établir l’urgence et l’utilité de la mesure demandée, M. B soutient que le montant de sa dette envers l’établissement est de 13 909,89 euros et que ses disponibilités ne lui permettent plus d’acquitter ses frais de mutuelle. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par le département du Loiret.
8. Il y a lieu dans ces conditions d’enjoindre au département du Loiret de statuer sur la demande d’admission à l’aide sociale du requérant dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département du Loiret de statuer sur la demande d’aide sociale présentée par M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2: . Le département du Loiret versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, curatrice de M. C B, et au département du Loiret.
Fait à Orléans le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc E
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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