Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00768 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 janvier 2022
N° RG 20/00768 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNEV
-PV- Arrêt n° 14
A Y / HARMONIE MUTUELLE
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 16 Avril 2020, enregistrée sous le n° 17/03149
Arrêt rendu le MARDI ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e G é r a r d B A S S E T d e l a S C P B A S S E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D G Y, née X le […], est décédée le […]. Elle avait souscrit auprès de l’organisme HARMONIE MUTUELLE une garantie contractuelle HARMONIE PROTECTION PLUS (protection hospitalière, protection blessures, protection revenus accident, protection décès accident). Postérieurement à son décès, son fils, M. A Y, a adressé à l’organisme HARMONIE MUTUELLE une déclaration de sinistre concernant sa mère, datée du 3 avril 2017 et ainsi notamment libellée : « (') / – Date et heure du sinistre : 29-05-2015 … 13H40 / – Causes, lieu et circonstances précises du sinistre : / En voulant aller aux toilettes, Mme Y est tombée, je l’ai aidé à se relever, / Voyant qu’elle avait mal à sa hanche gauche, je fais appel à un médecin de SOS médecins et à une infirmière Mme B C, pour m’aider. A 15 H, le médecin décide l’hospitalisation de Mme Y, en urgence, pour suspicion de fracture du col du fémur. J’ai joint une photocopie de la déclaration de l’infirmière, dans un précédent courrier. / (') ». Cette déclaration renseigne par ailleurs un cochage « NON » à la question d’une cause extérieure à l’origine de ce sinistre.
M. A Y précise qu’à la suite de cet accident survenu à son domicile le 29 mai 2015, Mme D Y :
- était hospitalisée le jour même au centre hospitalier E F à Riom pour une prise en charge d’une fracture du col fémoral gauche ;
- subissait le 2 juin 2015 une intervention chirurgicale d’héni-arthroplastie de la hanche gauche, sans particularités quant aux suites opératoires ;
- sortait de l’hôpital E F de Riom le 3 juin 2015 ;
- était de nouveau hospitalisée du 26 juin 2015 au 3 août 2015 pour une prise en charge d’une infection de prothèse intermédiaire de la hanche gauche, suivie de diverses allergies aux antibiotiques, pour lesquelles elle subissait le 30 juin 2015 une nouvelle intervention chirurgicale ;
- regagnait son domicile le 3 août 2015 ;
- décédait le […].
Faisant réponse à un courrier du 29 septembre 2016 de M. A Y, reçu le 10 octobre 2016, l’organisme HARMONIE MUTUELLE a, dans un courrier du 13 octobre 2016, considéré que les déclarations de M. A Y au sujet de Mme D Y ne permettaient pas d’établir que le décès de cette dernière était exclusivement dû à un événement accidentel tel que défini à l’article 2 alinéa 1er des conditions générales du contrat de garantie, ainsi libellé : « Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du sinistre. ». Ce courrier sollicitait toutefois un certain nombre de documents afin de permettre l’instruction de cette demande. Plusieurs courriers similaires du 2 décembre 2016, du 28 mars 2017 et du 10 mai 2017 demandaient également la communication de pièces justificatives.
M. A Y n’a finalement pas obtenu l’adhésion de l’organisme HARMONIE MUTUELLE sur ses allégations de « (') lien de causalité existant entre la chute au domicile de Madame Y le 29 mai 2015, laquelle était imprévisible et extérieure à l’assurée et non intentionnelle, et a nécessité une prise en charge, puis entraîné le décès. ». Contestant donc ce refus de mobilisation de garantie contractuelle souscrite du fait du décès argué d’accidentel de Mme D Y, M. A Y a, par acte d’huissier de justice signifié le 31 juillet 2017, assigné l’organisme HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Suivant un jugement n° RG-17/03149 rendu le le 16 avril 2020 dans cette instance opposant M. N o r b e r t G A N C E à l ' o r g a n i s m e H A R M O N I E M U T U E L L E , l e t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e Clermont-Ferrand a :
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, celles-ci ayant consisté à faire :
* dire et juger que la garantie souscrite par Mme D Y au bénéfice de son fils M. A Y, au titre de la protection décès – accident, doit recevoir application ;
* condamner en conséquence l’organisme HARMONIE MUTUELLE à lui payer à titre principal la somme de 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 jusqu’à parfait règlement ;
* condamner l’organisme HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* condamner l’organisme HARMONIE MUTUELLE à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner l’organisme HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lionel Duval, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A Y aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 [et non 696] du code de procédure civile au profit de la SCP Basset & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration n° 20/00774 formalisée le 29 juin 2020 et enregistrée le 2 juillet 2020, le conseil de M. A Y a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur la totalité du dispositif du jugement critiqué.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 8 octobre 2021, M. A Y a demandé de :
' au visa des articles 1134 et suivants du Code civil [ancien] ainsi que 1315 et suivants du Code civil
[ancien] ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement précité du 16 avril 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' dire et juger que la garantie souscrite par Mme D Y au bénéfice de son fils M. A Y au titre de la protection Décès – Accident doit recevoir application ;
' enjoindre l’organisme HARMONIE MUTUELLE de produire les conditions particulières de ce contrat ;
' condamner en conséquence l’organisme HARMONIE MUTUELLE à lui payer :
* la somme de 100.000 € à titre principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 2017, jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter l’organisme HARMONIE MUTUELLE de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner l’organisme HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lionel Duval, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 20 septembre 2021, l'organisme HARMONIE MUTUELLE a demandé de :
' au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil [ancien] et de l’article 1353 du Code civil ;
' confirmer le jugement précité du 16 avril 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' débouter M. A Y de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner M. A Y à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. A Y aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 [et non 696] du code de procédure civile au profit de la SCP Basset & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile à conseiller-rapporteur du 18 novembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rappelant les dispositions de l’article 1315 du Code civil [ancien], suivant lesquelles notamment « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », le premier juge a débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de l’organisme HARMONIE MUTUELLE au seul motif que le contrat de prévoyance constituant la base de cette demande n’avait pas été versé aux débats.
Les conditions générales du contrat litigieux de garantie ont été depuis lors produites en cause d’appel par l’organisme HARMONIE MUTUELLE, sous la forme d’un document intitulé « Règlement mutualiste / Harmonie Protection Plus / PROTECTION HOSPITALIÈRE / PROTECTION BLESSURES / PROTECTION REVENUS ACCIDENT / PROTECTION DÉCÈS ACCIDENT ». En l’occurrence, M. A Y base sa demande de mobilisation de garantie contractuelle uniquement sur le TITRE V / PROTECTION DÉCÈS ACCIDENT » / ARTICLE 16 - OBJET DE LA GARANTIE ET DÉFINITION DES PRESTATIONS de ce recueil de conditions générales, qui stipule notamment dans sa partie 16.1.Objet de la garantie que : « Cette garantie ouvre droit au versement d’un capital lors de la survenance du décès accidentel ou de la perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré suite à un accident. / (') / Il incombe au bénéficiaire d’apporter la preuve du caractère accidentel de l’événement en cause, notamment par procès verbal de gendarmerie ou rapport de police. / (') ».
En lecture des seules pièces médicales produites par la partie appelante, notamment du compte rendu établi le 3 juin 2015 par le service de chirurgie du centre hospitalier E F de Riom, il n’apparaît d’abord pas contestable que Mme D Y a été victime d’un événement de nature uniquement accidentelle le 29 mai 2015 pour avoir été prise en charge le même jour au sein de ce service hospitalier pendant une première période du 29 mai 2015 au 8 juin 2015 pour les nécessités de traitement d’une fracture du col fémoral gauche, ce traitement ayant consisté le 2 juin 2015 en bloc opératoire en une hémi-arthroplastie de la hanche gauche. Cet événement traumatique ayant donné lieu à la déclaration de sinistre ensuite effectuée par M. A Y correspond donc pleinement à la définition de l’accident tel qu’énoncée à l’article 2 alinéa 1er des conditions générales précitées, en l’occurrence : « (') tout événement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du sinistre. ».
Pour autant, si l’organisme HARMONIE MUTUELLE ne peut nier l’origine et la nature accidentelles et imprévisibles de la chute dont a été victime Mme D Y le 29 mai 2015 (peu important que cette dernière ait été alors seule ou non à son domicile), c’est à juste titre qu’elle objecte en lecture des dispositions précitées des articles 2 et 16.1 du contrat de prévoyance que la garantie invoquée ne peut être appliquée que s’il est apporté la preuve que l’accident constaté est de manière certaine la cause directe et exclusive du décès de la personne accidentée. M. A Y ne remet d’ailleurs pas en cause cette lecture contractuelle quant à la mobilisation de la garantie sollicitée, considérant de son côté que « L’accident constitue bien de toute évidence la cause exclusive, certaine, et directe du sinistre. ».
En l’occurrence, force est de constater que M. A Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait que cette chute serait de manière certaine la cause exclusive et directe du décès ultérieur de Mme D Y. En effet, si douloureuse soit-elle pour une personne de cet âge, une fracture du col du fémur ne constitue pas en soi une blessure mortelle pour la personne accidentée. Il s’est écoulé ensuite une période de près de trois mois entre la date de survenance de cet accident le 29 mai 2015 et la date du décès de la personne accidentée le […]. Le compte rendu médical précité du 3 juin 2015 fait notamment état d’une intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 2 juin 2015 sans problème particulier et avec des suites opératoires simples ayant normalement permis à la personne concernée de sortir d’hospitalisation et de regagner directement son domicile dès le 8 juin 2015.
Par ailleurs, selon un autre compte rendu du 3 août 2015 de ce même service hospitalier de Riom, la seconde prise en charge chirurgicale effectuée sur Mme D Y le 30 juin 2015 en raison d’une infection de prothèse intermédiaire de hanche gauche est due à un staphylocoque aureus et à un staphylococcus epidermis, cette nouvelle intervention chirurgicale ayant à nouveau permis le retour de la patiente à son domicile à compter du 3 août 2015 avec un traitement de sortie. Cette pathologie résulte directement d’infections associées le cas échéant aux seuls soins hospitaliers qui ont été prodigués entre le 29 mai 2015 et le 3 juin 2015 et non à l’événement traumatique du 29 mai 2015 en lui-même. M. A Y ne rapporte en tout cas pas la preuve que ces infections bactériologiques étaient déjà présentes lors de l’admission de Mme D Y à son premier séjour hospitalier du 29 mai 2015 au 3 juin 2015. Il ne rapporte pas davantage la preuve que ces infections, qui ont donné lieu à la seconde intervention chirurgicale du 30 juin 2015, n’ont pas été traitées de manière conforme et adéquate tant en bloc opératoire que dans le suivi médical subséquent.
En tout état de cause, il ne fournit aucune information de nature médicale sur les causes précises du décès de Mme D Y le […] et procède en définitive par simple affirmation en énonçant qu’à la suite de la chute accidentelle du 29 mai 2015 l’état de sa mère « (') n’a cessé de se dégrader, malgré plusieurs hospitalisations, jusqu’à son décès le […] » et en considérant sans preuve que « L’accident constitue bien de toute évidence la cause exclusive, certaine, et directe du sinistre. ».
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions, quoique par substitution de motifs. M. A Y sera dès lors débouté de toutes ses réclamations pécuniaires formées à l’encontre de l’organisme HARMONIE MUTUELLE, à titre principal à hauteur de 100.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 2017 jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en allégation de résistance abusive et à hauteur de 5.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il est sans objet de faire droit à la demande de M. A Y aux fins d’injonction à l’organisme HARMONIE MUTUELLE de produire les conditions particulières du contrat de garantie litigieux, ce poste de demande devant dès lors être rejeté.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’organisme HARMONIE MUTUELLE les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000
€.
Enfin, succombant à l’instance, M. A Y en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-17/03149 rendu le le 16 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
DÉBOUTE M. A Y de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de l’organisme HARMONIE MUTUELLE.
CONDAMNE M. A Y à payer au profit de l’organisme HARMONIE MUTUELLE une indemnité de 2.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens de l’instance, avec application en tant que de
Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président 1. H I J K
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