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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2014, n° 13/08651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08651 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S REVIVAL c/ SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE L' AGGLOMERATION PARISIENNE ( SIAAP ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/08651 N° MINUTE : Assignation du : 05 Mars 2013 |
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume MASSE de la SCP LSK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P346
DÉFENDERESSE
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE(SIAAP)
[…]
[…]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B C, Vice-Président
Géraldine CHARLES, Vice-Présidente
X Y, Juge
assistée de Z A, greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2014 tenue en audience publique devant X Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Revival est une société de récupération de déchets triés, dont un des établissements est situé sur le port autonome de Gennevilliers. Elle dispose d’un système autonome d’assainissement des eaux usées, qui après traitement, sont rejetées propres dans la Seine.
Faisant valoir que les eaux utilisées n’étaient pas rejetées dans le réseau public d’assainissement, par courrier du 6 décembre 2007, la société Revival a demandé à la société Eau et Force, société de droit privé en charge de la facturation et de la collecte des redevances d’eau, le remboursement de la somme de 31.109,05 € au titre de la redevance d’assainissement des eaux usées indûment versée de 2003 à 2007.
La société Revival a réitéré sa position auprès du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), établissement public interdépartemental en charge du traitement des eaux usées de l’agglomération parisienne, par courrier du 7 mai 2012.
Par courrier du 1er octobre 2012, le SIAAP a informé la société Revival que selon les dispositions de l’article L1331-7-1 du code de la santé publique, la société Revival changeait de catégorie d’usager et ne serait plus tenue de se raccorder au réseau public et de payer la redevance d’assainissement.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2012, la société Revival a demandé au SIAAP le remboursement de la somme de 139.170 € correspondant à la redevance d’assainissement indûment payée depuis 2003.
Par courrier du 27 décembre 2012, le SIAAP a refusé de rembourser les redevances d’assainissement versées de 2003 à 2012 au motif qu’avant la décision du 1er octobre 2012, la société Revival était soumise au paiement de la redevance.
Par acte d’huissier signifié le 5 mars 2013, la SAS Revival a fait assigner le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de remboursement des sommes indûment versées au titre des redevances d’assainissement des années 2003 à 2012.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par huissier le 9 juillet 2014, la SAS Revival demande au tribunal, au visa des articles L1331-1 du Code de la santé publique et R 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales, de :
— condamner le SIAAP à lui payer la somme de 139.170 € en principal, correspondant aux redevances versées indûment au titre des années 2003 à 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007, date de la première demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner le SIAAP à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Revival fait valoir les moyens suivants :
— l’article 1 du règlement communal d’assainissement de Gennevilliers exclut le Port autonome de Gennevilliers de son champ d’application, de sorte que les bâtiments qui y sont implantés sont expressément exonérés du paiement de la redevance d’assainissement,
— il résulte de l’article L1331-1 du Code de la santé publique que ce sont uniquement les propriétaires des réseaux qui sont en droit de mettre à la charge des propriétaires de biens immobiliers raccordables une somme correspondant à la redevance, or le Port autonome de Gennevilliers propriétaire des installations d’assainissement est une circonscription à part,
— à titre subsidiaire, l’exigibilité d’une redevance implique une contrepartie or la société Revival dispose d’installations autonomes de traitement des eaux usées et il n’existe donc aucun service rendu en contrepartie de son paiement,
— toujours à titre subsidiaire, en l’absence totale de raccordement au réseau public, la redevance est dépourvue, tant pour sa part variable que pour sa part fixe, définies à l’article R2224-19-2, de contrepartie,
— en dernier lieu, au sens de l’article L1331-1 du Code de la santé publique, les eaux usées ne sont que les seules eaux domestiques, or elle traite dans son système d’assainissement 10% d’eaux domestiques et 90% d’eaux industrielles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par huissier le 4 septembre 2014, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) demande au tribunal, de :
A titre principal :
— débouter la société Revival de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Revival à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— juger que les réclamations de la société Revival au titre des sommes antérieures au 1er janvier 2008 se heurtent à la prescription quadriennale,
— constater le caractère manifestement excessif des sommes réclamées à titre de remboursement par la société Revival,
— ramener le montant de la créance susceptible d’être réclamée par la société Revival à la somme de 28.842,94 €,
— condamner la société Revival à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SIAAP fait valoir en défense que :
— la demanderesse ne justifie pas du décaissement effectif des sommes qu’elle allègue avoir acquittées au titre des redevances,
— la part interdépartementale de redevance relative à la collecte et au traitement des eaux usées, qui est perçue par le SIAAP, par l’intermédiaire de son mandataire la société de droit privé Eau et Force, ne représente qu’une fraction du total de la facturation adressée à chaque redevable, et il ne peut donc lui être réclamé le remboursement de la totalité de la redevance qui figure sur les factures,
— en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit une prescription quadriennale pour les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public, les sommes figurant sur les factures antérieures au 1er janvier 2008 sont prescrites,
— seules les sommes correspondant à la quote-part interdépartementale figurant sur les factures postérieures au 1er janvier 2008 peuvent faire l’objet d’un remboursement, soit la somme de 28.842,94 €, sous réserve que la société Revival justifie avoir acquitté ces factures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le SIAAP soulève la prescription d’une partie de la demande, sans réponse de la société Revival sur ce point dans ses écritures.
L’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que “Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public”.
Le SIAAP étant un établissement public doté d’un comptable public, la créance invoquée par la société Revival se prescrit donc par 4 ans.
D’après les pièces versées aux débats, la première demande de remboursement adressée au SIAAP, de nature à interrompre la prescription, est datée du 18 octobre 2012. En effet le courrier du 6 décembre 2007 invoqué en demande était adressé à la société Eau et Force, qui est une entité juridique distincte du SIAAP, puisqu’il s’agit de la personne morale de droit privé en charge de la facturation et de la collecte de la redevance pour le compte des collectivités publiques bénéficiaires. Les créances antérieures 2008 sont donc prescrites.
Par conséquent les demandes en remboursement de factures antérieures à 2008 sont irrecevables et seules seront examinées au fond les demandes portant sur les factures postérieures.
Sur la demande de remboursement des factures postérieures à 2008
En application de l’article 1235 du code civil, “Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition”.
De même, l’article 1376 du code civil prévoit que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
La répétition de l’indu est une institution commune au droit privé et au droit public interne et s’applique à l’Etat et aux collectivités et établissements publics.
La redevance d’assainissement dont la société Revival sollicite le remboursement trouve son fondement dans les dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique, dont l’alinéa 1 prévoit que “Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique … est obligatoire”. Néanmoins l’alinéa 2 précise que “un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder … des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa”.
L’article 1 du règlement d’assainissement communal de Gennevilliers exclut de son champ d’application le système d’assainissement du Port de Gennevilliers.
Or il ressort des débats, ce qui n’est pas contesté, que la société Revival se situe territorialement sur le port autonome de Gennevilliers, qui fait partie de l’établissement public “Port Autonome de Paris” et qui est une circonscription autonome.
Au surplus, il est de principe que la redevance d’assainissement des eaux doit trouver sa contrepartie dans des prestations fournies par le service d’assainissement, soit la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées. Ainsi en l’absence de service rendu en contrepartie, la redevance n’est pas due.
En application de l’article R2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, la redevance d’assainissement comprend, outre une partie variable déterminée en fonction du volume d’eau dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement, une partie fixe calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement.
Or il n’est pas contesté en défense que la société Revival dispose d’installations autonomes de traitement des eaux usées et ne rejette pas ses eaux dans le réseau public d’assainissement. Dès lors elle ne bénéficie d’aucune prestation de la part de la collectivité publique.
Si le service public d’assainissement inclut le contrôle et l’entretien des installations d’assainissement non collectif, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, en l’espèce il n’est justifié d’aucune prestation de contrôle de la collectivité publique sur les installations de la société Revival.
Par conséquent, la société Revival n’est pas soumise à l’obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement et n’a pas à être assujettie à la redevance d’assainissement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le SIAAP dans ses dernières écritures.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la société Revival rapporte la preuve des sommes acquittées au titre de cette redevance, par la production de l’ensemble des factures mais également par les attestations de l’organisme collecteur, la société Eau et Force, établissant que les comptes de la société Revival ont été soldés, ce qui signifie qu’elle ne reste débitrice d’aucune somme.
Au vu de ce qui précède, la société Revival est donc fondée à solliciter le remboursement des redevances indûment payées entre 2008 et octobre 2012.
Toutefois, l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel il a été reçu.
Le SIAAP oppose à juste titre qu’il n’a pas reçu l’intégralité des redevances payées par la société Revival : en effet l’examen des factures produites montre d’une part que les sommes facturées et encaissées par la société Eau et Force correspondent non seulement aux redevances de collecte et de traitement des eaux usées, mais également aux redevances de distribution d’eau et à des taxes collectées pour le compte de l’Agence de l’Eau et d’organismes publics, d’autre part que la redevance pour la collecte et le traitement des eaux usées est elle-même collectée pour le compte de plusieurs collectivités publiques : Département, Syndicat interdépartemental, et Commune, et de la SEVESC, société de droit privé. Ainsi le SIAAP ne perçoit de son mandataire, la société Eau et Force, que la part interdépartementale de la redevance de collecte et traitement des eaux usées, laquelle apparaît clairement sur les factures.
Le SIAAP, qui n’a pas reçu la totalité des redevances facturées, ne peut donc être condamné qu’à restituer la quote-part qu’il a perçue depuis 2008, soit d’après le calcul effectué par le défendeur, non contesté en demande, la somme de 28.842,94 € HT.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de la première mise en demeure adressée au SIAAP.
Sur les demandes accessoires
Le SIAAP, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il devra supporter les frais irrépétibles exposés par la demanderesse à hauteur de 3.000 €.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
— déclare irrecevable comme prescrite l’action relative aux factures antérieures à 2008,
— condamne le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) à payer la somme de 28.842,94 € HT à la SAS Revival au titre des redevances indues depuis 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) à payer la somme de 3.000 € à la SAS Revival au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) aux dépens, et dit qu’ils seront recouvrés directement par ceux qui en ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2014
Le Greffier Le Président
Z A B C
FOOTNOTES
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