Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 juil. 2020, n° 17/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 282
N° RG 17/05178
N° Portalis DBVL-V-B7B-ODML
SARL LOCA’MER
C/
Me Y X
SARL CONSTRUCTION NAVALE TALHOUET INTERNATIONAL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eveno
Me Brezulier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B C,
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL LOCA’MER, immatriculée au RCS de Vannes sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
Anse de Toulvern
[…]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
SARL CONSTRUCTION NAVALE TALHOUET INTERNATIONAL
[…]
[…]
non représentée, (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 21 11 17)
INTERVENANT :
selarl Y X, venant aux droits de Me Y X, intervenant volontaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION NAVALE TALHOUET INTERNATIONAL (CNTI), suivant jugement du tribunal de commerce de VANNES en date du 21 juin 2017
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard BREZULIER de la SCP SCP BERNARD BREZULIER (A.A) – FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 décembre 2010, la société Loca’mer a passé commande auprès de la société Construction navale Talhouet international (la société CNTI) d’un chaland à propulsion électrique pour promenades éducatives sur le Golfe du Morbihan. La livraison est intervenue au printemps 2011. La société Loca’mer a refusé de payer la facture du solde des sommes dues.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, rendue sur requête de la société CNTI, la société Loca’mer a été condamnée à lui payer la somme de 6.627,93 euros au titre de la facture de solde n°1115 du 16 mai 2011.
Par jugement du 9 juin 2017, rendu sur opposition de la société Loca’mer, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Débouté la société Loca’mer de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée la société Loca’mer,
— Condamné la société Loca’mer à payer à la société CNTI la somme de 6.241,49 euros au titre de la
facture n° FC 1 1 15, du 16 mai 2011, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2015 jusqu’au parfait paiement,
— Laissé la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— Condamné la société Loca’mer aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société CNTI a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2017, M. X, aux droit duquel vient la société X, étant désigné liquidateur.
Le 23 juin 2017, la société Loca’mer a déclaré une créance de dommages-intérêts de 30.000 euros au passif de la liquidation de la société CNTI.
La société Loca-mer a interjeté appel le 19 juillet 2017.
Les dernières conclusions de la société Loca’mer sont en date du 12 mars 2020. Les dernières conclusions de la société X, ès qualités, sont en date du 16 mars 2020.
Le 24 avril 2020, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a informé les parties qu’il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Par lettre du 23 avril 2020, la société X a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Loca’mer demande à la cour de :
— Dire et juger la société Loca’mer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2015,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Loca’mer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée la société Loca’mer,
— Condamné la société Loca’mer à payer à la société CNTI la somme de 6.241,49 euros au titre de la facture n°FC 1 1 15, du 16 mai 2011, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2015 jusqu’au parfait paiement,
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— Condamné la société Loca’mer aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer au passif de la société CNTI une créance de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Loca’mer, et le cas échéant, ordonner la compensation avec une éventuelle créance de la société CNTI à l’encontre de la société Loca’mer,
— Condamner la société X, ès qualités, à payer à la société Loca’mer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société X, ès qualités au paiement de l’intégralité des dépens.
La société X, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté la société Loca’mer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société Loca’mer,
— Condamné la société Loca’mer à payer à la société CNTI la somme de 6.241.49 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
— Y additant, condamner la société Loca’mer à payer à la société X, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Loca’mer aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l’action en garantie de conformité :
La société Loca’mer invoque la non conformité du produit à ce qui avait été commandé.
Le navire a été livré le 15 avril 2011 et facturé le 16 mai 2011. La société Loca’mer a invoqué la non conformité du navire dans ses conclusions devant le tribunal de commerce en date du 9 mai 2016. Elle n’est donc pas prescrite en son action en garantie de conformité.
Sur l’action en garantie :
Le contrat prévoyait que le moteur électrique devrait permettre au navire de faire le circuit découverte pendant 5 heures selon les prescriptions fournies par le client, à savoir 1 heure à 10 noeuds, 3 heures à 5 noeuds, 1 heure à l’arrêt et une recharge des batteries d’une durée de 4 heures, sur la base d’un déplacement de 2.300 kg soit moteur + batteries 770 kg, passagers 2.325 kg et armement 300 kg.
Il était également prévu que si une des conditions n’était pas remplie, le constructeur devrait reprendre le moteur électrique et le parc batteries dans son intégralité, le client prenant à sa charge l’équipement du navire avec un moteur hors bord de remplacement.
La société Loca’mer invoque une autonomie des batterie du navire insuffisante. Elle produit en ce sens une expertise non contradictoire en date du 2 février 2018. Cet expert a noté que le navire a été
modifié par son propriétaire, un appendice de coque ayant été ajouté de nature à minorer les performances. Il a indiqué que sa coque est légèrement sale. Il n’a procédé à un essai que pendant 38 minutes et en a extrapolé que l’autonomie du navire ne serait que de 2h30 en prenant en compte les minorations de performances qu’il avait notées.
Outre le fait que cette expertise ne soit pas contradictoire, elle ne précise pas l’état des batteries ni si le nombre d’entre elles qui étaient branchées a été vérifié. Cette expertise est en outre intervenue près de 7 ans après la livraison. Elle ne permet pas d’établir la non conformité du navire aux dispositions contractuelles.
Si la société Loca’mer a pu adresser des lettres ou courriels à la société CNTI pour se plaindre de l’insuffisante autonomie des batteries ou de la vitesse insuffisante du navire, la société CNTI n’a pas reconnu ces défaillances alléguées.
La non conformité du navire aux dispositions contractuelles n’est pas établie.
Sur la panne du chargeur :
La société Loca’mer fait valoir que la panne du chargeur serait imputable à la société CNTI. Cette dernière impute cette panne à un défaut de l’installation électrique du ponton privé sur lequel le navire était rechargé en électricité.
A défaut d’autre élément d’appréciation, il ne peut qu’être constaté que la société Loca’mer n’établit pas que la panne du chargeur résulte d’un manquement de la société CNTI à ses obligations.
Sur la direction hydraulique :
La société Loca’mer fait valoir qu’elle a dû changer la direction hydraulique car celle installée par la société CNTI n’était pas adaptée. Ce changement a été effectué par la société CNTI qui l’a facturé à la société Loca’mer. La société CTNI fait valoir que le remplacement de la tige de direction hydraulique est intervenue à deux reprises.
Cette tige a été une première fois tordue alors qu’elle aurait été bloquée par des affaires mal positionnées sur le pont du navire. Quoi que cette panne ait été la conséquence d’une mauvaise utilisation du navire, la société CNTI a accepté de prendre à sa charge cette première réparation. La société CNTI fait valoir que la seconde panne résulte également d’une torsion de la tige résultant d’un mauvais positionnement des affaires en ce qu’elles ont bloqué le fonctionnement de la direction. Elle a donc refusé de prendre à sa charge cette nouvelle panne et l’a facturée.
Au vu des ces différentes versions du déroulé des évènements et au vu des pièces produites, il n’est pas établi que la direction hydraulique livrée était défectueuse ou non adaptée. Les demandes afférentes à la direction hydraulique seront rejetées.
Sur la défaillance des batteries :
La société Loca’mer fait valoir que «la batterie» aurait explosé courant juillet 2012.
La société CNTI reconnaît que quatre batteries ont été diagnostiquées comme défectueuses en juillet 2012. Elle a pris en charge la réparation, a isolé les 4 batteries en cause, le navire pouvant continuer à naviguer avec les 8 batteries restantes, mais avec une autonomie moindre. Les batteries de remplacement ont été mises en place en août 2012.
Il apparaît que le navire n’a pas été immobilisé à la suite de la défaillance des batteries et qu’il a pu continuer à être exploité pendant la saison touristique. La société Loca’mer n’indique pas en quoi la
présence pendant quelques semaines de 8 batteries au lieu de 12 lui aurait fait perdre du chiffre d’affaires et une marge. Elle ne justifie d’aucun préjudice d’exploitation ou autre résultant de cette défaillance.
En tout état de cause, et de façon générale, la société Loca’mer ne justifie d’aucune perte de chiffre d’affaires ni de marge consécutifs aux non conformités et pannes qu’elle allègue à l’encontre de la société CNTI.
Ses demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur le paiement de la facture :
La facture d’un montant de 6.241,49 euros correspond au solde restant dû sur le prix d’acquisition du navire.
La société Loca’mer demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer cette facture mais ne motive pas cette demande dans les moyens de ses conclusions devant la cour. Il est justifié que ce solde du prix de vente, tel que contractuellement prévu, n’a pas été payé. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Loca’mer aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société X, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne la société Loca’mer à payer à la société Y X, en sa qualité de liquidateur de la société Construction navale Talhouet international, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Loca’mer aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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