Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/08285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°91/2021
N° RG 18/08285 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PMVP
M. E X
Mme F C épouse X
C/
M. A Q X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame R-S T, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à Y (44400)
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurent LE BRUN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame F C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LE BRUN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur A Q X
né le […] à Y (44400)
[…]
44340 B
Représenté par Me M N de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme G Z est décédée à Nantes le […].
Selon testament authentique reçu le 27 juillet 1999 par Maître THOMAS, notaire à Y, Mme Z a institué pour légataires universels ses neveux et nièces : M. E X, M. H X, M. A-Q X, Mme I Z et Mme J Z.
Aux termes de l’acte de notoriété du 11 avril 2008, M. A-Q X a accepté cette succession, les autres héritiers y ayant renoncé.
M. A-Q X a eu connaissance de la souscription d’un contrat d’assurance-vie par G Z le 12 juin 1998, auprès de la société PREDICA PREDIANE (CREDIT AGRICOLE). Initialement, les bénéficiaires étaient M. K Z né le […] à B et à défaut les héritiers de Mme G Z.
Par avenant daté du 22 novembre 2004, la clause des bénéficiaires en cas de décès a été modifiée au profit de M. E X et de Mme F C épouse X. Ayant des soupçons quant à l’authenticité de la signature de l’avenant par G Z, M. A-Q X a fait diligenter une expertise graphologique non contradictoire.
Sur la base des conclusions de cette expertise, M. A-Q X a fait assigner, par acte d’huissier en date du 6 juillet 2012, M. E X et M. F X née C devant le tribunal de grande instance de Nantes afin principalement d’obtenir la restitution du montant du capital de l’assurance vie avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2010, date de la mise en demeure.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise graphologique afin de dire si la signature apposée sur l’avenant du 22 novembre 2004 est écrite de la main de G Z et dans la négative, si elle est écrite de la main de M. E X ou de Mme F X née C.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2015, aux termes duquel la signature litigieuse ne correspond pas à celle d’une scriptrice âgée mais à une imitation faite par M. E X.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Débouté M. E X et Mme F X de leur demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise graphologique soit ordonnée,
— Constaté que la signature apposée sur l’avenant du 22 novembre 2004 portant modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par G Z n’est pas de la main de la défunte,
— Condamné M. E X et Mme F X née C à payer à M. A-Q X la somme de 332.785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010,
— Débouté M. E X et Mme F X née C de leur demande de dommages et intérêts,
— Débouté M. E X et Mme F X née C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. E X et Mme F X née C à verser à M. A-Q X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. E X et Mme F X née C aux dépens, dont distraction au pro’t de la SELARL ARMEN, avocats sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Suivant déclaration du 20 décembre 2018, les époux X ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 12 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté en retenant son caractère tardif et peu probant, la demande des appelants tendant à faire injonction à la Caisse Crédit Agricole Atlantique Vendée ou à défaut la société PREDICA de communiquer sous astreinte l’identité de son ou ses employés ayant reçu le 22 novembre 2004 Mme Z à l’agence de Y située avenue de la Libération ainsi que tout document rapportant les circonstances précises de la signature du contrat daté du 22 novembre 2004 ainsi que tout élément permettant d’identifier
l’auteur(e) de la signature portée sur le contrat réputé daté du 22 novembre 2004 à la rubrique « signature de l’adhérent assuré » et de procéder le cas échéant à l’audition de la personne employée par la Caisse de Crédit Agricole Atlantique Vendée ou à défaut la société PREDICA ayant reçu la signature de Mme Z le 22 novembre 2004
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 08 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1304 et suivants du Code Civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTES le 21 juin 2018,
— Constater la prescription de l’action de M. A-Q X et dire et juger irrecevable sa demande tendant à l’annulation ou remise en cause de l’avenant au contrat d’assurance-vie souscrit par sa tante au mois de Novembre 2004,
— Débouter M. A-Q X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Après avoir constaté la nullité du rapport d’expertise de Mme D désignée par le Tribunal de Grande Instance de NANTES ou encore sa valeur non probante,
— Débouter M. A-Q X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ou à défaut ordonner une nouvelle mesure d’expertise graphologique en désignant un nouvel expert avec pour mission :
* De convoquer les parties et leurs conseils
* De se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
* Dire si la signature apposée sur l’avenant litigieux du 22 novembre 2004 est écrite de la main de Mme Z si non dire si la signature apposée sur l’avenant du 22 novembre 2004 est écrite de la main de M. E X ou de Mme F X née C.
Très subsidiairement,
— Après avoir constaté que M. E L son épouse n’avaient perçu qu’une somme de 184.048,28 €,
— Dire et juger que le montant de la restitution sera limité à ce montant qui devra être partagé selon les dispositions prévues par la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de 1998, à savoir un partage entre les héritiers de Mme Z, qu’ils aient ou non accepté la succession,
— Condamner M. A-Q U payer à M. E X et son épouse, Mme F X née C, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. A-Q X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luc BOURGES ' SELARL LUC BOURGES, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les époux X soulèvent à titre principal, la prescription de l’action en nullité de M. A-Q X, en retenant que l’action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun ayant commencé à courir au décès de Mme Z. Subsidiairement, ils réfutent avoir imité la signature de la tante. Ils font valoir que les circonstances de la rédaction de l’avenant excluent toutes man’uvres ou manipulations d’une part et concluent d’autre part à la nullité du rapport d’expertise judiciaire compte tenu des erreurs grossières commises par l’expert, mises en évidence par leur propre experte, mandatée en cause d’appel. L’absence totale de force probante du rapport d’expertise judiciaire doit selon eux, conduire la cour à réformer le jugement déféré ou à ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Très subsidiairement, ils sollicitent la réduction du montant de la condamnation mise à leur charge par les premiers juges qui n’ont pas tenu compte du montant réel perçu après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux. Ils considèrent en outre que l’annulation de l’avenant conduit à appliquer la clause précédente, laquelle visait son frère ou à défaut ses héritiers, de sorte que le montant de la restitution devra être partagé entre les héritiers de Mme Z qu’ils aient ou non accepté la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. A-Q X demande à la cour de :
— Débouter M. E X et Mme F X de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
— Condamner M. E X et Mme F X à verser à M. X une indemnité de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. E X et Mme F X aux entiers dépens dont ceux de première instance et d’expertise dont distraction au profit de M N, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens de procédure soulevés par les appelants, M. A-Q X fait tout d’abord valoir que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne peut lui être opposée, le point de départ à retenir n’étant pas la date du décès mais le jour où il a été avisé de la modification de la clause bénéficiaire, soit le 16 septembre 2008, de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 16 septembre 2013, ce qu’il a fait en saisissant le Tribunal de grande instance de Nantes par assignation du 6 juillet 2012. Il oppose ensuite une double irrecevabilité au moyen adverse tendant à la nullité du rapport d’expertise, s’agissant d’une demande nouvellement formée en cause d’appel, qui n’a pas été présentée in limine litis. Sur le fond, il estime que les époux X ne sont pas fondés à critiquer le rapport de l’expert judiciaire qui est contradictoire, pour lequel ils n’ont adressé aucun dire et dont ils ont validé la méthode. Par ailleurs, il rappelle que M. X a fini par admettre être l’auteur de la date et du lieu de signature portés sur l’avenant du 22 novembre 2004, dans des circonstances peu explicites et non justifiées, devant conduire à l’annulation de cet acte qui n’a pas été signé par Mme Z. S’agissant des conséquences de l’annulation, il expose que la cour devra faire application du contrat initial qui instituait comme bénéficiaire le frère et à défaut les héritiers de la défunte. M. K Z étant décédé et les autres héritiers ayant renoncé à la succession, il estime être le seul bénéficiaire du contrat et précise qu’en tout état de cause, la fraude commise par M. E X le prive de ses droits, au visa de l’adage « fraus omnia corrumpit ». Il s’oppose enfin à la réduction du montant de la restitution.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la prescription de l’action en nullité de Monsieur A-Q X
En l’espèce, l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas applicable en ce que M. A-Q X n’est pas le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Son action en nullité de l’avenant signé le 22 novembre 2004 est donc soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, le point de départ du délai quinquennal n’est pas la date du décès de Mme Z mais la date à laquelle Monsieur A-Q X a eu connaissance de la modification de la clause bénéficiaire et des conditions de son établissement. Or, si M. A-Q X a été avisé de la modification de la clause bénéficiaire par courrier en date du 16 septembre 2008, ce n’est que par courrier du 7 octobre 2008 que le Crédit Agricole lui a fait parvenir une copie de l’avenant du 22 novembre 2004, comportant la signature litigieuse. Ce n’est donc qu’à cette date que la prescription de l’action en nullité a commencé à courir, de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 7 octobre 2013, ce qu’il a fait en saisissant le tribunal de grande instance de Nantes par assignation du 6 juillet 2012.
Le moyen tiré de la prescription de l’action sera ainsi écarté.
2° Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Selon les termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure doit être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever de nullité.
Tel est le cas en l’espèce, puisque les époux X ont conclu au fond en première instance sans soulever ce moyen et aux termes de leurs conclusions d’appel, ce moyen est présenté à titre subsidiaire, après la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il s’en déduit que toute nullité ayant pu affecter le rapport d’expertise est désormais couverte et ne peut plus être invoquée par les époux X.
3° Au fond, sur la demande principale en paiement de la somme de 332.785 euros correspondant au capital de l’assurance-vie
a. Sur la nullité de l’avenant du 22 novembre 2004 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’une des conditions essentielles de validité d’une convention est le consentement de la partie qui s’oblige.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève clairement en synthèse que «L’examen des mentions tracées en bleu dans cette case [' CHANGEMENT DE BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES '], ainsi que celui de la date et du lieu en bleu également et la signature litigieuse dans la case « SIGNATURE DE L’ADHERENT-ASSURE » a montré de nombreuses concordances tant sur le plan général de l’appui, de la dimension, que sur le plan du détail et des chiffres ainsi que des habitudes graphiques permettant de dire que la mention, la date, le lieu et la signature litigieuse émanaient d’un seul et même scripteur ».
L’expert poursuit en affirmant que « La comparaison du graphisme et de la signature de E X et de la signature de question a mis en évidence des concordances au niveau de l’appui et de certaines lettres, notamment le « r» et le « e » final. Cette signature litigieuse ainsi que les mentions en bleu dans la case « CHANGEMENT DE BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES », le lieu, la date est de la main de E X dont les habitudes graphiques apparaissent nettement. »
L’expert conclut que « la signature litigieuse ne correspond pas à celle d’une scriptrice âgée. Il s’agit d’une imitation faite par M. E X ».
La cour observe que les époux X critiquent le rapport d’expertise judiciaire alors même qu’ils n’ont adressé aucun dire après la transmission du pré-rapport, qu’ils ont participé en étant assistés de leur avocat aux travaux de l’expert, sans en critiquer la méthodologie, que le rapport précise d’ailleurs que « tous les documents de comparaison ont été validés par les parties et leurs conseils, lors de ma réunion contradictoire », que l’expert a bien eu en main l’original de l’avenant litigieux et qu’il a comparé les mentions manuscrites et la signature apposées sur ce document avec 9 documents de comparaison établis entre 1940 et 2005, permettant ainsi de suivre l’évolution de l’écriture de Mme Z, notamment sur la fin de sa vie.
En outre, comme l’a justement souligné le premier juge, les conclusions du rapport rejoignent celles de l’expertise privée diligentée par M. A-Q X aux termes desquelles :
— G Z n’est pas l’auteur de la signature litigieuse apposée sur l’avenant du 22 novembre 2004 et il s’agit d’un faux par imitation
— le lieu et la date qui y sont mentionnés ont été écrits de la main de M. X.
Sur ce point, les deux expertises se sont avérées justes puisque M. E X lui-même admet dans ses dernières écritures, être effectivement l’auteur des mentions manuscrites relatives à la date et au lieu de l’avenant.
Enfin, le rapport intitulé « avis privé d’expert en comparaison d’écritures manuscrites » produit par les époux X en cause d’appel ne saurait remettre en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire s’agissant d’un rapport non contradictoire et dénué d’intérêt, en ce que cet expert privé se borne à émettre des réserves sur la méthodologie de l’expert judiciaire en se fondant elle-même sur des données erronées puisque l’expert judiciaire a bien eu en sa possession l’original de l’avenant. Au surplus, ne concluant ni sur l’authenticité de la signature apposée sur l’avenant ni sur l’attribution ou non de la signature litigieuse à M. E X, cette pièce nouvelle n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de l’expertise judiciaire dont la cour adopte les conclusions, en relevant elle-même l’évidente incohérence entre la signature apposée sur l’avenant du 22 novembre 2004 et les derniers actes signés par Mme Z. En effet, l’acte notarié valant procuration du 12 mars 2004 et le protocole transactionnel du 20 janvier 2005 comportent une signature tremblante et peu lisible, sans rapport avec la signature litigieuse figurant sur l’acte du 22 novembre 2004. Toute demande d’expertise supplémentaire est donc totalement infondée.
Il est au contraire parfaitement établi que l’avenant du 22 novembre 2004 n’a pas été signé par Mme G Z. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, y additant que se seul élément suffit à considérer cet acte comme nul et de nul effet
b. sur les conséquences de la nullité de l’avenant
L’avenant du 22 novembre 2004 étant nul et de nul effet, il convient de faire application du contrat initial souscrit le 12 juin 1998, lequel stipulait en tant que bénéficiaires: «Mr Z K né le […] à B, à défaut, mes héritiers ».
Il est constant que M. K Z est décédé et que parmi les successibles de Madame Z, seul M. A-Q X a accepté la succession, les autres y ayant renoncé.
Cependant, selon l’article L. 132-8 du code des assurances :'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation
comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— […]
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire pré décédé. […]' Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. »
En application de ce texte, ce sont donc bien tous les héritiers de Mme Z, y compris ceux ayant renoncé à la succession qui ont la qualité de bénéficiaires.
Cette clause bénéficiaire est à rapprocher du testament authentique reçu le 27 juillet 1999 par Me Thierry THOMAS, notaire à Y aux termes duquel Mme G O a institué pour légataire universel son frère K Z et a prévu en cas de décès de ce dernier, que le legs reviendra conjointement par part égales à M. E X, M. H X, M. A-Q X, Mme J Z, Mme I Z ou leurs descendants.
Il se déduit de cette disposition testamentaire que Mme Z a entendu favoriser l’égalité entre ses neveux et nièces.
Dès lors, le capital de l’assurance-vie, qui atteignait la somme de 332.785 euros au moment du décès devait être partagé à parts égales entre tous les héritiers, tels que désignés dans le testament, ou leurs descendants.
Il résulte cependant de la quittance de règlement datée du 26 juillet 2018 ( pièce n°3 appelants) qu’après prélèvements des charges et impôts à hauteur de 148.737 euros, la somme effectivement versée aux époux X par l’assureur s’est limitée à la somme de 184.048,28 euros , répartie comme suit :
— M. X E : 95.257,64 euros
— Mme X F née C : 88.790,64 euros.
La restitution ne peut donc excéder les sommes effectivement perçues par les époux X ni la part et portion revenant à M. A-Q X en vertu des dispositions testamentaires précitées, soit la somme de 184.048,28/5 = 36.809,65 euros.
M. A-Q X revendique l’application de l’adage latin fraus omnia corrumpit. Or, le
contrat d’assurance-vie souscrit le 12 juin 1998 n’est pour sa part entaché d’aucune fraude et n’encourt donc aucune nullité. M. X n’explicite pas en quoi cet adage viendrait faire obstacle à son exécution.
Les époux X seront donc condamnés in solidum à rembourser à M. A-Q X cette somme de 36.809,65 euros, augmentée des intérêts ayant couru à compter du 21 janvier 2010, date de la mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige ( antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à restituer la somme de 332.785 euros au titre du capital de l’assurance-vie.
4°) Sur les autres demandes
La cour relève à toute fin que, dans leur déclaration d’appel, les époux X ont fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté leur demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts, mais qu’ils ne formulent toutefois plus aucune demande de ce chef aux termes de leurs dernières conclusions, de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
Le jugement ayant condamné les époux X aux dépens de première instance sera confirmé, La cour y ajoutant leur condamnation in solidum aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me M N, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. X E et Mme X F née C à payer à M. A-Q X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu’il a :
— Débouté M. E X et Mme F X de leur demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise graphologique soit ordonnée,
— Constaté que la signature apposée sur l’avenant du 22 novembre 2004 portant modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par G Z n’est pas de la main de la défunte,
— Condamné M. E X et Mme F X aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à M. A-Q X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y additant :
PRONONCE la nullité de l’avenant du 22 novembre 2004 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit le 12 juin 1998 ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE in solidum M. E X et Mme F X aux dépens d’appel, en ce compris les fais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me M
N ;
CONDAMNE in solidum M. E X et Mme F X à payer à M. A-Q X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— CONDAMNE in solidum M. E X et Mme F X à payer à M. A-Q X la somme de 36.809,65 euros euros, augmentée des intérêts ayant couru à compter du 21 janvier 2010, date de la mise en demeure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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