Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Violaine Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 23 juillet 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros ou une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%, à verser à Me Benifla en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté lui a été notifié le 7 octobre 2025 et elle a sollicité l’aide juridictionnelle le 6 novembre 2025 de sorte que le délai de recours a été prorogé ;
- l’arrêté opposant le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour n’est pas motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et par suite il n’a été procédé à aucun examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision relative au délai de départ volontaire ne sont pas motivées en fait ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle justifie de motifs humanitaires et personnels de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A….
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que le pli recommandé contenant l’arrêté en litige est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté à l’adresse déclarée par la requérante le 25 juillet 2025, de sorte que le délai de recours d’un mois, qui n’a pas été prorogé, était expiré au 7 novembre 2025, date d’enregistrement de la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Benifla, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle reprend les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la fin de non-recevoir sera écartée dès lors qu’elle n’a pas été avisée de la mise en instance du pli ; l’exposante est de bonne foi dès lors qu’elle a appris elle-même l’existence de l’arrêté en écrivant aux services préfectoraux, s’étonnant de ne plus bénéficier de récépissé et son conseil a sollicité en vain la copie de cette décision ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin-rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis n’est pas produit, ni que ce collège se serait prononcé sur la disponibilité du traitement dans son pays d’origine ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 8 janvier 2026 de la présidente de section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Benifla, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est une ressortissante sénégalaise qui est née le 28 avril 1968. Elle est entrée en France le 11 mars 2020 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa, valable du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2020, qui lui a permis d’entrer en France plusieurs fois pendant cette période afin d’y effectuer des séjours n’excédant pas, à chaque fois, une durée de quatre-vingt-dix jours. A compter du 16 juin 2021 et jusqu’au 25 avril 2025, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Antérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté pris le 23 juillet 2025 au nom du préfet d’Ille-et-Vilaine, cette demande a été rejetée, ce refus de séjour a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement a été fixé et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prononcée à l’encontre de l’intéressée. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 721-5 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est relatif à la procédure de contestation devant le tribunal de l’obligation de quitter le territoire français : « (…) le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. L’arrêté ministériel du 7 février 2007, qui a été pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, fixe les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de cet arrêté : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. »
5. Il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours introduit devant un tribunal, d’établir que la personne ayant formé ce recours a reçu notification de la décision qu’elle conteste. En cas de retour à l’expéditeur, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification de cette décision est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de cette personne, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’employé ou l’employée des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le ou la destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale évoquée au point 4, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’autorité administrative auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Le préfet d’Ille-et-Vilaine produit la photocopie du verso du pli recommandé avec avis de réception envoyé à l’adresse du domicile de Mme A…, qu’elle a indiquée aux services préfectoraux, ainsi que la liasse postale relative à ce pli. Cette liasse porte la référence « N° MC 1656 » laquelle est également mentionnée sur l’arrêté en litige. L’avis de réception comporte la mention manuscrite « 25.07.2025 » dans la rubrique « présenté / avisé le » et est revêtu de deux étiquettes adhésives, l’une comportant une coche à côté de la mention « Pli avisé et non réclamé », l’autre relative au lieu de mise en instance du pli. Ces mentions sont ainsi claires, précises et concordantes quant à, d’une part, la remise, dans la boîte aux lettres de l’intéressée qui doit être regardée comme ayant été absente au moment de la présentation du pli contenant l’arrêté attaqué, d’un avis de passage relatif à ce pli et à sa mise en instance dans un lieu porté à sa connaissance, d’autre part, du motif pour lequel le pli n’a pas été remis.
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a appris elle-même, le 7 octobre 2025, l’existence de l’arrêté du 23 juillet 2025 après avoir écrit aux services préfectoraux, s’étonnant de ne plus bénéficier de récépissé, et si son conseil a sollicité en vain, par un courriel du 17 octobre 2025, la copie de cette décision, cette double circonstance ne suffit pas pour considérer qu’un avis de mise en instance du pli n’aurait en réalité pas été déposé dans sa boîte aux lettres le 25 juillet 2025. Dans ces conditions, l’arrêté du 23 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifiée le 25 juillet 2025 de sorte que le délai de recours contentieux d’un mois contre cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours ainsi qu’en atteste sa copie, a commencé à courir le lendemain. Aucune cause de prorogation de ce délai n’est intervenue avant le 27 août 2025, date d’expiration de ce délai, la demande d’aide juridictionnelle en lien avec la présente instance n’ayant été déposée que le 6 novembre 2025. Enfin, la circonstance qu’une copie de l’arrêté en litige a été remise à Mme A… le 7 octobre 2025 n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux pour le contester. Il suit de là que le délai de recours contentieux d’un mois était expiré au 7 novembre 2025, date d’enregistrement de la requête de Mme A…. En conséquence, les conclusions de cette requête sont, comme le soutient le préfet d’Ille-et-Vilaine, tardives et par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 23 juillet 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Domaine public ·
- Camion ·
- Redevance ·
- Maire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Zone agricole ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Maintenance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Avis
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Sûreté nucléaire ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Radioactivité ·
- Tahiti ·
- Présomption
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Téléphone portable ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Analyse des données ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Examen ·
- Education
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.