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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 30 juin 2016, n° 2014036466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014036466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NEOPOST France c/ SARL CABINET ROGER |
Texte intégral
A9
Copie exécutoire : SCP MOLAS REPUBLIQUE FRANCAISE LEGER CUSIN ET ASSGCIES
Avocats (Audience) Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2016 -= par sa mise à disposition au Greffe D – RG 2014036466
ENTRE :
SA NEOPOST France, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre : […]
Partie demanderesse ; assistée de Me Placktor Olivier Avocat (R67) et comparant par la SCP Moias Leger Cusin Et Associés Avocats (P159)
ET : SARL CABINET X, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry Chapron de la SCP Chapron Ygouf Laniece Avocats et comparant par la Selarl Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
[…]
LES FAITS :
La SA Neopost (ci-après Neopost) a pour activité l’optimisation de la gestion des flux de courriers. Elle a développé un produit dénommé Neotouch, basé sur une « solution de courrier hybride » impliquant dématérialisation puis re-matérialisation du courrier, par laquelle l’expéditeur transmet de façon dématérialisée ses courriers au centre de production Neopost qui les imprime, les met sous pli, les affranchit, les transmet à la Poste pour acheminement au destinataire, et assure leur archivage numérique.
La SARL Cabinet X (ci-après Cabinet X) est un administrateur d’immeubles.
Le 13 septembre 2012, a été signé entre Neopost et Cabinet X un « contrat de services de diffusion et d’archivage de documents Nectouch », pour une durée de 36 mois et comportant un engagement minimal de facturation de 3 200 € HT par mois. Concomitamment a été souscrite pour un montant de 4 000 € HT une prestation dite « d’intégration de règle hébergée » consistant à permettre l’interfonctionnalité du logiciel métier de Cabinet X et de Neotouch ; l’intégration de cette règle hébergée dans Neotouch devant être faite par un prestataire extérieur, Esker, sous-traitant de Neopost, Estimant avoir été mis en difficulté dans un processus d’appel de fonds, Cabinet X a le 20 février 2013, demandé un avoir sur ce qu’il avait payé au titre de la prestation de développement et d’intégration de règle hébergée, avoir que Neopost a émis. Un relatif silence s’est installé dans les relations entre Neopost et Cabinet X. Le 3 janvier 2014, Neopost a adressé à Cabinet X une facture correspondant aux consommations qu’elle estimait dues sur 2013, après prise en compte de l’engagement minimal prévu au contrat. Cabinet X a contesté cette facture, refusé de la payer, et fait part le 30 janvier 2014 de
JUGEMENT DU JEUDI 30/06/2016 SEME CHAMBRE PAGE 2
\ \ \ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014036466 \ \
sa décision de résilier le contrat. Neopost a adressé une facture de résiliation anticipée du contrat souscrit puis le 9 avril, a mis en demeure Cabinet X de s’exécuter.
Cabinet X a maintenu son refus d’honorer les factures émises.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 12 juin 2014, signifiée à personne morale à M. Y X, gérant, puis à l’audience du 10 février 2016, dans le dernier état de ses prétentions Neopost demande au Tribunal de: Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— - Condamner Cabinet X à payer à Neopost :
o La somme de 37 159,97 € TTC au titre de la facture 00001550 du 3 janvier 2014,
o La somme de 72 000.00 € TTC au titre de la facture 34717413 du 6 mars 2014,
— - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du CPC,
— - Condamner Cabinet X à payer à Neopost la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— - Condamner Cabinet X aux entiers dépens.
Aux audiences des 25 février 2015 et 2 décembre 2015, dans le dernier état de ses écritures, Cabinet X demande au tribunal de:
À titre principal,
— - Débouter Neopost de l’ensemble de ses demandes,
À titre secondaire, – - Réduire le montant des sommes réclamées par Neopost,
— - Accorder les plus larges délais de paiement à Cabinet X
À titre reconventionnel,
— - Condamner Neopost à payer à Cabinet X une somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’impossibilité pour Neopost d’exécuter intégralement sa prestation,
En tout état de cause, – - Condamner Neopost à payer à Cabinet X une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale du 4 mai 2016 a été désigné le juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 mai 2016.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014036466 JUGEMENT OV JEuD! 30/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 3
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016.
LES MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal résumera les moyens des parties comme il suit.
Neopost soutient que : – Cabinet X n’a pas transmis les données ou informations nécessaires à l’installation de la règle hébergée,
— Il a décidé unilatéralement de rompre le contrat Neotouch signé le 13 septembre 2012.
Cabinet X fait quant à lui valoir que : – - Neopost n’a pas rempli de manière salisfaisante ses obligations,
— - Pour assurer la continuité de son service, il a été dans l’obligation de faire appel dans l’urgence à un autre prestataire, en l’occurrence Athome,
— - Les factures présentées sont non causées,
— Les modalités de la résiliation prononcée par Neopost ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.
LES MOTIFS DE LA DECISION : SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que, dans le cadre de son activité, Cabinet X est amené à transmettre aux membres des copropriétés qu’elle a en portefeuille des documents de type convocation aux assemblées générales ou PV d’assemblées générales dont les seuls « champs variables » sont les noms et adresses (flux n°1) et d’autres documents davantage personnalisés du type appels de fonds, avis de loyers et relances où les champs variables (loyers, fonds appelés,…) sont plus nourris (flux n°2),
Attendu qu’une solution de courrier hybride, i.e. d’envoi physique en masse à partir de documents numériques, peut être alimentée pour le flux n°1 simplement, par d’une part les modèles de document et d’autre part par une table des destinataires,
Attendu, en revanche, que le flux n°2 exige une alimentation de la solution hybride plus complexe, par exemple par un logiciel métier,
Attendu que pour ce faire, Cabinel X Z, avant de contracier avec Neopost, la société Maileva, en charge de ses envois en masse, à partir de son logiciel métier, Thetrawin, qui se définit comme une « solution informatique compléte et intégrée de comptabilité et de gestion pour le syndic de copropriété, la gestion locative, la location », Atlendu que le 13 septembre 2012, Cabinet X et Neocpost ont conclu un contrat de prestation de services de diffusion et d’archivage de documents Neoctouch portant sur une durée de 36 mois avec un engagement minimal mensuel) de facturation de 3 200 € HT.
— - V
LL
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Attendu que le contrat susvisé prévoyait également une prestation de développement et d’intégration de règle hébergée, pour un montant de 4 000 € HT, destinée à permettre l’interopérabilité de Neotouch et du logiciel métier Thetrawin,
Attendu que si aucun grief n’a été soulevé concernant « l’écoulement » du flux n°1, il n’en a pas été de même pour le flux n°2, le sous-traitant de Neopost, Esker, n’étant pas parvenu à assurer l’alimentation de Neotouch par Thetrawin, Esker en rejetant la responsabilité sur Cabinet X, lequel n’aurait pas communiqué les informations nécessaires aux paramétrages adéquats,
Attendu que par lettre recommandée avec AR, Cabinet X, constatant que les courriers de type flux n°2 ne pouvaient être pris en charge et envoyés a demandé à Neopost le remboursement des 50% déjà réglés au titre de cette prestation, ce pour quoi Neopost a délivré l’avoir correspondant dans un courrier recommandé avec AR le 18 mars 2013,
Attendu qu’en l’espèce, l’incapacité d’Esker à faire en sorte que Neotouch soit alimenté par le logiciel métier Thetrawin est avérée, qu’Esker en rejette la responsabilité sur Cabinet X qui n’aurait pas su transmettre les informations techniques nécessaires pour appairer Thetrawin et Neotouch et que Neopost met en avant le manque de « rôle actif [de Cabinet X] dans l’exécution de la prestation », Attendu que, craignant de ne pouvoir procéder aux appels de fonds, Cabinet X a fait appel le 20 février 2013 à un « spécialiste de l’externalisation des courriers sortants à valeur juridique », la société Athome, laquelle, alimentée par le même logiciel métier, a exécuté sa mission sans problème déclaré, Attendu que le tribunal en inférera que les difficultés rencontrées par Esker dans l’exécution de sa mission ne relèvent pas du manque de coopération de Cabinet X mais de sa propre incapacité à établir avec ce dernier le dialogue technique approprié, ce qu’Athome est parvenu à faire, Altendu en revanche que l’article 12.2 cité supra prévoit que le contrat doit être résilié par écrit, procédure que Cabinet X ne peut démontrer avoir respectée, Attendu que Cabinet X a continué à utiliser les services de diffusion et d’archivage jusqu’en avril 2013 mais a cessé d’utiliser ces services au-delà, Attendu que Neopost a présenté en date du 3 janvier 2014 une facture de régularisation de 31 070.21 € HT basée pour l’essentiel sur une consommation théorique sur la période, résultant de l’engagement mensuel minimal (3 200 € HT), facture contestée par Cabinet X dans son courrier du 9 janvier 2014, laquelle a dénoncé le contrat le 30 janvier 2014, ce qui a conduit, après de multiples échanges, à un courrier de Neopost du 7 mars 2014 « prenant acte de la décision de Cabinet X de rompre unilatéralement le contrat […] du 13 septembre 2012 » et demandant le paiement de l’engagement minimal de consommation jusqu’au terme du contrat soit septembre 2015, Attendu que le tribunal considérera le courrier de Cabinet X en date du 30 janvier 2014 comme fixant la date de résiliation effective du contrat par Cabinet X,
Il le condamnera à régler à Neopost la facture de régularisation présentée, pour un
montant de 31 070,21 € HT, soit 37 159,97 € TTC,
Attendu que Neopost a présenté le 6 mars 2014 une facture de 72 000 € HT correspondant aux consommations minimales contractuelles jusqu’au terme du contrat, lequel était d’une durée initiale de 36 mois, [/)«/p>
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Attendu que faute de pouvoir traiter ses flux de documents n° 2, Cabinet a dû faire appel en février 2013 à un autre prestataire d’envoi de courriers en nombre, Athome, a renoncé à utiliser les services de Neotouch dés avril 2013, Attendu que Neopost a été défaillante à assurer une prestation essentielle du contrat,
Le tribunal déboutera Neopost de sa demande de ce chef,
Attendu que Neopost demande la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du CPC, Le tribunal l’ordonnera,
Altendu que Cabinet X demande au tribunal de condamner Neopost à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’impossibilité pour Neopost d’exécuter intégralement sa prestation, Attendu que Cabinet X a payé 50% de ce qui était contractuellement dû pour rémunérer la prestation d’intégration de la règle hébergée, Attendu que Neopost a accordé un avoir portant sur ces 50% réglés,
Le tribunal déboutera Cabinet X de sa demande de ce chef,
Attendu que Cabinet X demande les plus larges délais pour le paiement des sommes elle serait condamnée, Attendu que Cabinet X n’établit pas les difficultés qu’il allègue,
Le tribunal le déboutera de sa demande de ce chef,
Aitendu que Neopost demande le paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et que Cabinet X demande la même somme, au même titre,
Altendu que, compte tenu des faits de la cause, il estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, Le tribunal dira n’y avoir lieu de faire applicalion de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,
Sur l’exécution provisoire, Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, L’exécution provisoire sera ordonnée
Sur les dépens, Attendu que Cabinet X succombe,
Le tribunal mettra les dépens à sa charge, PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
— - condamne la société Cabinet X à régler avec anatocisme à la société Neopost France la facture de régularisation de 37 159,97 € TTC, – - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
—
2
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— - ordonne l’exécution provisoire, – - condamne la société Cabinet X aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2016, en audience publique, devant M. André Belard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B C, M. Antoine Burin des Roziers, M. André Belard.
Délibéré le 15 juin 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B C, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
[…]
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