Infirmation partielle 18 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2020, n° 17/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/05099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 28 novembre 2017, N° 16/00723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Etablissement Public MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
copie exécutoire
le 18/03/20
à
SELARL WACQUET
Me BOURGUIGNON
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 17/05099 – N° Portalis DBV4-V-B7B-G22S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 28 NOVEMBRE 2017 (référence dossier N° RG 16/00723)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Céline LUMBROSO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Etablissement Public MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
[…]
[…]
représenté et concluant par Me BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine PELOUZE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2020, devant Mme B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme B C, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 novembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la Maison de la Culture d’Amiens, a dit le licenciement du salarié justifié par un motif économique et débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 18 décembre 2017 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de La Maison de la Culture, intimée, effectuée le 13 février 2018 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2018 par lesquelles le salarié appelant, contestant la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l’appui de la rupture, soutenant que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à son obligation préalable de reclassement, qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre, considérant qu’il n’a pas respecté son obligation d’adaptation à l’emploi par la formation, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non respect des critères d’ordre du licenciement, de dommages et intérêts pour manquement aux obligations fixées par l’article L 6321-1 du code du travail, d’indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2018 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le motif économique invoqué à l’appui de la rupture est réel et sérieux, qu’il a été pleinement satisfait à l’obligation préalable de reclassement, que les critères d’ordre ont été respectés et que le salarié a bénéficié de formations adaptées, rappelant que les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et avec des dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 16 janvier 2018 par l’appelant et le 21 mars 2018 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La Maison de la Culture d’Amiens (MCA) est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) qui a pour activité l’organisation de spectacles et le développement culturel.
L’établissement emploie plus de 11 salariés et est soumis à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Monsieur X a été embauché par la MCA en qualité d’opérateur projectionniste aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 octobre 1997.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X bénéficiait du statut agent de maîtrise, niveau 7 échelon 8 de la convention collective applicable.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 avril 2016 par lettre du 1er avril précédent. Au cours de l’entretien du 11 avril 2016, un poste de reclassement a été proposé au salarié.
En l’absence de réponse de la part de Monsieur Y, il a été convoqué à un second entretien
préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 mai 2016 par lettre du 22 avril précédent.
Au cours de l’entretien du 22 avril 2016, l’employeur a proposé au salarié le contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 mai 2016, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 25 mai 2016.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 28 novembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X conteste d’une part la réalité du motif économique invoqué et, d’autre part, considère que l’employeur n’a pas loyalement satisfait à son obligation préalable de reclassement.
Sur ce;
Sur la cause économique
Tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Si en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l’appréciation ne peut résulter que du ou des motifs économiques énoncés par l’employeur.
Les difficultés économiques de l’entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales… et doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le motif économique de la rupture a été énoncé au salarié lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle au sein d’un courrier remis en main propre à Monsieur X et rédigé comme suit :
'Par courrier du 22 avril dernier, nous vous avons convoqué à un entretien ce jour afin de vous exposer les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour motif économique et qui sont les suivantes :
- la décision du Conseil Départemental de se retirer de l’EPCC et de ne pas nous attribuer de subventions ( d’un montant de 260 000 euros en 2015 et 280 000 euros en 2014) conjugée avec l’arrivée à terme en 2016 de nos financements européens ( qui ont représentés jusqu’à 480 000 euros en 2014) compromettent gravement la situation financière de la Maison de La Culture d’Amiens.
En effet, de ce fait, les subventions d’exploitation de la Maison de la Culture d’Amiens vont chuter de 4 338 969 en 2015 à 4 040 000 euros, soit une baisse de 7% du montant des subventions d’exploitation et 4,26% de l’ensemble des recettes. Dans le même temps, le coût de notre masse salariale, qui augmente mécaniquement, est passé de 1 813 000 euros en 2013 à 1 874 000 euros en 2015, soit une augmentation de 3,70% et nos coûts de fonctionnement sont passés de 516 000 euros en 2013 à 548 000 euros en 2015 soit une augmentation de 6,24% en deux ans.
Ainsi, le solde entre les contributions de fonctionnement et les coûts du 'Théâtre en ordre de marche’ est de plus en plus réduit et contraint considérablement nos activités, la programmation de spectacles en particulier.
- Notre activité cinéma est en outre en situation de déficit croissant en raison d’une part de la baisse de près de 30% en deux ans de la fréquentation 'tout public’ (passée d’environ 11 000 spectateurs en 2011/2012 à un peu moins de 8000 en 2014/2015) et d’autre part de l’inadéquation de nos coûts de fonctionnement à l’évolution technologique de la numérisation qui a drastiquement modifié le métier de projectionniste et réduit la charge de travail correspondante.
Ainsi en 2015, les recettes totales du cinéma (billetterie et subvention CNC) s’élèvent à environ 60 000 euros, alors que les coûts qu’il génère sont de l’ordre de 166 000 euros, dont 109 000 euros de masse salariale, soit un déficit de 106000 euros sur cette activité.
Compte tenu de ces difficultés, afin de pouvoir répondre à la mission culturelle, de service public, qui est la nôtre, nous sommes dans la nécessité de revoir notre organisation et de supprimer 2 postes :
- le poste de directeur technique adjoint,
- un poste d’opérateur-projectionniste.
Les représentants du personnel que nous avons consultés sur ce projet, y ont donné un avis favorable le 31 mars 2016.
Par application des critères d’ordre des licenciements, c’est votre poste d’opérateur-projectionniste, que vous occupez depuis le 13 octobre 1997, qui est supprimé, et vous avez refusé le reclassement que nous vous avions proposé sur un poste de gardien.
Dans le cadre de la présente procédure de licenciement, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous remettons donc, ci-joint, le dossier de ce contrat fourni par Pôle Emploi. (…)'
Monsieur X conteste la réalité et le sérieux du motif économique allégué.
Il soutient l’inexistence de difficultés économiques avérées aux motifs notamment qu’il n’est pas établi que le la décision de retrait du conseil départemental de l’EPCC ait de facto entraîné la décision de retrait de toute subvention, qu’il ressort d’un article de presse que la subvention évoquée a été effectivement versée en 2016, qu’en tout état de cause le salarié a été licencié avant que cette
subvention ne soit effectivement devenue exigible.
Il considère que l’employeur ne produit pas d’éléments comptables suffisamment probants, qu’il n’établit pas l’existence d’une augmentation de la masse salariale tel qu’allégué au regard des départs qui ont eu lieu au sein de la structure. Enfin, il considère que l’activité cinéma est déficitaire depuis de nombreuses années en raison, notamment, des choix opérés par l’employeur, soutient qu’en 2016 les recettes cinéma ont augmenté et observe que dès le 31 décembre 2015 un salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat avenir.
Une réorganisation de l’entreprise est légitime et peut donc justifier des licenciements économiques si elle est mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et ses conséquences sur l’emploi sans être pour autant subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Il ressort des éléments produits par l’employeur que la MCA est un établissement public qui fonctionne en partie grâce à l’allocation de subventions.
Il résulte des pièces et documents produits que l’employeur verse aux débats ses bilans comptables pour les années 2013, 2014 et 2015.
Il ressort du compte de gestion de l’exercice 2015 que le résultat de l’exercice 2015 a diminué par rapport à celui de 2014 en ce qu’il était de 91 170 euros en 2014 contre 84 210 euros en 2015 et que le résultat courant financier 2015 était de – 15 050 euros contre – 4 160 euros en 2014.
Il ressort du courrier du conseil départemental de la Somme en date du 28 août 2015 que celui-ci a pris la décision de se retirer de l’établissement public Maison de la Culture d’Amiens en arguant notamment de ses propres contraintes budgétaires. Cette volonté de retrait était confirmée par courrier du 14 décembre 2015.
Il est établi que le conseil départemental a ainsi émis la volonté de ne plus subventionner la MCA, ce qui a contraint l’établissement à lui adresser une mise en demeure d’avoir à respecter ses engagements pour l’année 2016. L’employeur justifie ne pas avoir obtenu gain de cause et avoir été contraint de saisir le tribunal administratif d’Amiens, l’affaire étant toujours pendante devant la juridiction administrative.
Contrairement aux allégations du salarié, il ne ressort pas des éléments produits que cette subvention d’un montant total d’environ 250 000 euros ait été perçue par la MCA.
L’employeur établit par le versement de ses pièces comptables que la masse salariale a effectivement augmenté en 2015 dans les proportions reprises au sein du courrier adressé au salarié.
Il ressort également des pièces produites par l’employeur que l’activité cinéma de la MCA présentait une activité déficitaire qui n’a cessé de s’accroître entre 2014 et 2015 (- 95 700,11 euros en 2014 et – 98 156,91 euros en 2015), le volume des recettes diminuant et le nombre de spectateurs étant passé de 20 167 en 2014 à 18 242 en 2015. Si une légère augmentation du nombre de spectateurs a été notée en 2016 (19 947), l’activité est demeurée déficitaire (-79 581,52 euros), les frais de fonctionnement et les coûts salariaux étant toujours supérieurs aux recettes.
Il ne ressort pas des pièces produites que le déficit de l’activité cinéma soit due à un comportement fautif, une légèreté blâmable de l’employeur.
S’il n’est pas contesté qu’il n’appartenait pas à la MCA, eu égard à sa structure juridique, de réaliser des profits, il lui appartenait de veiller à sa pérennité. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites que les difficultés économiques invoquées par la MCA étaient réelles et sérieuses et
justifiaient les deux licenciements envisagés.
Il est établi que le poste de projectionniste occupé par le salarié a été effectivement supprimé. La suppression de ce poste se justifiait notamment par l’évolution du numérique constitutive d’une mutation technologique entraînant la diminution du recours au métier de projectionniste.
Sur l’obligation de reclassement
Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
L’employeur est ainsi tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables et il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure, au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein.
L’obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l’employeur.
Toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d’une offre par le salarié n’épuise pas les obligations de l’employeur, dès lors que d’autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l’entreprise ou du groupe.
Il ressort des éléments du dossier que l’employeur a proposé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste de gardien à temps partiel (24 heures par semaine), proposition à laquelle Monsieur X n’a pas répondu.
Il n’est pas contesté qu’en dehors de ses fonctions de projectionniste, Monsieur X effectuait au sein de la MCA des tâches de maintenance. Le salarié justifie qu’il était en outre titulaire d’un CAP et d’un BEP électrotechnique.
Il justifie par ailleurs que dans le cadre des différentes formations suivies au cours de la relation contractuelle il avait suivi des stages en maintenance mécanique, maintenance son, sécurité incendie.
Il n’est pas contesté que la MCA emploie environ 50 personnes à temps plein et a régulièrement recours à des contrats de travail à durée déterminée, notamment concernant les intermittents du spectacle.
Si l’employeur affirme qu’aucun autre poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lecture du registre du personnel versé aux débats que différents contrats à durée déterminée ont été conclus concomitamment au licenciement de l’appelant.
Si l’employeur affirme que ces contrats ne concernaient que des intermittents du spectacle, il ne produit pas d’éléments mettant la cour en mesure de vérifier ces allégations. Ainsi, il sera constaté que des contrats de travail ont été conclus pour des postes de jardiniers, d’encadrant technique, d’employé polyvalent, employé de bar, machiniste, électriciens. Des contrats de travail à durée indéterminée ont en outre été conclus en février 2016, et juillet 2016.
Il ne ressort pas des éléments produits par l’employeur qu’aucun contrat de travail n’a été conclu concomitamment au licenciement du salarié pour des postes susceptibles de lui être proposés.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs, de l’ensemble des recherches entreprises et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de la structure de ses effectifs de la nature des emplois existants en son sein.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que l’employeur n’établit pas avoir pleinement rempli son obligation de reclassement, de sorte qu’il sera dit la rupture du contrat de travail prononcée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail étant rompu d’un commun accord entre les parties en raison du contrat de sécurisation professionnelle et cette rupture étant injustifiée, il y a lieu d’accorder au salarié des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans et l’établissement occupant habituellement plus de onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le non respect de l’obligation préalable de reclassement est un motif de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement indemnisent et réparent l’entier préjudice constitué par la perte injustifiée de l’emploi.
Le salarié ne peut en conséquence solliciter en sus des dommages et intérêts accordés, des dommages et intérêts au titre du non respect par l’employeur de l’obligation de reclassement.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence débouté de cette demande.
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut cumuler une indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements.
La demande formée à ce dernier titre a donc été rejetée à bon droit par le conseil de prud’hommes.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’établissement occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur le non respect par l’employeur de l’adaptation à l’emploi par la formation
Monsieur X sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’adaptation à l’emploi par la formation.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L 6321-1du code du travail l’employeur est soumis à l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies ou des organisations. Il peut proposer
des formations qui participent au développement des compétences.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a bénéficié de formations au cours de la relation contractuelle.
S’il soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation à l’emploi en ce qu’il occupait un poste de projectionniste, il ne précise pas quel type de formation lui aurait permis d’évoluer dans son poste en ce que les premiers juges ont justement constaté que l’évolution technologique de la projection cinématographique s’est accompagnée d’une déspécialisation dans l’emploi de projectionniste.
En outre, le salarié ne justifie pas d’un préjudice spécifique, autre que celui précédemment réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l’appelant sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la Maison de la Culture d’Amiens aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 28 novembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, au titre du non respect des critères d’ordre et au titre du manquement de l’employeur à l’obligation d’adaptation à l’emploi par la formation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate que le contrat de travail entre Monsieur Z X et la Maison de la Culture d’Amiens a été rompu d’un commun accord entre les parties en raison de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ;
Dit que cette rupture du contrat de travail est illégitime ;
Condamne la Maison de la Culture d’Amiens à verser à Monsieur Z X la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Maison de la Culture d’Amiens à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur Z X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la Maison de la Culture d’Amiens à verser à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Maison de la Culture d’Amiens aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cheptel vif ·
- Bovin ·
- Vente aux enchères ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Plan de redressement
- Vol ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Détériorations ·
- Sinistre ·
- Assureur
- Machine ·
- Glace ·
- Marque ·
- Cession ·
- Remise en état ·
- Prix ·
- Actif ·
- Polynésie française ·
- Identique ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Client ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Migration ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Nullité ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Tourisme ·
- Dol ·
- Clause
- Courtage ·
- Classes ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Connaissances techniques ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrepartie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Congé
- Pays ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait annuel ·
- Salaire ·
- Brésil ·
- Tunisie
- Clause pénale ·
- Livraison ·
- Mise en service ·
- Bon de commande ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Constat ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visioconférence ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Malte
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé ·
- Retraite
- Harcèlement moral ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conseil syndical ·
- Coups ·
- Adresses ·
- Carton
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.