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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 août 2025, n° 2402592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail durant le temps de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil Me Lepeu en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 12 août 2025 notifiée le même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à 14h00 les mercredis de chaque semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa version en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée au 15 juillet 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à la contestation des décisions prises antérieurement au 15 juillet 2024 : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ». Aux termes de l’article R. 776-15 du même code, applicable en l’espèce : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ».
2. D’autre part et au surplus, alors que le requérant a été assigné à résidence, postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, aux termes desquelles : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
4. M. A est, depuis le 12 août 2025, assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Ainsi, le requérant ne réside pas dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. B A, à la préfète du Loiret et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Orléans, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
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