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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 janv. 2024, n° 2309674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 4 janvier 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 23 novembre 2023 par lesquelles le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a désigné les 10ème et 11ème adjoints au maire de cette commune.
Il soutient que :
— l’accès aux pouvoirs et procurations des membres du conseil municipal lui a été refusé ce qui vicie les opérations électorales ;
— la modification de la composition du bureau électoral postérieurement aux votes est irrégulière n’étant pas intervenue pour un motif légitime ;
— le seul bulletin blanc n’a pas été contresigné par les membres du bureau électoral ni annexé au procès-verbal de l’élection ;
— le pouvoir donné par Mme de Oliveira Pinto, conseillère municipale absente, n’était pas valide dès lors qu’elle a été absente à cinq séances successives du conseil municipal ; il résulte d’anciennes dispositions du code des communes qu’il aurait dû être donné acte d’office de la démission de Mme de Oliveira Pinto dès lors qu’elle a été absente des sessions du conseil municipal plus de trois fois consécutives ;
— le scrutin n’est pas sincère.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme F D, adjointe au maire élue, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La commune de Savigny-sur-Orge représentée par son maire en exercice et par Me Seban a présenté des observations enregistrées les 28 décembre 2023 et 9 janvier 2024, ces dernières observations n’ayant pas été communiquées.
La protestation a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de M. E ;
— les observations de Mme D, nouvelle ajointe élue ;
— les observations de Me Aderno représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a décidé de créer deux postes d’adjoints au maire supplémentaires. M. A B et Mme F D ont alors été élus 10ème et 11ème adjoints par le conseil municipal de cette commune lors du vote qui s’est déroulé le 23 novembre 2023. Le résultat de cette élection a été consigné dans un procès-verbal du même jour, sur lequel M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, a apposé des observations tendant à contester le résultat de cette élection. Par sa protestation reprenant ses observations et remarques et les complétant, M. E demande au tribunal d’annuler les opérations électorales.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-4 de ce code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-7-2 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. () ». Aux termes de l’article L. 2122-8 du même code : « () Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ».
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. ».
5. Aucun texte ne définit les modalités de l’élection du maire et des adjoints. Il appartient au juge de l’élection de vérifier si les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes et si le scrutin a été sincère.
6. Les dispositions du code électoral qui régissent les scrutins pour lesquels les opérations électorales se déroulent au sein de bureaux de vote ne sont pas applicables aux scrutins organisés au sein de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale.
Sur les griefs de la protestation :
7. En premier lieu, si M. E se plaint de ce qu’il a été désigné assesseur, que cette fonction lui a été retirée après le vote et qu’il a été remplacé, il résulte du point 6 que M. E ne peut utilement contester la modification du bureau électoral.
8. En outre, il résulte de l 'instruction que si le maire a mis fin aux fonctions d’assesseur de M. E suite à son refus de le laisser accéder aux pouvoirs et procurations donnés par les membres du conseil municipal absents lors de la session du 23 novembre 2023, ce dernier a toutefois pu en tant qu’électeur et scrutateur, suivre le dépouillement des opérations électorales. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel changement a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, il n’appartient pas à un électeur de contrôler les opérations de vote. En revanche, il appartient au juge de l’élection de vérifier la régularité des procurations en cas de contestations du résultat des élections. Il s’ensuit que M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû avoir accès aux pouvoirs et procurations consentis par les membres du conseil municipal absents lors de la session du 23 novembre 2023 et que le maire ne pouvait s’opposer à sa demande.
10. En outre, il ressort des pièces du dossier que les huit procurations étaient régulières.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 23 novembre 2023 pour l’élection des 10ème et 11ème adjoints au maire, Mme de Oliveira Pinto avait donné pouvoir le 20 novembre 2023 à Mme G C pour la représenter et voter en son nom. Si M. E soutient que les dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues, le pouvoir donné a été signé le 20 novembre 2023, soit postérieurement à la session précédente du conseil municipal tenue le 28 septembre 2023. Ce pouvoir n’a donc pu servir plus de trois fois consécutives. Par suite, le grief doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 9 à 11 que les griefs relatifs aux contrôles des procurations doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « () Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. () ».
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’instance par le préfet de l’Essonne, que l’enveloppe vide correspondant au bulletin blanc décompté lors du dépouillement des bulletins le 23 novembre 2023 suite au vote des conseillers municipaux est annexé au procès-verbal dressé le même jour pour clore les opérations électorales. En outre, si M. E soutient que ce bulletin blanc n’aurait pas été contresigné par les membres du bureau, l’article L. 65 du code électoral ne prescrit pas un tel contreseing, contrairement à ce qu’impose l’article L. 66 du même code pour les bulletins nuls. Par suite, le grief doit être écarté.
15. En quatrième lieu et dernier lieu, ainsi que l’énonce lui-même M. E, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des communes qui prescrivaient autrefois la démission d’office des membres du conseil municipal suite à trois absences consécutives à des sessions dès lors qu’elles ont été abrogées, par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans être remplacées. Le grief ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que les opérations électorales du 23 novembre 2023 par lesquelles le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a désigné les 10ème et 11ème adjoints au maire de la commune doivent être annulées. Sa protestation électorale doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d’une partie à l’instance la somme qu’une personne qui n’a été appelée en la cause que pour produire des observations et n’a pas à ce titre acquis la qualité de partie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il s’ensuit que les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à Mme F D, à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au préfet de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Mégret
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Rivet La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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