Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 janv. 2025, n° 2100413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) GH Team Nantes, représentée par Me Maudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trois mois de la société GH Team Nantes, située à l’aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés dès lors que le défaut de déclaration unique préalable à l’embauche ne concernait que onze salariés, qu’il ne revêtait pas de caractère intentionnel et était lié à l’accroissement soudain de l’activité de la société et au non-remplacement de la responsable des ressources humaines, absente pour une durée de quatre mois, et qu’elle a eu pour conséquence la perte du contrat de son unique donneur d’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maudet, avocat de la société GH Teams.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2020, la société GH Team Nantes exerçant une activité d’assistance d’escale au sein de l’aéroport de Nantes Atlantique, à Bouguenais (Loire-Atlantique) a fait l’objet d’un contrôle, réalisé par une inspectrice du travail de l’unité départementale de la Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire. S’appuyant sur le constat, résultant du rapport établi le 9 octobre 2020 consécutivement à ce contrôle, selon lequel la société s’était rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé au sens du 1° de l’article L. 8211-1 du code du travail et de son article L. 8221-5, du fait de la non déclaration de onze salariés, le préfet de la Loire-Atlantique a, par courrier du 20 octobre 2020, fait part à la société de son intention de prononcer une fermeture du site pour une durée de trois mois. La société a, en réponse à ce courrier, présenté des observations écrites le 27 octobre 2020. Par un arrêté du 17 novembre 2020, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du même code, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois. C’est la décision que la société GH Team Nantes demande au tribunal d’annuler.
2. Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () ». Selon son article L. 8221-5 de ce code dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie () « . Enfin, aux termes de son article L. 8272-2 : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle effectué sur le site de la société GH Team Nantes le 28 août 2020, faute de pouvoir consulter le registre unique du personnel, l’inspectrice du travail a sollicité la communication de la liste du personnel saisonnier employé. Après vérification de la base de données de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), elle a constaté que onze salariés en contrat en durée déterminée, sur les trente-neuf apparaissant sur cette liste, n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. La société soutient que l’absence de déclaration préalable à l’embauche des onze salariés recrutés serait liée à l’accroissement soudain de la charge de travail, l’ayant contrainte à embaucher rapidement un certain nombre d’employés et à l’absence de la responsable des ressources humaines, non remplacée durant son congé maternité, qui aurait mis à mal son organisation alors qu’elle était déjà fragilisée par la crise sanitaire. Toutefois, outre que la société requérante ne conteste pas la réalité des manquements à son obligation de déclaration, elle n’établit pas qu’elle n’était pas en mesure de prendre des mesures d’urgence pour recruter, dans les conditions de déclaration qui s’imposent à elle, du personnel supplémentaire afin de faire face à l’afflux de travail qu’elle évoque. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier qu’elle a, en l’absence de la responsable des ressources humaines, déjà procédé à de telles opérations pour vingt-cinq recrutements. Par ailleurs, s’il est exact que la société a tenté de régulariser la situation d’une stagiaire, qui a effectué des tâches en dehors de sa période de stage, en la déclarant comme salariée, ladite régularisation n’a pas été finalisée auprès des services de l’URSSAF. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société ne peut être regardée comme établissant que les manquements en cause auraient revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel. Ces manquements, qui constituent, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 8211-1 et L. 8221-5 du code du travail précédemment citées, une infraction de travail dissimulé, sont, alors même qu’une régularisation serait intervenue postérieurement au contrôle de l’inspection du travail, de nature à justifier la mesure de fermeture temporaire en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / () ».
5. Pour justifier du caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre, la SAS GH Team Nantes soutient que cette mesure a remis en cause le contrat qui la liait avec la société Volotea, son unique donneur d’ordre sur l’aéroport Nantes-Atlantique, que seuls 20% de son effectif total étaient concernés par l’absence de déclaration litigieuse, qu’elle a d’ailleurs régularisée, et qu’elle n’a jamais été sanctionnée auparavant pour travail illégal. Il résulte de l’instruction que la société, lors de précédents contrôles effectués le 23 juin 2016 et les 18 mai, 2 juin et 15 décembre 2017, au cours desquels elle a fait obstacle à la communication de documents sollicités par la représentante de l’inspection du travail, a été alertée par cette dernière sur un possible manquement aux dispositions du 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail cité au point 2, consistant à mentionner volontairement sur le bulletin de paie ou sur un document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Par ailleurs, si la société, dont le contrat avec son donneur d’ordres a été prolongé jusqu’au 31 mars 2021, produit une attestation d’un commissaire aux comptes, estimant la perte de chiffre d’affaires pour la période de fermeture à hauteur de 202 800 euros, alors que ses charges mensuelles s’élèveraient à 130 000 euros, ainsi qu’un compte bancaire indiquant que le solde positif du compte de la société ne s’élève qu’à 1280 euros, ces documents, sont insuffisants, en l’absence de documents comptables détaillés, pour établir que l’arrêté litigieux aurait ainsi menacé à court terme sa pérennité. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits et de la proportion de 20% de salariés concernés, la SAS GH Teams Nantes n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique lui aurait infligé une sanction disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique présentées par la SAS GH Team Nantes doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GH Team Nantes est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SAS GH Team Nantes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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