Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 4 juin 2026, n° 2422845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture de police le 7 avril 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 7 août 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, avant l’édiction de la décision attaquée, à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 7 avril 2022. Il n’est pas contesté par le préfet de police que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 7 août 2022. Par un courrier reçu le 25 juillet 2024, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le préfet de police produit à l’instance un courrier du 12 août 2024 par lequel il a communiqué les motifs de droit et de fait fondant sa décision au requérant qui ne conteste pas l’avoir reçu, et a ainsi satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté à l’égard de la décision attaquée.
5. En troisième et dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces allégations, dépourvues d’éléments de fait et au soutien desquelles n’est produite aucune pièce, ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Arts plastiques ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Égypte ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Tva ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Produit ·
- Fichier ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Propriété des personnes ·
- Conseiller municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Rhône-alpes ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai
- Centre pénitentiaire ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.