Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2303275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. E… B…, représenté par Me Le Borgne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de l’admettre à la retraite au titre des carrières longues ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’admettre à la retraite au titre des carrières longues à compter du 1er juillet 2023 et de régulariser l’ensemble de sa situation administrative ainsi que ses droits dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- cette décision méconnaît l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il a débuté sa carrière avant l’âge de vingt ans et qu’il a cotisé au moins 168 trimestres.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 24 juin 1962, inspecteur de l’éducation nationale, a demandé le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023, en application des dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par la décision attaquée du 16 juin 2023, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande au motif que la condition tenant à la durée d’assurance cotisée n’était pas remplie.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F… C…, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, qui bénéficiait d’une délégation de signature par arrêté du 10 février 2023 de M. D… A…, chef du service des retraites de l’Etat publié au bulletin officiel des finances publiques le même jour à « l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de [ses] attributions ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations ».
4. Aux termes de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans (…) ». Aux termes du I de l’article L. 14 du même code : « La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoire ». Aux termes de l’article L. 13, dans sa version applicable au litige : « (…) III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale (…) ». Selon ce dernier article, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : (…) / 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 (…) ».
5. Aux termes de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres (…) ; / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’au 1er juillet 2023, M. B… comptabilisait une durée totale de services de 168 trimestres et 28 jours, décomposés comme suit : 57 jours effectués entre le 1er décembre 1980 et le 27 janvier 1981 au titre du service national, 4 trimestres et 36 jours effectués entre le 30 mars 1981 et le 5 septembre 1982 en tant que non-titulaire et 163 trimestres et 25 jours effectués entre le 6 septembre 1982 et le 30 juin 2023 en tant que titulaire de l’éducation nationale. D’une part, s’il comptabilise également une durée de 8 trimestres et 15 jours de bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe, cette durée ne peut être prise en compte dans le calcul des trimestres ouvrant droit à un départ anticipé qui ne prend en compte que des trimestres cotisés. D’autre part, il ressort de l’attestation du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours que la durée des congés de maladie statutaires dont M. B… a bénéficié s’établit à 666 jours. Dès lors qu’en application du 2° du I de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires les trimestres réputés cotisés au titre des congés de maladie ne peuvent excéder 4 trimestres, soit 360 jours, il y a lieu de retrancher, à la durée totale des services de 168 trimestres et 28 jours, 306 jours, soit 3 trimestres et 36 jours. Ainsi, la durée d’assurance cotisée est ramenée à 164 trimestres et 82 jours. M. B… ne remplissait donc pas la condition de durée d’assurance cotisée d’au moins 168 trimestres requis.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique refusant d’admettre M. B… à la retraite au titre des carrières longues doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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