Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retraits de points qui y sont mentionnées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 21 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le retrait de trois points relatif à l’infraction du 21 août 2022 n’est plus mentionné sur le relevé d’information intégral ;
- les conclusions relatives aux retraits de points concernant les infractions des 1er octobre 2021 et 22 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les trois points retirés du permis de conduire suite à l’infraction commise le 21 août 2022 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral et que le permis de conduire du requérant est doté de deux points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 21 août 2022 et de la décision du 23 mai 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire sont devenues sans objet ainsi que, dans cette mesure, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux et celles tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction du 21 août 2022.
Sur les conclusions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 22 août 2022 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le point retiré du permis de conduire du requérant à la suite de l’infraction au code de la route commise le 22 août 2022 a été restitué le 15 juillet 2023 au requérant, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à cette infraction sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables ainsi que les conclusions tendant à la restitution du point.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er octobre 2021 et 8 novembre 2023 :
S’agissant de la réalité des infractions :
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction du 1er octobre 2021 et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise le 8 novembre 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des deux infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction commise le 1er octobre 2021. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait de quatre points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
7. En second lieu, le ministre de l’intérieur ne produit pas le procès-verbal d’infraction établi lors de la constatation de l’infraction du 8 novembre 2023. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondante. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de quatre points opéré à raison de l’infraction du 8 novembre 2023 est intervenu selon une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points relative à l’infraction commise le 8 novembre 2023 ainsi que, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les quatre points retirés de son permis de conduire à raison de l’infraction commise le 8 novembre 2023 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 21 août 2022 et de la décision du 23 mai 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire ainsi que, dans cette mesure, sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux et celles tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction du 21 août 2022.
Article 2 : La décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A… relative à l’infraction du 8 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les quatre points retirés du permis de conduire de M. A… suite à l’infraction au code de la route commise le 8 novembre 2023 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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