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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mai 2026, n° 2402357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402357 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant la restructuration de bâtiments du lycée François Rabelais à Chinon (Indre-et-Loire), d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, d’évaluer le préjudice subi par la requérante, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- pour la restructuration du lycée François Rabelais, elle a confié la maitrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint composé de M. C… A…, la société CEBI 45, la société Acoustex Ingénierie, la société Ad Hoc Ingénierie, la société ANATECH, la société CEBI désormais liquidée, et la société Project Ingénierie ;
- le marché public de construction comporte 13 lots dont le lot n° 8 « Revêtements de sols », attribué à la société Groupe Vinet, ayant sous-traité une partie de ses prestations à la société Tours Carrelages, le lot n° 10 « Chauffage – ventilation – plomberie » attribué à la société Brunet, et le lot n° 12 « Cloisons isolantes » attribué à la société Groupe Bernard. Le contrôle technique des opérations est exercé par la société BTP Consultants ;
- le lot n° 8 fait l’objet d’une réception avec réserves par procès-verbal du 31 octobre 2019, levées le 30 janvier 2020, à l’exception des locaux plonge – batterie ;
- à la suite d’un gonflement de la chape, le carrelage s’est brisé dans la cuisine du lycée, ce qui l’a rendue inutilisable durant plusieurs mois et a contraint la région à installer une cuisine provisoire, puis à procéder à des travaux de réfection des sols afin de permettre l’exploitation du réfectoire du lycée ;
— ayant subi un préjudice important du fait de cette situation, elle s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire des constructeurs responsables du sinistre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la société CEBI 45, co-traitante du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, représentée par Me Pinczon du Sel, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le groupement conjoint ne présente pas de caractère solidaire et son intervention concernait uniquement les études en matière d’énergies thermique et électrique ainsi que le génie climatique qui ne sont nullement la cause de désordres dénoncés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la société Acoustex Ingénierie, co-traitante du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, représentée par Me Martin, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, formule toute protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que sa mission en qualité de bureau d’étude acoustique est dénuée de lien de causalité avec les désordres dénoncés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la société Brunet, la société Groupe Vinet et leur assureur la compagnie SMABTP, représentées par Me David, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toute protestations et réserves d’usage, et sollicitent la mise en cause des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle en qualité de nouveaux assureurs de la société Groupe Vinet, de la compagnie MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Etoile Carrelage désormais liquidée, ainsi que celle de la société Sols Solutions et son assureur la compagnie Allianz IARD.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la société BTP Consultants et M. C… A…, représentés par Me Morice, concluent, à titre principal au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, à leur mise hors de cause, et à titre infiniment subsidiaire, sollicitent la mise en cause la société Sol Solutions en tant que sous-traitant en charge de la chape et que la mission de l’expert soit précisée, enfin et en tout état de cause, demandent au juge des référés de condamner la région Centre-Val de Loire à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dans la mesure où la région dispose déjà de nombreux éléments établissant les faits, qui au surplus, ne permettent pas de conclure à l’existence de désordres dès lors que des travaux de reprise ont été opérés et que le maître d’ouvrage engage une réfection intégrale des sols.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 1er août 2024, la société Ad Hoc Ingénierie, représentée par Me Lambert, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, formule toute protestations et réserves d’usage.
Elle soutient qu’elle est intervenue dans le cadre d’un groupement de maîtrise d’œuvre non solidaire pour une stricte mission de bureau d’études cuisiniste afférente aux équipements de cuisine et de froid ainsi qu’aux cloisons isolantes des chambres/locaux réfrigérés. Elle est donc étrangère au sinistre relatif à la réalisation des sols.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août, 2 septembre et 9 novembre 2024, la société Sols Solutions et son assureur, la compagnie Allianz IARD, représentées par Me Pinder, s’en rapportent à justice quant à la demande d’expertise et formulent par avance toute protestations et réserves d’usage, sollicitent le maintien en cause des sociétés Ad Hoc Ingénierie, de M. C… A… et de la société BTP Consultants, et appellent en cause la compagnie Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société Project Ingénierie, la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société Ad Hoc Ingénierie et la société CEMEXA, fournisseur des matières premières de la chape en litige, et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la région Centre-Val de Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la compagnie d’assurances MIC Insurance Company, représentée par Me Girault, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août, 30 août et 7 novembre 2024, la société Groupe Bernard représentée par Me Pruvost, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage et appelle en cause les sous-traitants, la société Cailleau Bernard et son assureur la compagnie AREAS Dommages, ainsi que la société MV Aménagement et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la société MV Aménagement, représentée par Me Martin, conclut à sa mise hors de cause et demande au juge de condamner la société Groupe Bernard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention en matière de pose de cloison n’a aucun rapport ni incidence sur la réalisation de la chappe et la pose du carrelage en cause, de sorte que sa mise en cause ne présente aucune pertinente ni utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la société ANATECH représentée par Me de la Ruffie, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la compagnie d’assurances QBE Europe, prise en qualité d’assureur de la société Ad Hoc Ingénierie, représentée par Me Lambert, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, formule toute protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que, dans la mesure où la société Ad Hoc Ingénierie bénéficiant de ses garanties est étrangère aux désordres, sa participation aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la compagnie d’assurances AREAS Dommages prise en qualité d’assureur de la société Cailleau Bernard, représentée par Me Bruillard, conclut à sa mise hors de cause, et demande au juge de condamner la société Groupe Bernard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun lien de causalité entre l’intervention de la société Cailleau Bernard et le sinistre ne peut être identifié, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise est privée d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la société Groupe Vinet, représentée par Me Pesme, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, représentées par Me Pesme, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toute protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée aux autres parties, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la région Centre-Val de Loire a entrepris par marché public de construction la restructuration du lycée François Rabelais à Chinon. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint associant M. C… A… et les sociétés CEBI 45, Acoustex Ingénierie, Ad Hoc Ingénierie, ANATECH, CEBI et Project Ingénierie. Le marché a fait l’objet de 13 lots dont le lot n° 8 Revêtement de sols attribué à la société Groupe Vinet, le lot n° 10 Chauffage-ventilation-plomberie dévolu à la société Brunet et le lot n° 12 Cloisons isolantes confié à la société Groupe Bernard. La société BTP Consultants était chargée du contrôle technique des opérations. A partir de 2023, la requérante constate des désordres affectant la cuisine du lycée. A la suite d’un gonflement de la chape, le carrelage s’est brisé rendant les locaux inutilisables durant plusieurs mois, la contraignant à installer une cuisine provisoire à l’extérieur du lycée et à recourir à une prestation de livraison de repas sur site. Si des travaux de reprise partielle ont été effectués, la requérante demande néanmoins au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’ouvrage et leur importance, d’en déterminer les causes et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer ses préjudices.
4. Pour rejeter la requête en expertise, M. C… A… et la société BTP Consultants font valoir, d’une part, que la requête en expertise s’avère superfétatoire et frustratoire dès lors que la région dispose déjà de documents, de rapports d’expertises amiables, d’analyses en laboratoire et de constats de commissaire de justice documentant les faits avec suffisamment de pertinence. Et d’autre part, la réalisation de travaux de reprise ainsi que le projet de réfection complète du sol de la cuisine prive désormais d’utilité la demande d’expertise puisqu’aucun désordre susceptible d’être rattaché aux travaux initiaux ne peut plus être décelé par l’expert, les mesures réparatoires ayant eu justement pour objet de purger les défectuosités du carrelage en litige. En l’état de l’instruction, la réparation partielle ou totale du sol rendue nécessaire pour le fonctionnement de la restauration scolaire ne prive pas, toutefois, d’intérêt la présente demande d’expertise dès lors qu’elle n’annule pas les déformations de la chape apparaissant à partir de 2023, ni ses conséquences pour l’exploitation de la cuisine et les préjudices subséquents. A ce titre, les investigations pourront notamment s’appuyer sur les documents de marché, les deux expertises amiables en date des 12 décembre 2023 et 9 février 2024, les quatre constats de commissaire de justice, en date des 29 juin, 6 et 18 juillet 2023 et 24 avril 2024, concernant l’état des sols ainsi que les prélèvements effectués contradictoirement et analysés par le laboratoire Eurofins qui permettront, le cas échéant, de dépasser un éventuel dépérissement des faits ou des preuves.
5. Le litige au fond susceptible d’opposer la région Centre-Val de Loire aux constructeurs de l’ouvrage ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de M. C… A…, de la société CEBI 45, de la société Acoustex Ingénierie et de la société Ad Hoc Ingénierie :
6. Au soutien de leurs mises hors de cause, M. C… A…, la société CEBI 45, la société Acoustex Ingénierie et la société Ad Hoc Ingénierie, membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, allèguent du défaut de caractère solidaire dudit groupement justifiant leur participation à l’expertise et de l’absence de lien direct entre les défauts du sol de la cuisine et leurs interventions en qualité de bureau d’études en matière de structure, d’énergie thermique et électrique, d’acoustique ou d’aménagement de cuisine de collectivité. Toutefois, la nature du groupement relève d’une question de droit qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il appartiendra à l’expert d’examiner les causes des désordres et de dire si l’intervention de ces sociétés y est étrangère. En conséquence, le maintien de M. C… A…, de la société CEBI 45, de la société Acoustex Ingénierie et de la société Ad Hoc Ingénierie dans la cause apparaît, à ce stade de l’instruction, utile.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société MV Aménagement, de la compagnie d’assurances AREAS Dommages et de la compagnie d’assurances QBE Europe :
7. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées aux points 1 et 2, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il résulte des pièces du dossier que les sociétés sous-traitantes du lot n° 12 Cloisons isolantes, dont la société MV Aménagement et les compagnies d’assurances des participants à l’acte de construction dont les compagnies AREAS Dommages, assureur de la société MV Aménagement, et QBE Europe, assureur de la société Ad Hoc Ingénierie, demandent à être mises hors de cause. Toutefois, en raison de l’intervention de ces entreprises en qualité de sous-traitant ou de membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, leur présence et celle de leurs assureurs aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là que les conclusions tendant à mettre hors de cause la société MV Aménagement et les compagnies AREAS Dommages et QBE Europe doivent être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
8. Les parties en cause demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la requérante, ou à défaut réservés :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions des parties qui demandent au juge des référés, qui est juge du provisoire, de mettre à la charge de la requérante les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… B… demeurant Le Pré 41 Chemin de la Salette à Avrillé, est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, au lycée François Rabelais à Chinon, et procéder l’examen des désordres affectant le sol de la cuisine de l’établissement, et plus particulièrement, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire, en s’appuyant notamment sur les expertises amiables, les constats de commissaires de justice et les prélèvements réalisés avant réfection des sols, les malfaçons qui étaient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles étaient de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble en litige et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) décrire les travaux réparatoires réalisés pour le compte de la région en réparation des désordres et en chiffrer le coût, évaluer les préjudices qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés et des travaux réparatoires arrêtés, dire si après l’exécution des travaux de remise en état l’ouvrage sera affecté d’une plus-value ou d’une moins-value ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la région Centre-Val de Loire, de la société Groupe Vinet, de la compagnie d’assurances SMABTP, de la société Tours Carrelages, de M. C… A…, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société CEBI 45, de la société Acoustex Ingénierie, de la société Ad Hoc Ingénierie, de la société ANATECH, de la société Project Ingénierie, de la société BTP Consultants, de la société Brunet, de la société Groupe Bernard, de la compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, de la société Sols Solutions, de la compagnie d’assurances Allianz, de la compagnie d’assurances MIC Insurance Company, de la compagnie d’assurances EUROMAF, de la société Cailleau Bernard, de la société MV Aménagement, de la compagnie d’assurances QBE Insurance Europe, de la compagnie d’assurances AREAS Dommages et de la société CEMEXA.
Article 5 : L’experte avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Centre-Val de Loire, à la société Groupe Vinet, à la compagnie d’assurances SMABTP, à la société Tours Carrelages, à M. C… A…, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société CEBI 45, à la société Acoustex Ingénierie, à la société Ad Hoc Ingénierie, à la société ANATECH, à la société Project Ingénierie, à la société BTP Consultants, à la société Brunet, à la société Groupe Bernard, à la compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à la société Sols Solutions, à la compagnie d’assurances Allianz, à la compagnie d’assurances MIC Insurance Company, à la compagnie d’assurances EUROMAF, à la société Cailleau Bernard, à la société MV Aménagement, à la compagnie d’assurances QBE Insurance Europe, à la compagnie d’assurances AREAS Dommages, à la société CEMEXA et à l’experte.
Fait à Orléans, le 19 mai 2026
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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